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11/04/2024 | FRANCE | N°20/12787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 20/12787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT MIXTE

DU 11 AVRIL 2024

ph

N° 2024/ 138













N° RG 20/12787 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVPY







[T] [N]





C/



[X] [W]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Maryline PARMAKSIZIAN



Me [J] [R]










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03485.



APPELANT



Monsieur [T] [N]

né le 27 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT MIXTE

DU 11 AVRIL 2024

ph

N° 2024/ 138

N° RG 20/12787 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVPY

[T] [N]

C/

[X] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maryline PARMAKSIZIAN

Me [J] [R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03485.

APPELANT

Monsieur [T] [N]

né le 27 Février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [X] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004116 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 20 Juillet 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [W] est copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 2], d'un appartement situé au premier étage (lot n° 5), de deux caves situées au sous-sol (lots n° 1 et 2) et d'un passage servant de cave au sous-sol (lot n° 3).

M. [T] [N] est propriétaire au sein de la même copropriété du lot n° 4, situé en rez-de-chaussée.

Estimant que M. [N] a sans son autorisation, réalisé d'importants travaux dans sa cave, Mme [W] a saisi en référé, le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a, par ordonnance du 4 octobre 2010, désigné comme consultant M. [I] [L], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2011.

Sur le fondement de ce rapport de consultation, Mme [W] a assigné M. [N] et le syndicat des copropriétaires concerné devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui par jugement du 14 août 2015 :

- a constaté que lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [T] [N] n'a été autorisé qu'à poser au rez-de-chaussée une porte ouvrant à l'intérieur de son appartement, et à passer un tuyau dans le sol du rez-de-chaussée y compris dans le hall d'entrée et dans la cave de Mme [W] afin de le brancher sur la colonne commune,

- a dit que M. [N] a procédé sans autorisation à la création d'une nouvelle cloison entre son appartement et les caves dont Mme [W] est propriétaire comme à l'installation dans les caves de celle-ci de quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) et de trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques),

- a condamné M. [N] à procéder à la destruction de la cloison nouvellement créée par lui et à la remise de celle-ci à son emplacement d'origine, à la suppression des trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de la demanderesse ainsi qu'à la modification de l'ensemble des quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) qu'il a fait poser dans les caves de Mme [W], de façon à ce que cette installation soit réduite au seul tuyau autorisé aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2006 et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 60 euros par jour de retard à s'exécuter et ce pendant une période de quatre mois après laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué,

- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,

- a condamné M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Exposant que M. [N] n'a pas exécuté le jugement signifié le 25 août 2015, Mme [W] l'a assigné en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, qui s'est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- liquidé à la somme de 5 500 euros l'astreinte mise à la charge de M. [T] [N] par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015,

- condamné M. [T] [N] à payer à Mme [X] [W] cette somme,

- maintenu à la charge de M. [T] [N] l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015 pour assortir l'obligation de remise de la cloison à son emplacement d'origine, de suppression de trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de Mme [X] [W] et de la modification de l'ensemble des quatre canalisations,

- débouté Mme [X] [W] et M. [T] [N] de leurs demandes de dommages-intérêts,

- condamné M. [T] [N] à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [T] [N] aux dépens et ordonné la distraction de ceux-ci.

Par jugement rectificatif du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille statuant sur requête, a :

- précisé que la période de liquidation de l'astreinte à la somme de 5 500 euros, s'étend du 25 février 2016 au 25 juin 2016,

- maintenu l'astreinte pour une durée de huit mois.

Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 janvier 2024, M. [T] [N] demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins, et conclusions de première instance et d'appel,

- condamner Mme [W] à restituer la somme de 7 013 euros réglée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2019,

A titre subsidiaire :

- désigner un constatant en la personne d'un technicien du bâtiment chargé de décrire les travaux réalisés par lui et donner toutes précisions sur leur conformité aux travaux prescrits par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015,

En tout état de cause :

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [T] [N] fait essentiellement valoir :

- qu'il rapporte la preuve de l'exécution du jugement,

- Sur la cloison :

- que par un document manuscrit daté et signé de la main de Mme [W], elle reconnaît que l'entreprise Actio mandatée par lui, a posé la cloison selon les modalités convenues lors d'un échange du 5 février 2016, en ces termes : « réalisé conformément au jugement du 14 août 2015. Lu et approuvé le 8/03/2016 »,

