La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°18/11770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 avril 2024, 18/11770


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/108







Rôle N° RG 18/11770 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYXT







S.E.L.A.R.L. [H]

SARL MERCURE CONSTRUCTION





C/



Société GENERALE

[N] [B]

SCI [Adresse 7]

SA CREDIT DU NORD











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier CASTELLACCI



Me Fabienne FIGUIERE-MA

URIN



Me Marie-line BROM





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04046.



APPELANTES



S.E.L.A.R.L. [H]

prise en la personne de Maître [G] [H] es ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/108

Rôle N° RG 18/11770 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYXT

S.E.L.A.R.L. [H]

SARL MERCURE CONSTRUCTION

C/

Société GENERALE

[N] [B]

SCI [Adresse 7]

SA CREDIT DU NORD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier CASTELLACCI

Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN

Me Marie-line BROM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04046.

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. [H]

prise en la personne de Maître [G] [H] es qualité

de liquidateur judiciaire de la société MERCURE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SARL MERCURE CONSTRUCTION,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Société GENERALE

venant aux droits et obligations de la S.A CREDIT DU NORD, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD S.A, société absorbée d'autre part, ladite fusionabsorpdevenue définitive en date du 1er Janvier 2023, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [B]

né le 30 Juin 1965 à ZAPOROJIE, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Société [Adresse 7]

représentée par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [C] es qualité d'administrateur provisoire en vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice le 8 novembre 2022, demeurant C/o SARL SOMAF - [Adresse 6]

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

SA CREDIT DU NORD,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 juin 2010, la SARL Mercure Construction, spécialisée dans l'édification de maisons en bois dont M. [N] [B] est associé et directeur commercial, a signé un contrat cadre de construction maître d'ouvrage déléguée de 29 maisons (projet Village Blanc) avec la SCI [Adresse 7], dont M. [B] est l'un des gérants.

En exécution du contrat cadre, deux chèques pour un montant global de 113 749 euros ont été émis par la SARL Mercure Construction au profit de la SCI [Adresse 7] le 16 mai 2011, qui se sont avérés sans provision les deux chèques ayant été rejetés et un certificat de non-paiement a été délivré par la banque, le Crédit Nord.

Le chantier a été ensuite arrêté.

Par acte du 16 septembre 2011, la SARL Mercure Construction a assigné la SCI [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : 355 287 euros à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction, 140 000 euros à titre d'indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et aux dépens.

Suivant ordonnance du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de

grande instance de Nanterre incompétent territorialement pour connaître de cette instance, a dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent, a condamné la SARL Mercure Construction à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

La procédure a été reçue au tribunal de grande instance de Nice le 15 janvier 2013.

Par suite du rejet des deux chèques, par acte du 30 juillet 2012, la SCI Domaine des Launes a assigné la SARL Mercure Construction en opposition au certificat de non paiement signifié le 20 juillet 2012 et sollicité de voir juger que ce certificat ne produira pas effet.

Par acte du 15 janvier 2013, la SCI [Adresse 7] a assigné la banque Crédit du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux, en intervention forcée aux fins de voir rendre opposable le jugement à intervenir.

Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 8 mars 2013.

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties concluent sur la compétence de la chambre, sur un éventuel sursis à statuer.

Par acte du 18 juillet 2016, la SARL Mercure Construction a appelé en intervention forcée M. [N] [B].

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 1er décembre 2016.

Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :

-débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande de voir dire que le contrat cadre n'a pas de date certaine,

-dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI Le Domaine des Launes,

-débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande de nullité du contrat,

-débouté la SARL Construction de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la SCI [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la SARL Construction de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SCI [Adresse 7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la SARL Construction et la SCI [Adresse 7] conserveront chacune la charge de leurs dépens.

La SARL Mercure Construction a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2018.

Vu les dernières conclusions de la SELARL [H] prise en la personne de Maître [G] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mercure Construction, notifiées le 2 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI [Adresse 7],

*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de nullité du contrat,

*débouté la SCI [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes,

*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*débouté la SARL Mercure Construction de l'intégralité de ses demandes ;

*débouté la SARL Mercure Construction de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit que la SARL Mercure Construction et la SCI [Adresse 7] conserveront chacune la charge de leurs dépens.

