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11/04/2024 | FRANCE | N°20/12660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 20/12660


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

ph

N° 2024/













N° RG 20/12660 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVES







[J] [V]

[O] [T]





C/



[G] [K]

[P] [M] épouse [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François CHANTRAINE



SELARL BSB






















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15-000295.



APPELANTS



Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 5] ( BELGIQUE)



représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

ph

N° 2024/

N° RG 20/12660 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVES

[J] [V]

[O] [T]

C/

[G] [K]

[P] [M] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François CHANTRAINE

SELARL BSB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15-000295.

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 5] ( BELGIQUE)

représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

Madame [O] [T]

demeurant [Adresse 5] ( BELGIQUE)

représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [G] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

Madame [P] [M] épouse [K]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [V] et Mme [O] [T] ont selon acte notarié du 12 décembre 2008, acquis de M. [G] [K] et Mme [P] [M], une maison à usage d'habitation et le terrain attenant sise à [Localité 4], figurant au cadastre sous la section AK numéro [Cadastre 2].

M. [G] [K] et Mme [P] [M] sont eux-mêmes propriétaires de la parcelle attenante cadastrée section AK numéro [Cadastre 1].

M. [J] [V] et Mme [O] [T] ont sollicité un bornage judiciaire. Par deux jugements successifs des 2 juillet 2015 et 27 avril 2017, M. [B] [H] a été désigné comme expert.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance de Tarascon a :

- homologué le rapport d'expertise du 27 juin 2018 établi par M. [B] [H],

- fixé la limite divisoire de propriété des parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] selon la poly-ligne passant par les points 336, 69, 340, 144, 145, 146, 147, 148, 341 et 306 du plan de bornage établi par M. [B] [H] expert judiciaire, figurant à l'annexe 31 du rapport d'expertise,

- dit que le coût des frais d'expertise sera partagé par moitié entre M. [J] [V] et Mme [O] [T] d'une part et M. [G] [K] et Mme [P] [M] d'autre part,

- dit que les dépens ne comprenant pas les frais d'expertise seront partagés par moitié entre M. [J] [V] et Mme [O] [T] d'une part et M. [G] [K] et Mme [P] [M] d'autre part,

- condamné M. [J] [V] et Mme [O] [T] à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] [K] et Mme [P] [M].

Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [J] [V] et Mme [O] [T] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 février 2024, M. [J] [V] et Mme [O] [T] demandent à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- homologuer l'accord intervenu entre les parties depuis le jugement entrepris et lui donner force exécutoire,

- laisser à chacune des parties la charges des frais non compris dans les dépens qu'ils ont chacun exposés dans la défense de leurs intérêts.

M. [J] [V] et Mme [O] [T] font essentiellement valoir :

- qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un bornage amiable selon lequel la limite de leurs propriétés respectives est définie par un tracé en ligne droite partant du point 306 situé au milieu du canal, pour aboutir jusqu'au point 339 étant entendu que l'intégralité du muret bâti par M. [V] sera bien sur la propriété [V] et que M. [J] [V] et Mme [O] [T] auront un accès libre à l'eau du canal à charge pour eux d'installer une pompe ou tout dispositif permettant d'alimenter leur propriété si nécessaire,

- que la limite fixée par le jugement entrepris n'a plus lieu d'être.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 février 2024, M. [G] [K] et Mme [P] [M] demandent à la cour de :

Vu les articles 384, 785, 787, 799 et 907 du code de procédure civile,

- homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 31 janvier 2024 en l'étude de Me [U] [N], notaire à [Localité 4],

- donner force exécutoire au protocole d'accord du 31 janvier 2024 en disant qu'il devra être annexé à la décision à intervenir,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction par l'effet de la transaction,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, par application de l'article 5 du protocole d'accord.

M. [G] [K] et Mme [P] [M] rappellent les termes du protocole d'accord.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.

A l'audience, les parties ont convenu de la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre leurs dernières conclusions respectives et une nouvelle clôture est intervenue, avec leur accord, le 12 février 2024, avant l'ouverture des débats.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation

L'article 1565 du code de procédure civile applicable à la transaction conclue par les parties, énonce qu'elle peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, les parties sont au cours de la procédure d'appel, parvenues à un accord et ont signé un protocole d'accord le 21 janvier 2024, déposé en l'étude de Me [U] [N], notaire à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), impliquant un bornage amiable des parcelles AK [Cadastre 1] (propriété de M. [G] [K] et son épouse Mme Parin [M]) et AK [Cadastre 2] (propriété de M. [J] [V] et Mme [O] [T]), selon le plan établi par la société Geo experts, en contrepartie du versement d'une somme transactionnelle et forfaitaire de 24 000 euros, le tout au visa des articles 2044 et suivants du code civil.

Il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, l'accord étant annexé à la présente décision, ce qui implique l'infirmation du jugement appelé, qui avait fixé une limite différente.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement appelé ;

Homologue le protocole d'accord signé entre les parties le 31 janvier 2024 et lui confère force exécutoire ;

Dit que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/12660
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.12660 ?
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