- que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de cette reconnaissance,

- que la remise en cause de ce document par Mme [W] n'est pas recevable,

- que l'huissier mandaté par Mme [W] le 14 avril 2016, n'a pas procédé à des mesures, mais s'est borné à rapporter les allégations de M. [O], fils de Mme [W],

- que le constat d'huissier n'est pas un document contradictoire et ne peut donc annuler la force probante d'un document contradictoire tel que la note manuscrite de Mme [W],

- Sur les câbles :

- que les travaux relatifs à leur suppression datent du 24 mai 2016, date à laquelle la société Actio a restitué les clés à Mme [W], alors que le procès-verbal de constat sur lequel s'est fondé le tribunal date du 14 avril 2016,

- que la suppression des câbles est clairement mentionnée dans la facture de la société Actio du 29 mai 2016,

- Sur les canalisations :

- que la preuve de la réalisation de ces travaux est confirmée par deux constats d'huissier des 14 avril 2016 et 11 juillet 2017 qui confirment « qu'une canalisation en PVC longe le mur au-dessus des marches (côté droit) pour se raccorder à un collecteur d'eau usées situé au bas de l'escalier »,

- que le tribunal a manifestement fait une fausse interprétation des faits de la cause puisque l'autorisation portait bien sur la présence d'un tuyau se branchant sur un second tuyau : l'un servant à l'évacuation des eaux usées communes, le second se raccordant à ce tuyau,

- que la facture de l'entreprise Actio du 29 mai 2016 fait foi contrairement à ce que prétend le tribunal,

- que cette divergence pourrait se résoudre par la nomination d'un constatant qui pourrait dissiper toute confusion,

- que les clés d'accès à la cave ont été restituées à Mme [W] le 24 mai 2016, celle-ci ayant apposé sa signature, mentionné la date et l'heure de manière manuscrite sur un document dactylographié intitulé « Quitus concernant l'affaire : accord de travaux suite au jugement du 14 août 2015 de l'affaire [W]/[N] »,

- qu'il ne peut faire dresser un procès-verbal de constat d'huissier chez Mme [W],

- qu'il a exécuté les termes de l'astreinte par le paiement de la somme de 7 013 euros et sollicité une réunion sur place entre les parties et leurs conseils respectifs pour vérifier la bonne exécution des travaux, que Mme [W] n'y a pas répondu, ce qui démontre sa duplicité.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 janvier 2024, Mme [X] [W] demande à la cour de :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a jugé que M. [N] n'a pas respecté les obligations posées par le jugement du 14 août 2015 et en ce qu'il a liquidé l'astreinte,

- infirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 5 500 euros,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 août 2015 (sic),

- confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte,

- liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 à la somme de 14 400 euros,

- condamner M. [N] à payer la somme de 14 400 euros,

- infirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,

- confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise de M. [N],

- confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [N],

- confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [N],

- juger que M. [N] n'a pas effectué les travaux qu'il devait réaliser en application du jugement du 15 août 2015 (sic) rendu par le tribunal de grande instance de Marseille lequel lui a été signifié le 25 août 2015,

- condamner M. [N] à exécuter complètement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 août 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

Faisant application en conséquence de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner M. [N] à payer Me [J] [R] la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- il sera donné acte à Me [J] [R] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, il parvient à récupérer auprès de M. [N] la somme allouée au titre des textes précités,

- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance incluant expressément le coût du procès-verbal de constat de Me [U], huissier de justice, du 14 avril 2016 ainsi que celui du 11 juillet 2017 ' non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme [X] [W] soutient en substance :

- que M. [N] ne justifie d'aucune démarche et d'aucun début de travaux avant le 20 février 2016,

- qu'il a attendu la date ultime du délai imposé par le jugement du 14 août 2015 pour commencer des travaux,

- qu'il est donc particulièrement de mauvaise foi quand il prétend que le non-respect du jugement serait causé par sa prétendue obstruction,

- que les obligations du jugement du 14 août 2015 ne sont pas respectées,

- Sur la cloison :

- que le constat d'huissier du 14 avril 2016 de Me [U] (photos 35/36) montre que la cloison créée par M. [N] a été simplement déplacée et non pas détruite,

