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09/04/2024 | FRANCE | N°22/03177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 09 avril 2024, 22/03177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N° 2024/153









Rôle N° RG 22/03177

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BI64F







[I] [W]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marlène COULET-

ROCCHIA



MINISTÈRE PUBLI

C







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07869





APPELANT



Monsieur [I] [W]

né le 01 janvier 1973 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marlèn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N° 2024/153

Rôle N° RG 22/03177

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BI64F

[I] [W]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marlène COULET-

ROCCHIA

MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07869

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le 01 janvier 1973 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2018, Monsieur [I] [W], se disant né le 01 janvier 1973 à [Localité 2] (Comores) a souscrit devant le tribunal d'instance de Nice une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

Le même jour, le directeur de greffe du tribunal d'instance a refusé cet enregistrement.

Par acte du 07 mars 2018, Monsieur [W] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française.

Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure au vu de l'annulation de l'acte de naissance de Monsieur [I] [W] le 13 juillet 2020, du jugement supplétif d'acte de naissance du 03 août 2020 et de l'acte de naissance dressé en conséquence le 26 septembre 2020.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté Monsieur [I] [W] de ses demandes

constaté l'extranéité de Monsieur [I] [W]

dit n'y avoir lieu à la mention prévue à l'article 28 du code civil

condamné Monsieur [I] [W] aux dépens ;

Le 02 mars 2022,Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'incident de Madame la Procureure Générale.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] demande à la Cour de :

REFORMER le jugement du 9/09/2021 en ce :

*qu'il déboute M.[W] de ses demandes,

*constate son extranéité et dit n'y avoir lieu à la mention de l'article 28 du code civil

*condamne le demandeur aux dépens.

DEBOUTER le Parquet de l'ensemble de ses demandes

CONSTATER que M.[W] [I] bénéficie d'une possession d'état de français depuis plus de 10 années et notamment depuis l'année 2001 et réformer le Jugement dont appel sur ce point.

CONSTATER que l'acte de naissance de M.[W] est régulier et conforme à la coutume internationale et reformer le jugement dont appel sur ce point.

ANNULER la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le Greffe du tribunal d'instance de Nice a rejeté comme irrecevable la déclaration de nationalité de M.[W] et réformer le Jugement dont appel sur ce point.

ORDONNER la transcription de l'acte de naissance comorien de M.[W] établi le 26/09/2020, sous le numéro 368 registre n° 2.

CONDAMNER l'Etat à payer à M.[W] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 du de la loi sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est né avant l'acquisition de son indépendance par l'Etat comorien en 1975.

Il vit en France depuis de 2001, dispose d'une carte nationale d'identité française régulièrement renouvelée et valable jusqu'au 27 juin 2013, d'un passeport français dont le dernier était valable jusqu'au 09 janvier 2017, d'une carte d'électeur.

Fonctionnaire territoriale titulaire, adjoint technique au sein de la commune de [Localité 4], il a toujours satisfait au paiement de l'impôt et communique ses avis d'imposition de 2001 à 2017.

Tous ses enfants sont nés à [Localité 3] et bénéficie de la nationalité française.

C'est à l'occasion d'une demande de renouvellement de son dernier passeport le 16 décembre 2016 ,qu'il s'est vu opposer son extranéité au motif que son acte de naissance n'était pas enregistré auprès des services des français nés à l'étranger.

Il soutient donc qu'il jouit de la possession d'état de français constante, continue et non équivoque depuis au moins l'année 2001,et en tous les cas du 17 janvier 2008 au 18 janvier 2018 puisqu'il produit tous les documents administratifs relatifs à cette période (passeport, carte national d'identité, carte d'électeur, avis d'imposition, exercice professionnel au sein de la fonction publique territoriale).

Alors qu'il a communiqué toutes les pièces complémentaires sollicités dans le cadre de la première instance, il critique le jugement qui a déclaré son état civil non conforme à l'article 47 du code civil.

C'est sur la base de son acte de naissance établi au Comores le 29 septembre 1983, rédigé dans les formes alors usitées que lui avaient été délivrés ses cartes d'identité et passeports successifs.

Le ministère public, dans le cadre de la première instance avait considéré que son acte de naissance était irrégulier car sa naissance a été déclarée par le chef du village et non pas en exécution d'un jugement supplétif.

