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10/04/2024 | FRANCE | N°21/18469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 avril 2024, 21/18469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024



N°2024/ 0079















Rôle N° RG 21/18469 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPX





[F] [V]

[L], [B] [N]





C/



[P] [S]





































Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril

2024



à :



Me [Y] [V]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [P] [S] rendue le

10 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSES



Madame [F] [V],

demeurant [Adresse 1]



représentée par M.[Y] [V], muni d'u...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024

N°2024/ 0079

Rôle N° RG 21/18469 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPX

[F] [V]

[L], [B] [N]

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024

à :

Me [Y] [V]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [S] rendue le

10 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSES

Madame [F] [V],

demeurant [Adresse 1]

représentée par M.[Y] [V], muni d'un pouvoir spécial

Mademoiselle [L], [B] [N],

demeurant [Adresse 1]

représentée par M.[Y] [V], muni d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Maître [P] [S],

demeurant [Adresse 2]

substitué par Me COMAU Julia, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame Justine MICHEL, greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024.

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2021, reçu au greffe le 29 décembre 2021, Madame [F] [V] et madame [L] [N] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 10 novembre 2021, fixant à la somme de 7 900 € TTC le montant des honoraires dûs à Maître [P] [S], constatant que les requérantes ont d'ores et déjà réglé la somme de 2 500 € et disant qu'elles restent redevables d'une somme de 5 400 € TTC, outre les frais d'huissier d'un montant de 73, 04 €.

A l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [F] [V] et madame [L] [N], représentées par monsieur [Y] [V] selon mandant donné à cet effet, sollicitent l'infirmation de la décision déférée.

Elles soutiennent avoir confié la défense de leurs intérêts, dans le cadre d'un litige relatif au défaut de conformité des ilsolations des cheminées communes, les opposant au syndicat des copropriétaires, à Maître [P] [S].

Elles précisent que Me [P] [S] leur a indiqué que le montant des honoraires serait forfaitaire et ne dépasserait pas la somme de 2 500 €, dont elles se sont acquittées en trois réglements de 300 €, 1 200 € et 1 000 €.

Elles affirment qu'il n'a jamais fait état d'un quelconque honoraire de résultat, sans quoi elles auraient fait choix d'un autre Conseil, et que ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il a fait signer à la seule madame [F] [V] un contrat de mission et de rémunération par lequel il s'octroie 30 % des sommes obtenues en réparation de leur préjudice.

Maître [P] [S], comparant en personne, conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état des diligences accomplies.

Il confirme avoir été mandaté par les appelantes pour assurer la défense de leurs intérêts, dans le cadre d'un litige les opposant à leur copropriété.

Il reconnaît avoir perçu un montant d'honoraires de 2 500 €, selon facture du 2 août 2017, et n'avoir fait signer le 'contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat', le 7 décembre 2020, qu'après obtention du jugement d'indemnisation afin que le consentement soit éclairé.

Il soutient avoir évoqué, avec ses clientes, la perception d'un honoraire complémentaire de résultat et que le montant de 30 % des sommes perçues a été proposé par madame [V] elle-même.

Il sera référé à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La mission du juge de l'honoraire consiste, dès lors, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

En l'espère, il n'est pas contesté que Madame [F] [V] et madame [L] [N] a sollicité les services de Maître [P] [S] dans le cadre d'un litige de copropriété.

Il est justifié, par les pièces versées aux débats, qu'elles ont procédé au réglement de la somme de 2 500 €, en trois réglements respectifs de 300 €, 1 200 € et 1 000 €, s'acquittant ainsi de la totalité de la facture émise par Me [P] [S] le 2 août 2017.

La facture dont s'agit porte la mention 'Honoraire forfaitaire en euros'.

Par ailleurs, il résulte d'un courriel reçu par ses clientes, le 23 juin 2017, que Me [P] [S] s'est engagé à limiter le montant total de ses honoraires à la somme de 2 500 €.

N'ayant perçu, antérieurement à ce courriel, qu'une provision de 300 €, il détaille les diligences accomplies et précise qu'il doit précéder à une facturation d'honoraires supplémentaires.

Il n'est nullement fait état d'un éventuel honoraire de résultat et c'est sur la base des termes contenus dans le mail adressé à madame [F] [V] qu'est intervenue la facture du 2 août 2017.

Si un 'contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat' est intervenu, au demeurant avec la seule madame [F] [V], madame [L] [N] n'en étant pas signataire, ce n'est qu'à l'issue de la procédure et après obtention d'un jugement d'indemnisation.

La jurisprudence rappelle très clairement que seule la convention d'honoraire de résultat préalablement conclue entre l'avocat et son client permet d'obtenir un honoraire complémentaire de résultat, le 'préalable' s'entendant comme le préalable à la procédure engagée.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la convention signée par madame [F] [V] ne lui ayant été soumise qu'à l'issue de la procédure diligentée et non préalablement.

Il appartenait ainsi à Me [P] [S], professionnel du Droit, d'établir une convention d'honoraire de résultat en amont de toute procédure.

Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du Bâtonnier de Marseille et de fixer l'intégralité des honoraires dûs à Me [P] [S] à la somme de 2 500 €, à laquelle il s'est engagé.

Me [P] [S] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Madame [F] [V] et madame [L] [N] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 10 novembre 2021,

INFIRMONS cette décision.

FIXONS la totalité des honoraires dûs par Madame [F] [V] et madame [L] [N] à Me [P] [S] à la somme de 2 500 € TTC.

CONSTATONS que les honoraires dûs ont été intégralement réglés.

DISONS que Maître [P] [S] devra restituer à madame [F] [V] et madame [L] [N] le solde des sommes indûment prélevées, soit un montant de 5 400 € TTC.

DISONS que Maître [P] [S] supportera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/18469
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.18469 ?
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