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10/04/2024 | FRANCE | N°21/16183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 avril 2024, 21/16183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024



N°2024/0076















Rôle N° RG 21/16183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM4K





[J] [L]





C/



[T] [C]





































Copie exécutoire délivrée



le : 10 avril 2024





à : Maître [T] [C]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [T] [C] rendue le

18 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [J] [L],

demeurant Chez Madame [P] [B] - [Adresse 1]



représentée par Me Arian...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 AVRIL 2024

N°2024/0076

Rôle N° RG 21/16183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM4K

[J] [L]

C/

[T] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 avril 2024

à : Maître [T] [C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [T] [C] rendue le

18 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [J] [L],

demeurant Chez Madame [P] [B] - [Adresse 1]

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Maître [T] [C],

demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame Justine MICHEL, greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024.

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021,madame [J] [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Marseille le 18 octobre 2021 :

- rejetant la demande en restitution des honoraires versés par madame [J] [L] à Me [T] [C],

- fixant à 7 200 € le montant des honoraires dûs,

- constatant que madame [J] [L] a réglé une somme de 7 200 € TTC, à titre d'honoraires, à Me [T] [C].

A l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée, madame [J] [L], par son Conseil, demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance en matière de fixation et recouvrement d'honoraires du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

- rejeter comme infondés les moyens, fins et conclusions développés par Me [T] [C],

En conséquence,

- fixer à la somme de 3 000 € HT (3 600 € TTC) les honoraires de Me [T] [C] eu égard aux diligences réellement effectuées,

- condamner Me [T] [C] à restituer la somme de 5 600 € TTC,

- condamner Me [T] [C] au paiement de la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- elle a saisi Me [C] dans le cadre d'une procédure de divorce, l'avocate ayant, en parallèle, initié une procédure de liquidation de l'indivision existant entre les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens,

- dans le cadre de ces deux procédures, a réglé la somme de 9 200 € à Me [C],

- elle a dessaisi Me [C] selon mails et correspondances des 10, 19 et 25 mai 2021.

Elle affirme n'avoir signé aucune convention d'honoraires et n'avoir reçu qu'une seule facture forfaitaire.

Elle s'étonne du caractère sommaire de la requête en divorce, doutant qu'elle ait été déposée avant le 1er janvier 2020 comme l'en a assurée Me [C], et précise n'avoir pas été convoquée par le juge aux affaires familiales.

En ce qui concerne la procédure en licitation et partage, elle indique avoir attendu plus de 6 mois avant la délivrance de l'assignation et n'avoir obtenu aucune réponse à ses sollicitations.

Elle dénonce l'absence de suivi de la procédure et remet en cause l'opportunité de celle-ci.

Elle précise, enfin, avoir saisi le Bâtonnier de Marseille d'une action en responsabilité professionnelle de Me [C], procédure actuellement en cours auprès de la société de courtage des Barreaux.

S'agissant plus précisément des sommes versées, soulignant l'absence de convention d'honoraires, elle indique avoir acquitté une facture 'forfaitaire' d'un montant de 4 800 € le 22 janvier 2021, et avoir effectué deux versements complémentaires respectivement de 2 400 €, le 24 juin 2020, et de 2 000 € en espèces, le 25 juin 2020.

Il sera référé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses moyens.

Maître [T] [C], régulièrement informée de la date d'audience, n'est ni comparante, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.

Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Par ailleurs, le juge de l'honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l'avocat à son devoir d 'information, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat, ce qui contreviendrait aux règles régissant la présente procédure.

Dès lors, les allégations de madame [J] [L] quant aux défauts d'information soulevés ou l'insuffisante qualité des prestations fournies par l'avocat ne peuvent être prises en considération.

En tout état de cause, madame [J] [L] a diligenté une action en responsabilité professionnelle de son Conseil et c'est dans le cadre de cette procédure que pourront, le cas échéant et sous réserve qu'ils soient démontrés, être établis les manquements allégués.

La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.

En l'espère, il n'est pas contesté que madame [J] [L] a sollicité les services de Maître [T] [C] dans le cadre d'une procédure de divorce, à laquelle s'est adjointe une action en liquidation d'indivision.

Il est justifié, et d'aileurs non réellement contesté, que Maître [T] [C] a effectué, comme relevé par le Bâtonnier, de nombreuses diligences dans une procédure décrite comme particulièrement épineuse et une situation patrimoniale complexe, en l'état du régime de séparation des biens existant entre les époux et des et des différents bien immobiliers et des différentes sociétés (SCI et SARL) dont ils étaient détenteurs de parts.

Contrairement à ce soutient l'appelante, les échanges qu'elle a entretenus avec son Conseil, et amplement relevés dans la décision du Bâtonnier, démontrent l'implication de madame [J] [L] dans l'élaboration de la stratégie de défense adoptée et des demandes pécuniaires formulées.

La facturation émise par Maître [T] [C] étant conforme aux diligences réalisées et le montant réclamé étant conforme aux usages et aux honoraires habituellement pratiqués, notamment en ce qui concerne le taux horaire appliqué qui tient compte de la complexité du dossier et de la notoriété et de l'expérience de l'avocat, il convient de confirmer la décision déférée.

Comme l'a, à juste titre, souligné le Bâtonnier de Marseille, il ne peut être tenu compte du versement que madame [J] [L] indique avoir effectué en espèces.

Elle ne démontre, en effet, pas le versement effectif de cette somme par la production d'un reçu que, en tant que justiciable avisé, elle aurait dû réclamer.

Madame [J] [L] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par madame [J] [L] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 18 octobre 2021,

CONFIRMONS cette décision,

LAISSONS à madame [J] [L] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/16183
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.16183 ?
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