Il produit en cause d'appel le jugement du 13 juillet 2020 annulant l'acte de naissance,le jugement supplétif prononcé le 03 août 2020 et l'acte de naissance N°368 régulièrement légalisé, et justifie donc d'actes d'état civil réguliers.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 04 décembre 2023 régulièrement notifiées, auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Ministère Public demande à la Cour de :

Dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ;

- confirmer le jugement de première instance ;

et, statuant à nouveau,

- dire que Monsieur [I] [W] se disant né le ler janvier 1973 à [Localité 2] (Comores) n'est pas français;

- le débouter de toutes ses demandes ;

- ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil.

Il fait essentiellement valoir que les conditions de recevabilité d'une déclaration souscrite s'apprécient à la date de cette souscription conformément à l'article 8 du décret N° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret N° 2019-1507 du 30 décembre 2019.

La situation étant donc cristallisée au jour de la déclaration, tous les éléments et notamment les jugements en matière civile rendus après cette déclaration ne peuvent pas être pris en considération :

- l'appelant de dispose pas d'un acte civil fiable au sens de l'article 47 du code civil :

* l'acte de naissance N°425 dressé le 29 septembre 1983 communiqué lors de la souscription de la déclaration de nationalité n'a pas été valablement légalisé, ni le 10 novembre 2016, ni le 12 janvier 2017

* le jugement d'annulation d'un acte de naissance N° 986 du 13 juillet 2020 et le jugement supplétif N°201 du 03 août 2020 ayant donné lieu à l'établissement du nouvel acte de naissance N°368, à les supposés conformes, n'ont pas à être examinés en l'espèce ,puisque postérieurs au 17 janvier 2018.

En toute hypothèse, ces documents laissent subsister un doute quant à leur authenticité dans la mesure où le jugement d'annulation de l'acte de naissance N° 425 du 29 septembre 1083 a été rendu par le tribunal de première instance de Moroni alors que l'acte ne dépend pas de la préfecture de Moroni mais d'Hamahamet-Mboinkou,lequel dépend de la juridiction de Mbéni.

Le jugement est dépourvu de motivation.

Si la Cour estimait par extraordinaire que l'appelant dispose d'un état civil certain, elle dira que la possession d'état de français n'est pas démontrée au regard des critères définis au titre de la possession d'état:

* il ne fait pas la preuve d'une possession contante,continue et non équivoque de cette possession d'état,les éléments antérieurs au mois de janvier 2008 étant indifférents.

Au regard des pièces communiquées, seules sont constitutifs d'une possession d'état de français la carte nationale d'identité délivrée par la préfecture des Alpes Maritimes le 28 juin 2013 (encore qu'il existe une divergence entre ce document et l'état civil par inversion des mentions des nom et prénom) et la carte électorale portant mention des scrutins en 2015.

Ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier de la possession d'état de français.

La procédure a été clôturée le 15 février 2024.

DISCUSSION

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique incombe à Monsieur [W] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, il appartient donc à l'appelant qui se réclame de la nationalité française de démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'article 21-13 alinéa 1 du code civil qui disposent que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il doit également faire la preuve de la fiabilité de son état civil.

L'article 47 du code civil dispose en effet que tout acte de l 'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec les Comores,les copies d'actes d'état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées.

Sur le caractère probant des actes d'état civil :

C'est d'abord à tort que le ministère public soutient qu'en ce qui concerne les actes d'état civil, la situation de l'appelant doit être examinée au moment de la déclaration de nationalité souscrite le 17 janvier 2018, de sorte que tous les documents communiqués relatifs à son état civil postérieurs à cette date n'ont pas à être pris en considération.

C'est en effet au moment où la Cour statue qu'elle doit procéder à l'examen du caractère probant des actes justifiant de l'identité du requérant.

Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au vu de la communication par le requérant du jugement d'annulation de son acte de naissance daté du 13 juillet 2020, du jugement supplétif d'acte de naissance du 03 août 2020 et de l'acte de naissance dressé en conséquence le 20 septembre 2020.

Pour considérer que Monsieur [W] ne justifiait pas d'actes d'état civil fiables, le premier juge a relevé que s'il produisait bien "un nouvel acte de naissance régulièrement légalisé en date du 26 septembre 2020 portant des mentions conformes aux jugements d'annulation de son acte de naissance du 13 juillet 2020 et supplétif d'acte de naissance du 03 août 2020,les exemplaires de ces jugements produits aux débats ne sont pas légalisés".