Et statuant à nouveau,

-fixer la créance de la SARL Mercure Construction détenue à l'encontre de la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [Z] [C] ès qualités d'administrateur provisoire à la somme totale de 529 287 euros décomposée comme suit :

*355 287 euros (soit 10% du prix du contrat) à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction,

*140 000 euros à titre d'indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué,

*24 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

*10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la SCI Le Domaine des Launes représentée par Maître [Z] [C] ès qualités d'administrateur provisoire de ses demandes incidentes et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de toute autre demande plus ample et contraire,

-condamner la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [Z] [C] ès qualités d'administrateur provisoire aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SCI Domaine des Launes représentée par la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [C] ès qualités d'administrateur provisoire en vertu d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 8 novembre 2022, notifiées le 23 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu ;

Vu l'article L.110-3, 442-6-1,2 et L. 612-5 du code de commerce ;

Vu les articles 1116, 1147, 1152, 1184, 1229, 1231, 1235, 1376, anciens du code civil ;

Vu l'article 1848 al.1 et 2 anciens du code civil ;

Vu les articles 1984 et s. du code civil ;

Vu les articles L. 221-1 ets. du Code de la construction et de l'habitation et L. 222-3 et s. dudit code

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu l 'article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu le certificat de non-paiement du 20 juillet 2012 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

I/ Sur l'appel incident de la SCI [Adresse 7],

-recevoir l'appel incident formé par les présentes et le déclarer bien fondé,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2018 en ce qu'il a :

*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de voir dire que le contrat cadre n'a pas de date certaine,

*dit le contrat cadre du 9 juin 2010 opposable à la SCI [Adresse 7],

*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande de nullité du contrat,

*débouté la SCI [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes,

*débouté la SCI Le Domaine des Launes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit que la SARL Mercure Construction et la SCI [Adresse 7] conserveront chacune à leur charge leurs dépens,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu l 'article L. 110-3 du code de commerce ;

Vu l'article 612-5 du code de commerce ;

Vu l 'article 202 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d 'autorité de la chose jugée d 'une ordonnance de non-lieu ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Vu les pièces produites ;

-dire et juger que le contrat prétendument signé le 9 juin 2010 entre les parties n'a pas date certaine,

-dire et juger que le contrat est nul car frauduleux,

A défaut,

-dire et juger que le contrat du 9 juin 2010 est nul pour violation des dispositions de l'article L 221-1 et suivants et L 222-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

A défaut,

Vu l'article 1116 ancien du code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

-dire et juger que le contrat du 9 juin 2010 est nul en raison du dol dont est victime la SCI Le Domaine des Launes,

A défaut ;

Vu l'article 1848 alinéa 1 et 2 du code civil ;

Vu l'article L 612-5 du code de commerce ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

-dire et juger que le contrat est inopposable à la SCI [Adresse 7] car conclu en violation de son intérêt social,

En tout état de cause,

Vu les articles 1184, 1147 anciens du code civil

Vu les articles 1235 et 1376 anciens du code civil

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

-dire et juger que les sommes réclamées par la société Mercure Construction sont indues,

En conséquence,

-recevoir la SCI [Adresse 7] en son opposition au certificat de non-paiement signifié le 20 juillet 2012,

-dire et juger que le certificat de non-paiement ne produira aucun effet,

-dire et juger que les chèques litigieux émis le 16 mai 2011 sont frappés de nullité pour absence de cause,

-déclarer la décision opposable au Crédit du Nord,

-condamner la société Mercure Construction au remboursement des sommes versées par la concluante au titre de l'exécution du contrat frauduleux, soit la somme de 87 931 euros correspondants aux seuls frais de déplacements,

Vu l'article 1382 ancien du code civil;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites;

-condamner la société Mercure Construction à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

II/ Sur la confirmation du jugement

Vu l'article 1184 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2018 en ce qu'il a:

*débouté la SARL Mercure Construction de l'intégralité de ses demandes,

*débouté la SARL Mercure Construction de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté l'intégralité des demandes fins et conclusions de La SARL Mercure Construction en ce qu'elle sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes : 355 287 euros (soit 10% du prix du contrat), à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction; 140 000 euros à titre d'indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué; 24 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil; 6000 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile

*condamner la société Domaine des Launes aux entiers dépens de première instance et d'appel

Subsidiairement,

Vu les articles 442-6-1,2 du code de commerce

Vu les articles 1229,1231,1152 anciens du code civil

-constater le caractère excessif des clauses pénales stipulées dans le contrat,

-dire et juger y avoir lieu à faire application de l'article 1152 ancien du code civil et exclure tout droit au paiement de dommages-intérêts,

A défaut procéder à la réfaction du montant de la peine eu égard aux sommes perçues par la SARL Mercure Construction,

En conséquence,

-dire et juger que la SCI [Adresse 7] ne saurait être condamnée au paiement des sommes de :

*355 287 euros (soit 10% du prix du contrat), à titre de pénalité pour la mission de montage et de construction,

*140 000 euros à titre d'indemnité pour la mission de maître d''uvre délégué,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