- que Me [U], huissier de justice, indique dans son procès-verbal de constat du 11 juillet 2017 que la cloison a été déplacée de 9,5 centimètres alors qu'elle aurait dû l'être de 29 centimètres pour retrouver son emplacement d'origine comme indiqué par l'expert [L] dans son rapport,

- que les pièces n° 3 et 4 de M. [N], documents manuscrits, n'ont strictement aucune valeur et ne permettent pas de contredire le procès-verbal de constat du 14 avril 2016 et celui du 11 juillet 2017,

- qu'on voit bien sur la photo numéro 6 (pièce n° 3 de M. [N]) que l'état de cette cloison à la date du 20 février 2016 était le même que sur le constat d'huissier effectué en 2010 avant le jugement ordonnant la destruction et la remise en place de cette cloison à son emplacement initial,

- Sur les câbles :

- que les câbles ne sont plus apparents mais ont été déplacés derrière la cloison qui elle, n'a pas été détruite, que M. [N] n'a donc pas respecté les termes du jugement,

- que le déplacement de la cloison sans déplacement des câbles dans le même temps, ne supprime pas l'empiétement résultant de la présence de ces câbles,

- que concernant la partie de câble encore visible lors de la réalisation du constat du 14 avril 2016, M. [N] prétend toujours sans avoir fait réaliser aucun constat d'huissier de justice, qu'il l'a enlevé,

- Sur les canalisations :

- que M. [N] a supprimé les deux canalisations de diamètre 32 millimètres mais pas celles de 100 millimètres, l'une d'elle descendant toujours de chez lui derrière la cloison, l'autre a été partiellement enlevée mais il en subsiste une partie,

- que M. [N] se contente de dire qu'il a respecté les obligations imposées par le jugement du 14 août 2015 sans aucunement le prouver : il ne verse aucun constat d'huissier de justice démontrant ses allégations,

- qu'elle n'a pas convenu que les travaux imposés par le jugement avaient été effectués, le document produit daté du 8 mars 2016 étant sans aucune valeur,

- qu'elle n'a pas réceptionné les travaux au sens juridique du terme,

- que M. [N] abuse de sa faiblesse, alors qu'elle est âgée de 84 ans, et qu'elle a signé le document pour récupérer les clés,

- que la facture ne démontre pas que les travaux ont été exécutés conformément au jugement,

- que M. [N] affirme que les travaux étaient finis le 8 mars 2016 et que les clés ont été rendues le 24 mai 2016, qu'il avait donc plus de deux mois pour faire intervenir un huissier de justice, un sachant ou prendre toutes les photographies qu'il souhaitait,

- qu'elle n'avait aucune raison d'accepter la demande de M. [N] du 17 novembre 2020 : un jugement avait été rendu et un appel était en cours, une « réunion » n'avait pas lieu d'être et n'avait strictement aucune valeur juridique si ce n'est permettre à M. [N] de soutenir qu'il avait exécuté le jugement et s'en prévaloir ensuite,

- que c'est à tort que le jugement dont appel a cru pouvoir limiter le montant de l'astreinte en faisant état de son prétendu comportement ambigu, qu'elle n'a eu aucun comportement ambigu et que c'est M. [N] qui a profité de son âge, de sa faiblesse et de sa gentillesse,

- que le jugement maintenant l'astreinte a été signifié le 20 novembre 2020 et que M. [N] n'a toujours pas exécuté ses obligations,

- qu'il y a résistance abusive de M. [N] et que la durée du litige (sept ans) lui est imputable,

- qu'elle présente toutes les preuves nécessaires pour démontrer que M. [N] n'a pas respecté le jugement du 14 août 2015,

- qu'elle n'a commis aucun abus de droit.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'intimée comporte une demande de « juger », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Quant à la demande tendant à la condamnation de Mme [W] à restituer la somme de 7 013 euros réglée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2019, elle ne relève pas de l'appel, si bien que la cour n'a pas à statuer sur celle-ci, s'agissant des conséquences juridiques découlant de l'issue donnée à la déclaration d'appel.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte du 25 février 2016 au 25 juin 2016

Aux termes de l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

M. [N] a été condamné, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 60 euros par jour de retard à s'exécuter, et ce pendant une période de quatre mois :

- à procéder à la destruction de la cloison nouvellement créée par lui et à la remise de celle-ci à son emplacement d'origine,

- à la suppression des trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de la demanderesse,

- à la modification de l'ensemble des quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) qu'il a fait poser dans les caves de Mme [W], de façon à ce que cette installation soit réduite au seul tuyau autorisé aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2006.

