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11/04/2024 | FRANCE | N°20/09000

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 20/09000


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

PH

N° 2024/ 135













N° RG 20/09000 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJQL







S.A.R.L. GRAND GARAGE [Localité 5]





C/



[H] [I]

[J] [R] épouse [I]

S.A.R.L. PIERRE NOUGIER



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mar

ie-Hélène OTTO



Me Hervé GHEVONTIAN



Me Romain ALLONGUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04043.



APPELANTE



S.A.R.L. GRAND GARAGE [Localité 5], dont le siège social e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

PH

N° 2024/ 135

N° RG 20/09000 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJQL

S.A.R.L. GRAND GARAGE [Localité 5]

C/

[H] [I]

[J] [R] épouse [I]

S.A.R.L. PIERRE NOUGIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-Hélène OTTO

Me Hervé GHEVONTIAN

Me Romain ALLONGUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04043.

APPELANTE

S.A.R.L. GRAND GARAGE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [H] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [R] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PIERRE NOUGIER, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I] sont propriétaires occupants, d'un appartement au premier étage de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] à [Localité 4], situé au-dessus d'un local à usage de parking sis au rez-de-chaussée du même immeuble dont l'entrée se fait par le [Adresse 3], exploité par la SARL Grand garage [Localité 5] et comportant une quarantaine d'emplacements de stationnement.

Par ordonnance de référé du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [B] exploitant du Grand garage [Localité 5], en présence du cabinet Fine pris en sa qualité de syndic de la copropriété, à faire cesser les nuisances sonores occasionnées par le moteur électrique d'ouverture et de fermeture de la porte d'entrée du garage en faisant procéder à sa mise en conformité sous astreinte et à payer à M. et Mme [I] la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'évaluation de leur préjudice.

Par jugement du 2 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum la SARL Grand garage [Localité 5] et la SCI [B] à supprimer le moteur litigieux, sous astreinte et à verser aux époux [I] la somme de 30 000 francs en réparation de la gêne causée, outre 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par arrêt du 21 janvier 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sauf sur la condamnation aux dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière demande ayant été rejetée.

Se plaignant de subir des nuisances sonores depuis la fin du mois de mai 2014 avec l'installation par la SARL Grand garage [Localité 5] d'une nouvelle porte métallique avec moteur électrique automatique, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, lequel, par une ordonnance du 31 août 2015, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Grand garage [Localité 5], de la SCI [B] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].

M. [V] [W], expert acousticien, a déposé son rapport définitif le 1er mars 2017, compte tenu de la mise en cause du prestataire pour la pose du portail litigieux, la société EPN ' Pierre Nougier, qui a réalisé des travaux sur la porte objet du litige, au cours des opérations d'expertise.

Par exploit d'huissier du 29 mars 2018, M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I] ont assigné la SARL Grand garage [Localité 5], la SCI [B] et la société Foncia [Adresse 6], devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamnation sous astreinte à supprimer le moteur litigieux et d'indemnisation.

La SARL Grand garage [Localité 5] a assigné la SARL Pierre Nougier en sollicitant la jonction des deux procédures.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- déclaré hors de cause la SCI [B],

- dit que la responsabilité de la SARL Grand garage [Localité 5] pour trouble anormal du voisinage est retenue mais uniquement pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016,

- rejeté la demande de suppression du moteur de la porte d'entrée du garage sis [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], en indemnisation du trouble anormal de voisinage pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016,

- rejeté l'appel en garantie de la SARL Grand garage [Localité 5] formé à l'encontre de la SARL Pierre Nougier,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SARL Pierre Nougier,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement des dépens qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier, mais en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 21 septembre 2020, la SARL Grand garage [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :

« - Confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SCI [B],

- Infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la responsabilité de la SARL GRAND GARAGE [Localité 5] pour trouble anormal du voisinage devait être retenue pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016,

- Confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [I] d'obtenir la suppression du moteur de la porte d'entrée du garage sis [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte de 1000 € par jour de retard,

- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL GRAND GARAGE [Localité 5] au paiement de la somme de 5000 € aux époux [I] en indemnisation du trouble anormal de voisinage pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016.

- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL GRAND GARAGE [Localité 5] au paiement de la somme de 2000 € aux époux [I] et la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à la SARL Pierre Nougier,

- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement des entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. »

Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 20 décembre 2020, qui portent également le nom de la SCI [B], sous la même constitution d'avocat, la SARL Grand Garage [Localité 5] demande à la cour de :

Vu le rapport de l'expert judiciaire,

Vu la note de l'expert judiciaire en date du 6 janvier 2017,

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,

Vu les dispositions de l'article 1147 et 1134 anciens du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la SARL Pierre Nougier et par conséquent,

- condamner la SARL Pierre Nougier à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, notamment en ce qui concerne le trouble anormal du voisinage de la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016 à hauteur de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de M. et Mme [I] outre les entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise,

- confirmer la décision entreprise pour les autres chefs de jugement,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Grand garage [Localité 5] fait valoir en substance :

Sur le rejet de l'appel en garantie,

- que la SARL Pierre Nougier étant le professionnel, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en indiquant qu'il appartenait à la SARL GRAND GARAGE [Localité 5] de faire rentrer l'insonorisation dans l'objet contractuel,

- qu'elle a nécessairement exposé avoir un litige avec M. [I] concernant la précédente porte automatique, qu'elle désirait en changeant l'ouvrage non seulement sécuriser l'accès à ses garages, mais également ne plus avoir de problème de voisinage avec la famille [I].