-rejeter la demande en paiement de dommages intérêts à hauteur de 24 000 euros,

En cas de condamnation de la SCI Le Domaine des Launes,

Vu l'article 1848 alinéa 1 et 2 du code civil

Vu l 'article L 612-5 du code de commerce

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats

-dire et juger qu'[N] [B], en qualité de gérant, a commis des fautes de gestion et manquements à son obligation d'information des associés de la SCI [Adresse 7] en matière de conflits d'intérêts,

-condamner [N] [B] à relever et garantir la SCI le Domaine des Launes de toutes sommes mises à sa charge, en ce comprises celles correspondant à l'article 700 de première et seconde instance et les dépens de première et seconde instance,

En tout état de cause,

-rejeter la demande faite par la société Mercure Construction pour le compte d'[N] [B] nul ne plaidant par procureur,

-condamner tout succombant à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

-condamner tout succombant au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, sous la due affirmation de Maître Marie-Line Brom avocat au Barreau de Grasse, en ce compris les frais de timbre ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, notifiées le 16 février 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 juin 2018 ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la SCI [Adresse 7] ;

Vu les conclusions d'appelante de la SARL Mercure Construction ;

Vu les pièces produites par l'appelante principale et l'appelante incidente ;

Vu la fusion-absorption par la Société Générale SA du Crédit du Nord SA ;

-prendre acte de l'intervention de la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord dans la présente procédure,

-constater que les deux chèques litigieux émis le 16 Mai 2011 par la SCI [Adresse 7] sur son compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord pour un montant total de 113 749 euros à l'ordre de la SARL Mercure Construction ont été rejetés pour insuffisance de provision lors de leur présentation au paiement le 30 avril 2012 et qu'aucune des parties ne conteste le bien fondé de ces rejets,

-constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du Crédit du Nord aux droits duquel vient désormais la Société Générale,

-donner acte à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande que l'arrêt à intervenir, statuant sur l'opposition au certificat de non-paiement des deux chèques litigieux, lui soit déclaré opposable,

-condamner tout succombant à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'art.700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Fabienne Figuière-Maurin sur son affirmation et sur le fondement de l'article 699 du même code ;

Assigné par acte du 24 octobre 2018 remis à une personne présente au domicile, M. [N] [B] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les demandes de la SCI [Adresse 7] :

Le contrat cadre de construction de maîtrise d'ouvrage délégué en date du 9 juin 2010 a été signé par la SCI Domaine des Launes, représentée par son gérant M. [N] [B] et la SARL Mercure Construction, représentée par son gérant Mme [S] [L]. Il est produit également un bon de commande daté du même jour au nom de la SCI [Adresse 7] qui mentionne : contrat préalable sur le projet « village blanc » pour maître d'ouvrage et des constructions des maisons en bois moyennant la somme de 3 552 870 euros TTC.

La SCI Domaine des Launes conteste la date portée sur les documents produits. Elle fait valoir qu'un compte-rendu manuscrit réalisé le 7 décembre 2010 par M. [B] à la suite d'une réunion ayant eu lieu en novembre 2010, ainsi qu'un mail du 28 avril 2011, démontrent le fait que le contrat ne peut avoir été signé le 9 juin 2010. Il est soutenu que dans ce compte-rendu, M. [B] évoque la signature d'un contrat à venir entre les parties et cherche à convaincre les porteurs du projet d'y adhérer.

La SCI [Adresse 7] produit :

- un document daté du 7 décembre 2010 intitulé « compte rendu d'une réunion à Monaco 2010 ( 26-27 novembre ) » s'agissant de la traduction libre d'une lettre en langue russe qui aurait été signée par M. [B] et qui mentionne : présentation du développement du projet de construction-commercialisation et vente village blanc ( ' ) signer un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Mercure Construction et de sous-traitance ( dans le cadre de la maîtrise d''uvre) pour la construction de 29 villas sous les conditions suivantes ( ' ),

- un mail du 28 avril 2011, en langue russe dont une traduction libre est produite, transmis par M. [B] concernant « les possibilités d'évolution du projet ».

La SARL Mercure Construction soutient que ce document du 7 décembre 2010 concerne uniquement une modification du contrat initial du 9 juin 2010 quant à l'un des fournisseurs et conteste la traduction qui en est faite produisant à son tour une traduction libre de ce document dont les termes ont un sens différent. La SARL Mercure Construction produit également diverses attestations (M. [X] [P], M. [W] [J], M. [U] [A] [Y]) établies en langue russe, accompagnées d'une traduction libre, confirmant l'existence du contrat à la date du 9 juin 2010.

Enfin, elle indique que la plainte, notamment pour faux, déposée par la SCI [Adresse 7] à son encontre a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice.

Au vu des documents contradictoires produits, la décision du premier juge qui a débouté la SCI Domaine des Launes sera confirmée, étant précisé que l'ordonnance de non lieu ne semble pas avoir fait l'objet d'un recours et que la SCI [Adresse 7] n'a apporté aucun élément de nature à la remettre en cause.