S'agissant toutes d'obligations de faire, il appartient à M. [N] débiteur de l'astreinte, de démontrer qu'il s'est conformé à celle-ci.

Le jugement du 14 août 2015 qui fixe l'astreinte, a été signifié le 25 août 2015, si bien que l'astreinte doit courir à compter 26 février 2016 à défaut d'exécution démontrée des obligations dont elle est destinée à garantir l'exécution.

M. [N] soutient avoir exécuté le jugement en se prévalant d'écrits rédigés par Mme [W] en mars 2016 et mai 2016 et de la facture de la société Actio, datée du 29 mai 2016, qui précise : « réalisation de la cloison à l'emplacement validé par Mme [W] le 8 mars 2016, suppression des trois câbles passant dans la cave, modification du réseau d'évacuation eau, suppression d'un réseau PVC, suppression de deux réseaux en diamètre 32 dans la cave jusqu'au collecteur, évacuation des gravats, repose de tomettes dans le couloir ». Il sollicite au besoin la désignation d'un constatant.

Le premier écrit daté du 7 mars 2016 est ainsi rédigé : « Mme [W] et M. [N] ont ordonné à l'entreprise ACTIO de poser la cloison en lieu et place selon la visite conjointe du vendredi 5 février 2016 à 13H00 en exécution du jugement du 14 août 2015 de l'affaire [W]/[N] » ; ce document comporte deux signatures dont celle de Mme [W] avec la mention « réalisé conformément au jugement du 14 août 2015, Lu et approuvé le 8 mars 2016 ».

Le second écrit est intitulé « quitus concernant l'affaire : accord de travaux suite au jugement du 14 août 2015 de l'affaire [W]/[N] signé du 22 février 2016 ». La case « remise de la clé de la cave auprès de Mme [W] » est cochée, avec la précision : le « 19/05/16 18H30 » et le « 24/05/16 15H30 », signé par Mme [W].

De son côté Mme [W] verse aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 14 avril 2016 et 11 juillet 2017.

Il ressort de ces procès-verbaux de constats que la situation n'a pas changé s'agissant de la cloison, qui a été installée irrégulièrement par M. [N], tel que jugé par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 14 août 2015, en se fondant sur le rapport de consultant déposé par M. [L] : comparaison de la photo n° 3 du rapport du consultant [L] avec les photographies des deux procès-verbaux de constat, faisant apparaître la cloison située face à la descente de l'escalier, fixée verticalement à hauteur de plafond, jouxtant les murs de l'escalier, qui a pour effet de diminuer la hauteur du passage libre et l'accès aux caves, et un tuyau en PVC descendant verticalement juste derrière la cloison.

S'agissant des câbles, la présence d'un câble sectionné, probablement électrique, est relevée dans le procès-verbal de constat du 14 avril 2016 (photographies 13, 15, 16 et 20), à côté de deux tuyaux (l'un rouge, l'autre bleu) passant (entrée et sortie) au niveau du coin supérieur gauche de la cloison, mais plus dans celui du 11 juillet 2017, aucune photographie de ce dernier constat ne portant sur l'angle supérieur gauche de la cloison.

S'agissant des canalisations, il est constaté que l'une des évacuations de 100 mm de diamètre, que l'on peut voir sur le procès-verbal de constat du 13 avril 2010 (photographie 16) et le rapport de consultation de M. [L] (photographie n° 3), a disparu sur les deux procès-verbaux de constat des 14 avril 2016 et 11 juillet 2017, s'agissant de celle descendant côté gauche de l'escalier d'accès aux caves, seule étant maintenue celle côté droit du même escalier raccordée au collecteur général (on comprend de l'immeuble). Il subsiste la partie haute de la canalisation qui descendait côté gauche de l'escalier formant un U avec la canalisation côté droit de l'escalier. Sur le procès-verbal de constat du 14 avril 2016, aucune photographie ne met en évidence les deux évacuations de 32 mm de diamètres, qui sont cachées par la cloison, à la différence du procès-verbal de constat du 11 juillet 2017 qui comporte une photographie derrière la cloison, au niveau de l'emplacement de ces deux évacuations, révélant leur suppression (photographie 19), seul le raccordement subsistant.