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 13 février 2021, la SARL Pierre Nougier demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu le rapport d'expertise du 1er mars 2017,

A titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Grand garage [Localité 5] à son encontre pour défaut de mention sur la déclaration d'appel d'une demande d'infirmation du jugement attaqué du chef du rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre,

A titre subsidiaire :

- débouter la SARL Grand garage [Localité 5] de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] aux entiers dépens.

La SARL Pierre Nougier soutient pour l'essentiel :

Principalement,

- que dans sa déclaration d'appel la SARL Grand garage [Localité 5] n'a sollicité que l'infirmation de la condamnation à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais pas l'infirmation de la disposition rejetant l'appel en garantie dirigé contre elle,

Subsidiairement,

- qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- que le règlement de copropriété ne peut lui être opposé, car elle est tiers,

- qu'elle est immédiatement intervenue et à plusieurs reprises, lorsqu'elle a eu connaissance des bruits dénoncés,

- qu'elle n'a pas été informée du litige antérieur avec les époux [I].

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 19 mars 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« - dit que la responsabilité de pour trouble anormal de voisinage est retenue pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], en indemnisation du trouble anormal de voisinage pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, »

- les recevoir en leur appel incident formé par les présentes et y faisant droit,

Vu le constat d'huissier de Me [G] [M] du 13 janvier 2021,

- déclarer responsable la SARL Grand garage [Localité 5] responsable sur le fondement de trouble anormal de voisinage ainsi que sur le fondement des articles 8 et 9 de la Loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du règlement de copropriété,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] à effectuer les travaux d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique notamment') de la porte d'entrée du parking propres à supprimer les nuisances sonores réapparues dépassant les normes autorisées, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de dommage et intérêts complémentaires pour la période au-delà du 30 novembre 2016, soit à compter du 2 novembre 2020, date de la lettre officielle adressée par leur conseil à la SARL Grand garage [Localité 5] et la SARL Pierre Nougier,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en appel,

- condamner la SARL Grand garage [Localité 5] au paiement des entiers dépens.

M. et Mme [I] répliquent :

- que le 2 novembre 2020, leur conseil a adressé une lettre officielle au conseil de la SARL Grand garage [Localité 5] et de la SARL Pierre Nougier pour les informer que les portes du Grand garage [Localité 5] situées sous leur appartement occasionnaient de nouveaux bruits (grincements, claquements) dus vraisemblablement à une absence d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique, entre autres) et demandait que soient réalisés un entretien régulier afin d'éviter une dégradation du niveau de nuisance sonore,

- que ces courriers sont restés sans réponse, et qu'aucune action sur la porte du garage n'a été entreprise, situation constatée par procès-verbal de constat du 13 janvier 2021, établi par Me [G] [M],

- que ces constatations font apparaitre qu'il existe un préjudice incontestable dans le sens d'une aggravation par rapport aux dernières mesures acoustiques constatées par l'expert judiciaire [W], retenues par le premier juge et que ce préjudice dépasse donc la période qui n'a été seule indemnisée que jusqu'au 30 novembre 2016,

- que la responsabilité de la SARL Grand garage [Localité 5] doit donc être à nouveau retenue pour trouble anormal de voisinage ainsi que sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du règlement de copropriété de l'immeuble,

- que d'autre part, qu'ils sont fondés à demander la condamnation de la SARL Grand garage [Localité 5] à effectuer les travaux d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique notamment') propres à supprimer les nuisances sonores réapparues dépassant les normes autorisées.

Pour le surplus, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est constaté que l'appel interjeté par la SARL Grand garage [Localité 5] ne porte pas sur le dispositif du jugement du 7 juillet 2020, du tribunal judiciaire de Marseille, qui a rejeté l'appel en garantie de la SARL Grand garage [Localité 5] formé à l'encontre de la SARL Pierre Nougier.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas donc saisie d'un appel de ce chef et ne peut que déclarer irrecevable la demande de la SARL Grand garage [Localité 5], tendant à la voir relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Ainsi, la cour ne se trouve saisie que de l'appel incident de M. et Mme [I], tendant à obtenir sur le fondement du trouble anormal de voisinage et des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du règlement de copropriété de l'immeuble, la condamnation de la SARL Grand garage [Localité 5] :

- à effectuer les travaux d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique notamment') de la porte d'entrée du parking propres à supprimer les nuisances sonores réapparues dépassant les normes autorisées, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de dommage et intérêts complémentaires pour la période au-delà du 30 novembre 2016, soit à compter du 2 novembre 2020, date de la lettre officielle adressée par leur conseil à la SARL Grand garage [Localité 5] et la SARL Pierre Nougier.

