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10/04/2024 | FRANCE | N°21/16792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 avril 2024, 21/16792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024



APPEL NON SOUTENU



N°2024/ 0077















Rôle N° RG 21/16792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOY7





[F] [Z]





C/



[G] [D]





































Copie exécutoire délivrée

l

e : 10 avril 2024





à : Maître [U] [D]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [D] rendue le

22 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur [F] [Z],

demeurant [Adresse 2]



non comparant et non représenté

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024

APPEL NON SOUTENU

N°2024/ 0077

Rôle N° RG 21/16792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOY7

[F] [Z]

C/

[G] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024

à : Maître [U] [D]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [D] rendue le

22 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z],

demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté

DEFENDEUR

Maître [G] [D],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame Justine MICHEL, greffier stagiaire.

Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024.

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2021, reçu au greffe le 24 novembre 2021, Monsieur [F] [Z] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Nice le 22 octobre 2021, le déboutant de sa demande de récupération d'honoraires à hauteur de 2 800 €.

A l'audience du 24 janvier 2024, Monsieur [F] [Z] n'est ni présent, ni représenté.

Maître [G] [D], par son Conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que Monsieur [F] [Z] avait sollicité, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice, la restitution d'une partie des honoraires versées, dans le cadre d'une procédure de divorce, en 2011 à Maître [G] [D].

Or, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Monsieur [F] [Z] ne peut prétendre avoir réglé en 2011, soit 10 années avant la saisine du Bâtonnier, les honoraires dont il demande, pour une raison qu'il n'explique d'ailleurs pas, la restitution.

En outre, l'appelant ne soutient pas son appel.

Il convient, en conséquence, de dire l'appel non fondé et de confirmer l'ordonnance rendue, le 22 octobre 2021, par le Bâtonnier de Nice.

Me [G] [D] ne démontre pas un préjudice particulier qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts.

L'équité commande, cependant, de lui octroyer la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Z] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

DISONS l'appel de [F] [Z] non fondé,

CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 22 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice.

REJETONS la demande de dommages et intérêts de Me [G] [D],

CONDAMNONS monsieur [F] [Z] à payer à Me [G] [D] la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que monsieur [F] [Z] supportera la charge des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/16792
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.16792 ?
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