Ainsi, il est établi que M. [N] qui avait un délai qui expirait le 25 février 2016 et pendant quatre mois, n'a pas déplacé la cloison au 11 juillet 2017. En effet, la production d'une facture pour « réalisation de la cloison à l'emplacement validé par Mme [W] le 8 mars 2016 » n'est pas suffisante à le démontrer. En outre, l'accord prétendument obtenu de Mme [W] le 8 mars 2016, pour valider cet emplacement, et le quitus signé en mai 2016, sont particulièrement obscurs en ce qu'ils font référence respectivement à des accords donnés le 5 février 2016 et 22 février 2016, avec la précision que ce dernier accord, a été signé, alors pourtant qu'il n'est pas versé aux débats. Ces documents ne sauraient donc avoir aucun effet, ce d'autant qu'il est établi que la cloison n'a pas été déplacée, alors qu'il a été jugé qu'elle devait être détruite et replacée à son emplacement d'origine.

Quant à la suppression des trois câbles, il est démontré qu'elle a été partiellement exécutée au 14 avril 2016, puisqu'à cette date subsistait encore un câble, le fait qu'il soit sectionné ne permettant pas d'en autoriser la présence. La production d'une facture ne permet pas d'attester de la réalisation des travaux au 24 mai 2016 et M. [N] qui a la charge de la preuve de l'exécution, ne produit pas de procès-verbal de constat pour attester d'une exécution complète, avant l'expiration du délai de quatre mois de l'astreinte fixée. M. [N] ne saurait prétendre que l'établissement d'un tel procès-verbal de constat est impossible dans la cave qui ne lui appartient pas et dont il ne dispose pas des clés d'accès, alors qu'il lui appartenait au besoin, de faire convoquer Mme [W] par un huissier, aux fins de faire constater, à son contradictoire, la réalisation des travaux auxquels il a été condamné.

Enfin et pour les mêmes raisons, en l'état de l'absence de procès-verbal de constat d'huissier, produit par M. [N], il n'est démontré qu'une exécution partielle au 14 avril 2016 et pendant les quatre mois de l'astreinte, de la condamnation à la suppression des canalisations afin de ne maintenir que celle autorisée en assemblée générale de la copropriété.

Une mesure de consultation n'est pas opportune dès lors que l'absence d'exécution complète de la condamnation prononcée sous astreinte, est établie.

M. [N] ne justifie pas de difficultés pour exécuter le jugement, pendant le délai laissé pour s'exécuter, ce qui rend inopérante son argumentation tirée du courrier adressé par son conseil à l'avocat de Mme [W], le 17 novembre 2020, soit cinq ans après.

Compte tenu de l'exécution tardive, puis très partielle du jugement, avérée seulement le 14 avril 2016 et dont il subsiste un doute sur le fait qu'elle soit devenue complète s'agissant des canalisations et des câbles, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de quatre mois de l'astreinte, il convient de liquider l'astreinte au montant de 7 200 euros pour la période du 26 février 2016 au 25 juin 2016.

Le jugement appelé sera donc infirmé sur le montant de la liquidation de l'astreinte.

Sur la nouvelle demande d'astreinte

Il ressort des développements ci-dessus que le jugement du 14 août 2015 n'a toujours pas été exécuté en ce qui concerne le déplacement de la cloison à son emplacement d'origine.

S'agissant des câbles et des canalisations, Mme [W] conteste que le jugement ait été complètement exécuté, expliquant :

- que les câbles sont posés derrière la cloison irrégulièrement déplacée,

- que l'une des canalisations de 100 mm descend toujours de chez M. [N] derrière la cloison et que l'autre canalisation a été partiellement enlevée mais qu'il en subsiste une partie.

