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09/04/2024 | FRANCE | N°23/14039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 avril 2024, 23/14039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/14039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEXX

Ordonnance n° 2024/MEE/76





Etablissement Public SIVOM CANTON DE VILLEFRANCHE SUR MER

représenté et assisté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE



Commune [Localité 3]

représentée et assistée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE





Appelants

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Madame [H] [J] épouse [S]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/14039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEXX

Ordonnance n° 2024/MEE/76

Etablissement Public SIVOM CANTON DE VILLEFRANCHE SUR MER

représenté et assisté par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Commune [Localité 3]

représentée et assistée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Appelants

Madame [H] [J] épouse [S]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [F]

représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 15 novembre 2023 le Sivom du canton de [Localité 4] et la commune de [Localité 3] ont interjeté appel du jugement prononcé le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a statué en ces termes :

- Déboute le Sivom du canton de [Localité 4] et la commune de [Localité 3] de leurs demandes,

- Déboute [H] [J] epouse [S] et [X] [F] de leur demande de dommages intérêts,

- Condamne in solidum le Sivom du canton de [Localité 4] et la commune de [Localité 3] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023 [H] [J] épouse [S] et [X] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation et de condamnation des appelants à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er mars 2024 le Sivom du canton de [Localité 4] et la commune de [Localité 3] sollicitent le rejet des demandes des intimées et leur condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 mars 2024 [H] [J] épouse [S] et [X] [F] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les appelants de leurs demandes, leur donner acte de ce qu'elles renoncent à l'incident de radiation, et condamner les appelants à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce il est constaté que [H] [J] épouse [S] et [X] [F] demanderesses à l'incident de radiation entendent y renoncer. Il conviendra en conséquence de le constater.

Au regard de la solution donnée à cet incident il conviendra de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons que [H] [J] épouse [S] et [X] [F] renoncent à l'incident de radiation ;

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 09 Avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/14039
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.14039 ?
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