De même, la SCI Domaine des Launes qui soutient « l'incohérence entre les bons de commandes et les factures produites » (délai d'exécution, construction d'un chalet témoin, émission de chèques alors que le compte était créditeur..) et des « incohérences comptables » (perception de la TVA) se livre à une interprétation de ces documents qui ne repose sur aucune pièce probante. En outre, elle ne démontre pas, comme elle le soutient, que le contrat signé relèverait de l'article L612-5 du code du commerce.

La SCI [Adresse 7] fait valoir que le contrat la liant à la SARL Mercure Construction lui

serait inopposable du fait de sa contrariété à l'intérêt social, faisant valoir l'existence d'un conflit d'intérêt en ce que M. [B] était gérant de la SCI [Adresse 7] et associé dans la SARL Mercure Construction ; que le contrat a été passé sans mise en concurrence, sans établissement de devis par des sociétés tiers ni consultation préalable des associés et avec une société qui n'avait pas l'envergure, ni l'expérience pour mener à bien le projet.

La SARL Mercure Construction soutient que MM. [I] [K] et [X] [P] étaient également co-gérants de la SCI [Adresse 7] ; que cette situation de cogérance permettait d'éviter les abus de pouvoirs, chacun contrôlant l'activité des deux autres ; que la SCI Le Domaine des Launes connaissait la position de M. [B] au sein de la SARL Mercure Construction et son expertise en la matière raison pour laquelle elle a accepté de contracter avec elle. La SARL Mercure Construction conteste donc toute action contraire à l'intérêt de la SCI [Adresse 7].

Il résulte des documents produits que la qualité de gérant de société de M. [B] apparaît notamment lors de sa désignation en tant que gérant de la SCI Domaines des Launes le 4 avril 2009. De plus, les statuts de cette société mentionnent expressément que : le ou les gérants agissant ensemble ou séparément sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations à son sujet alors que deux procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des 28 juin 2010 et 16 mai 2011 font état d'un rapport de gestion accessible à la société Kempton Invest International associé unique de la SCI [Adresse 7]. Enfin, il n'est pas démontré que le contrat conclu avec la SARL Mercure Construction, spécialiste dans la construction de chalet, soit contraire à l'intérêt social de la SCI [Adresse 7] ou que M. [B] aurait privilégié les intérêts de l'une au détriment de l'autre en percevant « des frais importants ».

La SCI Domaine des Launes invoque également une violation des dispositions de l'article L 222-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle prétend que le contrat conclu est un contrat de promotion immobilière qui impose, à peine de nullité, certaines mentions. Comme l'indique à juste titre le premier juge, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux relations contractuelles entre la SCI [Adresse 7] et la SARL Mercure Construction.

La SCI [Adresse 7] sera également déboutée de sa demande fondée sur l'existence d'un dol relatif au non-respect de dispositions du code de commerce, telle que l'obligation d'information de l'article L 612-5, au vu des pouvoirs conférés au gérant et de l'existence d'assemblées générales au cours desquelles il appartenait à l'associé unique de s'informer.

En considération de l'absence de faute retenues, tant à l'encontre de la SARL Mercure Construction que de M. [N] [B], la demande formée par la SCI [Adresse 7] tendant à voir dire que « le certificat de non paiement ne produira aucun effet » sera rejetée. Il en sera de même de celle tendant à condamner M. [B] à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge.

- Sur les demandes de la SARL Mercure Construction :

La SARL Mercure Construction fait valoir que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 7] et présente diverses demandes indemnitaires.

La SCI Domaine des Launes soutient que dix mois après le début des travaux un seul chalet a été édifié ; que la SARL Mercure Construction a abandonné le chantier et manqué à ses obligations contractuelles.

Comme le souligne à juste titre le premier juge, alors que le contrat cadre du 9 juin 2010 prévoyait un délai de deux ans et demi pour la construction de 29 maisons bois, il résulte du constat d'huissier

produit qu'à la date du 6 juin 2011 qu'un seul chalet avait été édifié et il était constaté par l'huissier l'absence totale d'activité sur le chantier. De même, la SCI [Adresse 7], qui s'était engagée à régler les prestations réalisés, a émis postérieurement au constat d'arrêt des travaux, le 16 juin 2011, deux chèques d'acompte de 43 223 euros et 70 512 qui se sont révélés être sans provision.

Ainsi, la décision du premier juge qui, après avoir constaté qu'aucune des deux parties n'avaient respecté ses obligations découlant du contrat cadre signé le 9 juin 2010, les a déboutées de l'intégralité de leur demande sera confirmée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision par défaut ;

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 12 juin 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/11770
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;18.11770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award