Il est constaté que le jugement du 14 août 2015 ne vise que deux canalisations de 100 mm de diamètre et par référence au rapport de consultant de M. [L], les deux canalisations figurant sur la photographie n° 3 sont celles situées à gauche et à droite de la descente d'escalier vers la cave, dont on s'aperçoit à la lecture du procès-verbal de constat du 13 avril 2010 qu'elles forment un U sur la plate-forme en haut des escaliers, tandis que sur sa photographie n° 5 le consultant [L] n'évoque que le raccordement en 32 mm (deux canalisations) sans évoquer la canalisation descendante, qui semble de diamètre de 100 mm, raccordée à la canalisation de même dimension située à droite de l'escalier descendant aux caves, raccordée au collecteur général de l'immeuble.

On remarque sur le procès-verbal de constat du 11 juillet 2017, que la canalisation en provenance de l'appartement n° 1 de M. [N], qui passe sous les tomettes dans le couloir de l'immeuble pour arriver dans la cave et descend sur la droite de l'escalier vers les caves, fait un coude au niveau de l'ancien U, qui a été supprimé en même temps que la canalisation passant à gauche de l'escalier. On remarque aussi que la suppression des canalisations en 32 mm, laisse saillir le raccordement dans la canalisation descendante, raccordée à la canalisation de même dimension située à droite de l'escalier descendant aux caves, raccordée au collecteur général de l'immeuble.

Pour les câbles, aucune vérification de l'exécution n'est possible, étant observé qu'il est établi qu'ils étaient installés à l'arrière de la cloison, déplacée irrégulièrement.

En considération de ces éléments et de l'absence de preuve rapportée par M. [N] de l'exécution complète du jugement du 14 août 2015 y compris pour les câbles et les canalisations, il convient afin d'y contraindre M. [N], de maintenir l'astreinte fixée dans le jugement du 14 août 2015, et pour la durée de huit mois telle que retenue par le premier juge.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte du 20 novembre 2020 au 20 juillet 2021

Il est reconnu que le jugement appelé du 28 novembre 2019, rectifié le 28 mai 2020, a été signifié, mais la pièce n° 7 du bordereau de Mme [W] intitulée « signification des jugements du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2019 et du 28 mai 2020 (pour mémoire) » ne figure pas dans le dossier de plaidoirie, bien que réclamée en cours de délibéré, privant la cour du pouvoir de vérifier la date de celle-ci et le point de départ de l'astreinte maintenue.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la cour d'appel qui statue sur appel d'une décision ayant prononcé une condamnation sous astreinte, peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que le tribunal s'est expressément réservé le pouvoir de liquider.

En effet, à défaut d'une telle réservation expresse figurant dans le jugement, la compétence pour liquider l'astreinte appartient au juge de l'exécution, s'agissant d'une compétence d'ordre public, en application des articles L. 131-3 et R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, le jugement appelé ne comporte aucune mention expresse de la réservation de la liquidation de l'astreinte par le premier juge, mais la seule référence à l'astreinte précédemment fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 août 2015.

Cette question de la compétence du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte maintenue par le jugement appelé, étant soulevée d'office par la cour, il convient d'ordonner la réouverture des débats, exclusivement sur ce point, aux fins de susciter les observations des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [W] demande la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.

Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

La défaillance de M. [N] dans l'exécution du jugement du 14 août 2015 est avérée, ce qui a justifié la liquidation de l'astreinte. Cependant, Mme [W] ne caractérise pas le préjudice dont elle réclame réparation, ni ne produit aucune pièce de nature à étayer un quelconque préjudice.

Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, ainsi que 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [N] qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel.

Les frais de constat d'huissier des 14 avril 2016 et 11 juillet 2017 ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

Mme [W] sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] sera condamné aux frais irrépétibles comprenant les frais des procès-verbaux de constat d'huissier, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [W], bénéficiaire de l'aide juridique, en faisant application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, comme demandé par Me [J] [R], son conseil.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mixte,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5 500 euros ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Liquide à la somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) l'astreinte mise à la charge de M. [T] [N] par le jugement du 14 août 2015, pour la période du 26 février 2016 au 25 juin 2016 ;

Condamne M. [T] [N] à verser à Mme [X] [W] cette somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros) ;

Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [T] [N] à payer à Me [J] [R] la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

Avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 28 novembre 2019 rectifié par le jugement du 28 mai 2020,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur la question soulevée d'office, de la compétence du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte maintenue par le jugement appelé ;

Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du lundi 18 novembre 2024 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR avec une nouvelle clôture au 05 novembre 2024.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/12787
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.12787 ?
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