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09/04/2024 | FRANCE | N°23/03859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 avril 2024, 23/03859


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/03859 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6RZ

Ordonnance n° 2024/[Localité 5]/74





Monsieur [X]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [D] [L]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelants





Madame [R] [U] épo

use [J]

représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/03859 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6RZ

Ordonnance n° 2024/[Localité 5]/74

Monsieur [X]

représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [L]

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [R] [U] épouse [J]

représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [U]

représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 13 mars 2023 [G] [L] et [D] [L] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 7 juillet 2023 [R] [U] épouse [J] et [V] [U] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023 [R] [U] épouse [J] et [V] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 mars 2023 régularisée par les époux [L] ;

CONDAMNER les époux [L] à payer à Mesdames [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les époux [L] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2024 [G] [L] et [D] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER les consorts [J] de leur demande de caducité et d'irrecevabilité d'appel;

Les CONDAMNER à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.

[G] [L] et [D] [L] soutiennent qu'un dysfonctionnement a affecté le réseau RPVA le 13 juin 2023 au soir les empêchant de notifier leurs conclusions avant le 14 juin au matin, et qu'en l'absence d'huissier du palais disponible entre le 13 juin à 20h et le 14 juin à 8H30 ils n'ont pas été en mesure de les communiquer par papier.

Ils produisent un document provenant du conseil national des barreaux mentionnant que le 13 juin 2023 à 9H19 l'accès au cloud privé des avocats se fait de manière progressive, à [Immatriculation 3] que les actions se poursuivent pour la remise en service totale de la messagerie, à 16H03 que l'hébergeur annonce un retour progressif à la normale dans la soirée du 13 juin, impliquant que tous les avocats concernés par l'incident devraient pouvoir de nouveau accéder au service e-messagerie et l'utiliser à partir de la soirée, et enfin qu'à 20H20 des interventions physiques sur les serveurs sont toujours en cours de la part de l'hébergeur, que le service est partiellement accessible, l'accès serait problématique pour 20 à 30 % des comptes.

Il convient de relever que les appelants ne produisent aucune pièce indiquant que leur accès à la e-messagerie ait été empêché jusqu'au 14 juin 2023 à 8H30 puisque les informations communiquées sont d'ordre général. Il n'est ainsi pas démontré qu'ils aient tenté de notifier leurs premières conclusions d'appel durant la période de dysfonctionnement et que cette man'uvre n'ait pas pu aboutir en raison d'un fonctionnement aléatoire de la messagerie.

Les appelants disposaient par ailleurs de temps suffisant pour procéder à la notification par papier de leurs conclusions, dès l'instant où ils ont été informés des dysfonctionnements allégués, soit dès 9H19 le 13 juin.

Il en résulte que les appelants échouent à caractériser l'existence d'une situation de force majeure au sens des dispositions légales.

L'appel principal de [G] [L] et [D] [L] est donc caduc à l'égard de l'ensemble des intimés.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [G] [L] et [D] [L] seront condamnés aux dépens de l'incident. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 13 mars 2023 par [G] [L] et [D] [L];

Condamnons [G] [L] et [D] [L] aux entiers dépens de l'instance,

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03859
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.03859 ?
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