Sont encore dans le champ de l'appel, les dépens et les frais irrépétibles.

Sur l'appel incident

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Il est constaté que les demandes de M. et Mme [I] tendent à compléter le jugement appelé, lequel a définitivement tranché la question du trouble anormal de voisinage subi pour la période du 27 mai 2014 au 30 novembre 2016, du fait du portail litigieux installé par la SARL Grand garage [Localité 5] le 27 mai 2014, jusqu'à la dernière intervention de la SARL Pierre Nougier le 30 novembre 2016, dont l'efficacité a été vérifiée par l'expert judiciaire, dès lors que ne subsistait en dernier lieu, lors des phases d'ouverture et de fermeture de la porte, qu'un surcroît sonore allant jusqu'à 5,5 dB, alors que les résultats suivants avaient été relevés lors des mesures du 3 novembre 2015 :

- dans la première chambre, 10 dB à 20,5 dB,

- dans la deuxième chambre, 11,5 dB à 14,5 dB,

- un bref bruit de fermeture mesuré à 42 dB, qui est toujours perceptible, mais largement atténué.

M. et Mme [I] se plaignent de nouveaux bruits (grincements, claquements) depuis que le jugement a été rendu, qu'ils imputent à une absence d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique, entre autres).

Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, il est vérifié que la SARL Grand garage [Localité 5] est propriétaire des lots n° 1 (garage parking sis au deuxième niveau auquel on accède par une rampe d'accès) et n° 2 (locaux affectés à usage de garage parking sis au premier niveau) au sein de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] et est donc soumise au règlement de copropriété, qui constitue la loi des copropriétaires.

L'article 9 de ce règlement de copropriété invoqué par M. et Mme [I], énonce : « Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires (')

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait (')

Tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit (') ».

M. et Mme [I] versent aux débats :

- un courrier adressé par leur conseil le 2 novembre 2020 aux conseils adverses, que le moteur de la porte du garage occasionne de nouveaux bruits,

- un procès-verbal d'huissier du 13 janvier 2021, faisant état dans l'une des chambres, d'un niveau sonore variant entre 42,1 dB et 52,6 dB au moment de l'ouverture et de la fermeture de la porte de garage, et dans la deuxième chambre d'un niveau sonore variant entre 41 dB et 46,4 dB, cette dernière mesure étant celle visualisée au moment du claquement.

Il est établi que ces informations et demandes nouvelles sont parvenues à la SARL Grand garage [Localité 5], au plus tard à la date de notification des conclusions et pièces, soit le 13 mars 2021. Elles n'ont pas suscité de réplique.

En l'état de la preuve rapportée, non discutée que les nuisances sonores excèdent à nouveau, la limite admissible, se trouve caractérisé un trouble anormal du voisinage, tel que précédemment mis en évidence au cours des opérations d'expertise.

Il convient donc de faire cesser ce trouble en condamnant la SARL Grand garage [Localité 5] à effectuer les travaux d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique notamment') de la porte d'entrée du parking propres à supprimer les nuisances sonores réapparues dépassant les normes autorisées, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée.

Depuis le 13 mars 2021, la SARL Grand garage [Localité 5] est informée des nouveaux troubles causés excédant les inconvénients normaux de voisinage et ne justifie pas y avoir remédié. Le préjudice de jouissance causé, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, que la SARL Grand garage [Localité 5] sera condamnée à payer à M. et Mme [I].

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi que sur les frais irrépétibles.

La SARL Grand garage [Localité 5] qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [I] d'une part, de la SARL Pierre Nougier d'autre part.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la SARL Grand garage [Localité 5], tendant à voir la SARL Pierre Nougier condamner à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions appelées ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Grand garage [Localité 5] à effectuer les travaux d'entretien (graissage, serrage des articulations, vérification des appliques d'isolation phonique notamment') de la porte d'entrée du parking propres à supprimer les nuisances sonores réapparues dépassant les normes autorisées, sous astreinte provisoire de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée ;

Condamne la SARL Grand garage [Localité 5] à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en indemnisation du trouble anormal de voisinage postérieur au jugement appelé ;

Condamne la SARL Grand garage [Localité 5] aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Grand garage [Localité 5] à payer à M. [H] [I] et Mme [J] [R] épouse [I], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Grand garage [Localité 5] à payer à la SARL Pierre Nougier, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/09000
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.09000 ?
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