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11/04/2024 | FRANCE | N°23/12704

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 23/12704


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

ac

N° 2024/ 145









Rôle N° RG 23/12704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAH7







[E] [C]

[N] [G] épouse [C]





C/



[O] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT









Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 987 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 05 octobre 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi Q-21-23.221 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 323 rendu le 17 juin 2021 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

ac

N° 2024/ 145

Rôle N° RG 23/12704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAH7

[E] [C]

[N] [G] épouse [C]

C/

[O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 987 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 05 octobre 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi Q-21-23.221 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 323 rendu le 17 juin 2021 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/09913, sur appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du09 octobre 2020 , enregistré au répertoire général sous le numéro RG 19/16538 .

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [E] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [G] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [O] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON, Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[E] [C] et [N] [G] épouse [C] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 3].

[U] [P] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et [O] [P] est propriétaire des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Soutenant que la villa édifiée n'est pas conforme aux différents permis de construire délivrés à [O] [P], les époux [C] ont obtenu par ordonnance du 21 mars 2014 du juge des référés une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 7 août 2015.

Par décision du 4 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré [E] [C] et [N] [G] épouse [C] recevables en leurs demandes, a rejeté leurs demandes et les a condamnés à verser à [O] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, aux motifs qu'il n'est pas établi que le terrain naturel ait été modifié par les travaux litigieux, qu'il n'est pas possible d'attribuer à M. [P] les exhaussements de terrain, que les dépassements allégués ne sont pas formellement démontrés.

Par acte du 21 décembre 2018 [E] [C] et [N] [G] épouse [C] ont interjeté appel de la décision. Cette déclaration a été annulée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 octobre 2019.

Les époux [C] ont à nouveau interjeté appel par déclaration du 24 octobre 2019.

Par ordonnance du 9 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré nulle ladite déclaration d'appel aux motifs que par une précédente ordonnance du 10 octobre 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la première déclaration d'appel, qu'une déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, que l'effet interruptif de la nullité est donc de trois mois, que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable au cas d'espèce et n'autorise pas un nouveau délai, que la régularisation de cette première déclaration affectée d'un vice de forme aurait dû intervenir dans le délai de trois mois imparti aux appelants pour conclure, à savoir le 21 mars 2019.

Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 17 juin 2021.

Par décision du 5 octobre 2023 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ces dispositions l'arrêt rendu le 17 juin 2021 aux motifs qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que lorsque le délai d'appel a été interrompu par une déclaration d'appel dont la nullité a été constatée, un nouveau délai d'appel court à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité.

Par déclaration du 12 octobre 2023 les époux [C] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 les appelants demandent à la cour de:

- Réformer le jugement

- débouter M. [P] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2019,

- la déclarer recevable ;

- réinscrire l'affaire suivie sous le numéro 19/16538

- Le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les appelants font valoir :

-que le délai de forclusion pour interjeter appel est interrompu par la première déclaration d'appel ;

- qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'ordonnance d'incident ;

- que ce délai n'est pas enfermé dans les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 [O] [P] demande à la cour de :

Réformer la décision du 9 octobre 2020,

- Déclarer recevable l'appel formalisé le 24 octobre 2019,

- Réinscrire au rôle l'affaire enregistrée au fond sous le numéro 19/16538,

- Constater que Monsieur [P] a notifié le 16 janvier 2020 des conclusions d'intimés en réplique aux conclusions des appelants du 21 novembre 2019,

- Rejeter les autres demandes dont la demande de condamner Monsieur [P] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimé réplique :

- que la Cour de cassation a jugé que la nullité constatée ne pouvait être couverte par une nouvelle déclaration d'appel et que la régularisation ne pouvait pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;

- qu'elle retient désormais une nouvelle position ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il résulte ainsi de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion

En application de l'article 901-4° du code de procédure civile « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il est admis que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile et que la régularisation peut intervenir hors du délai pour formaliser appel, en raison de l'effet interruptif de de la déclaration d'appel qui est considérée comme une demande en justice.

En l'espèce il est acquis que par acte du 21 décembre 2018 [E] [C] et [N] [G] épouse [C] ont interjeté appel de la décision entreprise, que cette déclaration a été annulée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 octobre 2019, et que les époux [C] ont à nouveau interjeté appel par déclaration du 24 octobre 2019.

Il doit être relevé que la déclaration d'appel du 21 décembre 2018 a interrompu le délai d'appel, et ce en dépit de la décision d'annulation rendue par le conseiller de la mise en état, que ce délai a commencé à courir à nouveau le 10 octobre 2019. Par conséquent il est demeuré possible aux appelants de renouveler une nouvelle déclaration d'appel formulée le 24 octobre 2019.

Il conviendra donc de déclarer [E] [C] et [N] [G] épouse [C] recevables en leur appel. L'affaire sera renvoyée à la mise en état sous la référence RG 19-16538 pour poursuite de l'instance.

sur les demandes accessoires

Les dépens suivront le cours de l'instance principale. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau ;

Déclare [E] [C] et [N] [G] épouse [C] recevables en leur déclaration d'appel ;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/12704
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.12704 ?
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