En cause d'appel Monsieur [W] communique :

- la copie intégrale de son acte de naissance N°368 établi le 26 septembre 2020 par la préfecture du Nord-Est, service de l'état civil de [Localité 2], délivré le 01 octobre 2020

- le jugement supplétif de naissance N °201 du 03 août 2020 rendu par le tribunal du Cadi de Hamahamet,préfecture du Nord-Est, siégeant à M'bani

- la copie certifiée conforme du jugement du 13 juillet 2020 rendu par le tribunal de première instance de Moroni annulant son acte de naissance N° 425 du 29 septembre 1983 dressé par la préfecture du Nord-Est, service de l'état civil de [Localité 2].

Alors que rien ne permet à la Cour de considérer, comme l'affirme le ministère public que le jugement annulant l'acte d'état civil initial du requérant aurait été rendu par "une juridiction qui ne dépend de la préfecture de Moroni", la lecture de cette décision, comme la lecture du jugement supplétif de naissance rendu le 03 août 2020 permet de constater que ces décisions sont été rendues conformément à la loi comorienne.

En cause d'appel,Monsieur [W] justifie avoir fait procéder à la légalisation de son acte de naissance N° 368 établi le 26 septembre 2020,du jugement supplétif de naissance N°201 du 03 août 2020 rendu par le tribunal du Cadi de Hamahamet, du jugement du 13 juillet 2020 rendu par le tribunal de première instance de Moroni .

En l'état de ces éléments, l'appelant justifie donc d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil.

Sur la possession d'état :

L'appelant doit démontrer, sur le fondement de l'article 21-13 alinéa 1 du code civil que la possession d'état dont il se réclame a été continue, constante et non équivoque sur la période de dix ans ayant précédé la souscription de la déclaration de nationalité souscrite le 17 janvier 2018, en l'espèce sur une période allant du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2018.

Il sera rappelé que le fait de vivre en France et de justifier s'acquitter de l'impôt est indifférent à la solution du litige.

Il est en effet entendu que les faits de possession d'état doivent traduire l'apparence du lien juridique unissant le requérant à l'État français et en ce sens, les seuls éléments efficients qui peuvent être retenus tiennent au lien juridique de nationalité, tels que notamment les droits civiques et électoraux, les obligations militaires, les immatriculations consulaires manifestés par la délivrance de carte d'identité, carte d'électeur, documents militaires, passeports notamment.

En l'espèce, Monsieur [W] communique :

- copie de sa carte nationale d'identité établie au nom de: [E], prénom [I],établie le 27 juin 2013,valable jusqu'au 27 juin 2023

- copie de deux passeports, l'un établi le 27 février 2001 expirant le 11 février 2006,l'autre établi le 10 janvier 2007 expirant le 09 janvier 2017 .

(C'est à l'occasion du renouvellement de ce document, qu'il s'est vu opposer son extranéité et que le renouvellement de ce document d'identité lui a été refusé).

Il communique également copie de sa carte d'électeur pour les scrutins du 06 mai 2012 et 29 mars 2015, correspondant cependant à des dates antérieures à la période devant être prise en considération.

Il doit également enfin observé que Monsieur [W] justifie relever du statut des agents de la fonction publique territoriale en qualité d'agent titulaire (statut réservé aux ressortissants français).

Il justifie donc bien d'une possession d'état sur la période du 17 janvier 2008 au 22 juin 2018.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Monsieur [W] est français.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le ministère public, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Monsieur [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et la contribution de l'Etat à la rétribution de son avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévu à l'article 90 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.

Son conseil, Maître [N] sollicite paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, renonçant ainsi à percevoir la contribution de l'Etat.

En conséquence, l'agent judiciaire du Trésor sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au conseil de Monsieur [W].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extranéité de Monsieur [I] [W], né le 01 janvier 1973 à [Localité 2] (Comores)

ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef :

DECLARE Monsieur [I] [W], né le 01 janvier 1973 à [Localité 2] (Comores) de [I] [C] et de [L] [Y],de nationalité française

ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Monsieur [I] [W] conformément à l'article 28 du code civil.

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

CONDAMNE l'agent judiciaire du Trésor Public à payer au conseil de Monsieur [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .

RAPPELLE qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le conseil de [I] [W] Maître [N], renoncera à percevoir la contribution de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 22/03177
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.03177 ?
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