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09/04/2024 | FRANCE | N°23/07852

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 avril 2024, 23/07852


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/07852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOGL

Ordonnance n° 2024/MEE/75





Monsieur [B] [Z]

représenté par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE





Appelant





Madame [W] [E] divorcée [S] représentée et assistée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimée
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ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Après débats...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/07852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOGL

Ordonnance n° 2024/MEE/75

Monsieur [B] [Z]

représenté par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE

Appelant

Madame [W] [E] divorcée [S] représentée et assistée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 13 juin 2023 [B] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 21 février 2023 qui a statué en ces termes :

- Condamné Madame [W] [S] à procéder à l'élagage des branches des arbres plantés en bordure du fonds de Monsieur [B] [Z] et qui empiètent sur ce dernier et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois;

- Débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande indemnitaire au titre du trouble anormal de jouissance ;

- Condamné Madame [W] [S] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ;

- Condamné Madame [W] [S] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023 [W] [S] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal et de juger [B] [Z] irrecevable en ses prétentions à titre subsidiaire et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la caducité de l'appel

Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.

L'article 906 du CPC prévoit que les pièces doivent être communiquées simultanément avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituées. Il est acquis que ce texte ne prévoit pas de sanction et que seul le défaut de production des conclusions dans les délais légaux est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel. Le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées « en temps utile ».

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que [B] [Z] a notifié ses conclusions le 31 août 2023 dans les suites de la déclaration d'appel effectuée le 13 juin 2023, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions est intervenue le 22 septembre 2023, que [W] [S] a constitué avocat le 21 décembre 2023, que les pièces de procédure lui ont été notifiées le 3 janvier 2024. Il en résulte que les pièces ont été communiquées avant la clôture de l'instruction qui n'est pas encore intervenue et ce dans un délai utile.

L'appel principal de [B] [Z] n'est donc pas caduc.

Sur la recevabilité à agir de l'appelant

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

[W] [S] soutient que l'action engagée contre un seul indivisaire est irrecevable, que ce moyen n'a pas pu être présenté en première instance puisqu'elle n'était pas comparante. Cette situation conduit au cas d'espèce à la déclarer recevable dans cette prétention qui ne peut être qualifiée de nouvelle en ce qu'elle n'a pas pu être débattue en première instance.

Il est admis que le Conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge.

En soutenant à l'irrecevabilité de l'action formée par [B] [Z] à son encontre au titre de l'existence d'une situation d'indivision, [W] [S] soulève un moyen d'irrecevabilité qui a pour conséquence de remettre en cause les termes de la condamnation mise à sa charge en qualité de propriétaire du fonds. Ce moyen ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour.

Il ne sera pas en conséquence statuer sur la recevabilité de l'action de l'appelant.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [W] [S] sera condamnée aux dépens de l'incident et au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [Z].

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'incident de caducité soulevé par [W] [S] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action formée par [B] [Z] au titre de la situation d'indivision immobilière,

Condamnons [W] [S] aux entiers dépens de l'instance,

Condamnons [W] [S] à verser à [B] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 09 Avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07852
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.07852 ?
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