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10/04/2024 | FRANCE | N°21/17123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 avril 2024, 21/17123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024



N°2024/ 0078















Rôle N° RG 21/17123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP3J





[I] [N]





C/



[U] [M]





































Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024





à : Me François TENDRAIEN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [U] [M] rendue le

03 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [I] [N],

demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, muni de sa carte d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024

N°2024/ 0078

Rôle N° RG 21/17123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP3J

[I] [N]

C/

[U] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024

à : Me François TENDRAIEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [U] [M] rendue le

03 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, muni de sa carte d'identité nationale

DEFENDEUR

Maître [U] [M],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame [V] [H], greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024.

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2021, reçu au greffe le 2 décembre 2021, monsieur [I] [N] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 3 novembre 2021, fixant à la somme de 1 320 € TTC le montant des honoraires dûs à Maître [U] [M].

A l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée, monsieur [I] [N] sollicite l'infirmation de la décision déférée.

Il soutient avoir sollicité Maître [U] [M] suite à une agression dont sa mère et lui-même ont été victimes le 9 décembre 2015.

Il reproche à son ancien Conseil plusieurs manquements professionnels en ce que :

- il ne l'a pas informé du classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée,

- il n'a pas transmis à la CIVIP les témoignages qu'il lui a remis, ce qui n'a pas permis d'entendre les témoins,

- il a rédigé une seconde plainte sans son accord, ce qui a conduit le juge d'instruction saisi à ordonner une consignation d'un montant de 4 000 €.

Il indique que, ayant perdu toute confiance en son avocat, il en a consulté un autre.

Critiquant l'ordonnance du Bâtonnier, il affirme :

- qu'il n'a jamais dessaisi Me [M], se contentant de demander conseil à Me BORGEL à titre gracieux,

- n'avoir jamais eu connaissance de la facture émise par Me [M] jusqu'à la demande d'observation qu'il a reçue du Bâtonnier,

- que lors de la première entrevue avec Me [M], celui-ci se serait engagé à ne lui réclamer qu'un honoraire de résultat de 10% sur les dommages et intérêts à percevoir,

- enfin, que c'est de sa propre initiative que Me [M] a saisi la CIVIP, le 19 janvier 2016, pour obtenir une provision d'un montant de 25 000 € et une mesure d'expertise.

Constatant l'absence de toute convention d'honoraires liant les parties, il sollicite l'annulation de la décision du Bâtonnier et le rejet de toutes les demandes de Me [M].

Maître [U] [M], par son Conseil, conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état des diligences accomplies, et demande la condamnation de monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 440 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise avoir été mandaté par l'appelant et sa mère, suite aux violences qu'ils ont subies, pour suivre la procédure pénale et obtenir, auprès de la CIVI, une indemnisation de leur préjudice.

Il soutient avoir accompli toutes les démarches nécessaires en ce sens, rédigeant une plainte circonstanciée et saisissant la CIVI, laquelle rejettera les demandes formulées en raison du caractère insuffisamment caractérisé des faits.

Il affirme avoir multiplier les démarches auprès du greffe afin d'obtenir la copie de la procédure et avoir, en l'état du classement sans suite par le procureur de la plainte initiale, rédigé une plainte avec constituion de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction.

Monsieur [N] n'ayant pas les moyens de régler le montant de la consignation fixée, il indique lui avoir donné son accord pour solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il obtiendra le 1er avril 2019.

Apprenant que Monsieur [N] avait, dans l'intervalle, changé de Conseil, il lui fera parvenir sa facture de frais et honoraires d'un montant de 1 320 € TTC.

Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.

De même, le défaut allégué d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.

Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Par ailleurs, le juge de l'honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l'avocat à son devoir d 'information et/ou de conseil, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat et contreviendrait, ainsi, aux règles régissant la présente procédure.

Dès lors, les allégations de monsieur [I] [N] quant aux manquements, réels ou supposés, de l'avocat ne peuvent être prises en considération.

La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

En l'espère, il n'est pas contesté que monsieur [I] [N] a sollicité les services de Maître [U] [M] dans le cadre d'une procédure pénale et d'indemnisation de préjudice suite aux violences dont sa mère et lui-même ont été victimes.

Il est justifié, par les pièces versées aux débats, que Maître [U] [M] a effectué, comme relevé par le Bâtonnier, des diligences précises pour le compte et dans le strict intérêt de monsieur [I] [N] et de sa maman.

Me [M] ne peut être tenu pour responsable d'un défaut d'information sur le classement sans suite auquel a procédé le procureur de la République, l'avis de classement étant directement adressé au justiciable, ce qui est d'ailleurs démontré en l'espèce.

Par ailleurs, Monsieur [N] ne peut, décemment, prétendre n'avoir pas changé d'avocat alors qu'il a adressé à Me [M] un courrier sans équivoque, daté du 27 mars 2019, l'informant qu'il était mis fin à sa mission, en l'état de la constitution de Me Alban BORGEL

C'est, donc, légitimement que Me [M] a établi sa note de frais et honoraires pour les diligences accomplies, dont il justifie.

La facturation émise par Maître [U] [M] étant conforme aux diligences réalisées et le montant réclamé étant conforme aux usages et aux honoraires habituellement pratiqués, il convient de confirmer la décision déférée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [M] et de lui octroyer la somme de 750 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par monsieur [I] [N] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 3 novembre 2021,

CONFIRMONS cette décision.

CONDAMNONS monsieur [I] [N] à verser à Me [U] [M] la somme de 750 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS à monsieur [I] [N] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/17123
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.17123 ?
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