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11/04/2024 | FRANCE | N°23/09335

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 23/09335


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 11 AVRIL 2024

Ac

N°2024/ 146













Rôle N° RG 23/09335 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT4Q







[K] [S]



C/



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP PETIT-BOULARD

-VERGER



SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1.5 de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05668.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [K] [S]

demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 11 AVRIL 2024

Ac

N°2024/ 146

Rôle N° RG 23/09335 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT4Q

[K] [S]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP PETIT-BOULARD-VERGER

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1.5 de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05668.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [K] [S]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent VERGER de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VIGIE, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATIO NIÇOIS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

[K] [S] copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé La vigie situé [Adresse 2], a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux 'ns de voir annuler les résolutions n° 8 et 9 de l'assemb1ée générale du 18 décembre 2019.

Par déclaration du 15 avril 2022, il a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2022, qui l'a débouté de ses demandes, condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemb1e immobilier La vigie représentée par son syndic, la société ANA, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et noti'ées par le RPVA le 14 octobre 2022, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 8 août 2022 désignant un administrateur provisoire de la copropriété La Vigie de déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir, les conclusions noti'ées par le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2022,

- de condamner l'intime aux entiers dépens de l'incident.

M. [S] soutient :

- que les conclusions ont été noti'ées le 14 septembre 2022, par le syndicat des copropriétaires représenté par la société Administrateurs Niçois Associes (ANA) alors que par ordonnance du 8 août 2022 le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [B] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété,

-qu'il est manifeste que la société ANA n'a plus la qualité de syndic, ce qui constitue une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile,

-que le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner les 'ns de non-recevoir dans le cadre de la procédure d'appel.

Par conclusions d'incident déposées et noti'ées par le RPVA le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société ANA, a demandé au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

- de débouter M. [S] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir :

-que le texte visé par M. [S] s'applique au cas de 'gure ou le syndic engage une procédure sans avoir été mandaté pour le faire par l'assemb1ée générale,

-qu'en cause d'appel lorsque le syndicat des copropriétaires est intimé, le syndic n'engage aucune procédure,

-que la Cour de cassation juge que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constitue pas en elle-même une irrégularité de fond,

-que l'erreur commise dans les conclusions signi'ées le 14 septembre 2022 n'est donc pas une irrégularité de fond, ni ne cause grief à M. [S], d'autant que depuis la société ANA a été réélue syndic de la copropriété.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions du 14 septembre 2022, condamné M. [K] [S] aux dépens de l'incident et à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé La Vigie sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 12 juillet 2023, M [S] a déféré cette décision à la cour. Il sollicite de réformer la décision en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2022 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient à ce titre que la société Ana ne disposait plus de la qualité de syndic lors de la notification des conclusions de la partie intmée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

DEBOUTER Monsieur [K] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [K] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires LA VIGIE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient :

- que l'appel est ici interjeté par Monsieur [S], tandis que le syndicat des copropriétaires n'engage aucune procédure ;

- que la Cour de cassation juge que « l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constituait pas, en elle-même, une irrégularité de fond,

- que la mention erronée de l'identité de son représentant dans les conclusions signifiées le 14 septembre 2022 n'est pas une irrégularité de fond, et ne cause aucun grief à Monsieur [S], ce d'autant que, depuis, le Cabinet ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES, a été réélu Syndic de la Copropriété ;

- qu'il ne s'agit pas dès lors d'un défaut de pouvoir, mais seulement d'une erreur matérielle ;

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'intimé le 14 septembre 2022

L'article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne 'gurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ,

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que «Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n 'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. »

En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 8 août 2022 le président du tribunal judiciaire de Nice a retenu que le mandat de la société Ana en qualité de syndic est expiré depuis le 23 juillet 2022 et a donc désigné Me [B] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux fins notamment d'organiser la convocation des copropriétaires à une assemblée générale, et que les conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires en qualité d'intimé mentionnent « le Syndicat des Copropriétaires LA VIGIE est représenté par son Syndic, le Cabinet ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES ».

Le requérant soutient que cette mention constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisqu'il est manifeste que la société ANA n'a plus la qualité de syndic au moment de la notification desdites conclusions.

Il sera néanmoins retenu que le syndicat des copropriétaires est intimé à la procédure, que son représentant n'a dès lors pas besoin d'une autorisation spécifique pour agir en son nom, qu'au moment de la délivrance des conclusions litigieuses le 14 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par Me [B] par suite de sa désignation le 8 août 2022, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé ne concerne pas la question du pouvoir du syndic à agir au nom de l'intimé mais les conséquences de l'erreur matérielle dans le libellé de son représentant.

A cet égard, les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile qui ne concernent que les irrégularités de fond ne sont pas applicables à une erreur matérielle, qui relève d'une irrégularité de forme. À ce titre, le requérant ne fait état d'aucun grief résultant d'une dénomination ponctuelle erronée du nom du représentant du syndicat des copropriétaires, puisqu'il est par ailleurs constant que le cabinet Ana a depuis été désigné en qualité de syndic de la copropriété.

En conséquence, en l'absence d'irrégularité de fond, les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2022 seront déclarées recevables. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Sur les demandes annexes

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné [K] [S] aux dépens et aux frais irrépétibles.

[K] [S] supportera la charge des dépens du déféré.

Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais occasionnés par la procédure d'incident et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Y ajoutant,

Condamne [K] [S] aux entiers dépens,

Condamne [K] [S] à verser au Syndicat des Copropriétaires LA VIGIE pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09335
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.09335 ?
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