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09/04/2024 | FRANCE | N°22/02236

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 avril 2024, 22/02236


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RS

Ordonnance n° 2024/MEE/71





Monsieur [G] [B]

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [P] [J] épouse [B]

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appe

lants





Madame [K] [Y] épouse [W]

représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/02236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RS

Ordonnance n° 2024/MEE/71

Monsieur [G] [B]

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [J] épouse [B]

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Madame [K] [Y] épouse [W]

représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [W]

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [W]

représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES DEUX PLAGES Lui-même pris en la personne de son représentant légal en ex ercice domicilié en cette qualité audit siège

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicatdescopropriétaires VILLA LES ARAUCARIA lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CABINET J&P BRYGIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL CASA DI SOGNO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[G] [B] et [P] [J] épouse [B], propriétaires du lot n°65 dénommé Villa Geovone de l'ensemble immobilier «  Résidence des Deux Plages » à [Localité 3] et soumis aux statuts de la copropriété, ont attrait, suivant actes introductif d'instance des 8, 21 et 23 février 2017, le Syndicat des Copropriétaires LES DEUX PLAGES, le Syndicat des Copropriétaires secondaire VILLA LES ARAUCARIAS, le cabinet J & P BRYGIER (syndic) Madame [K] [Y] épouse [W] (copropriétaire), Monsieur [L] [W] (copropriétaire) et la SARL CASA DI SOGNO (copropriétaire détenue par les époux [W]) afin de voire juger l'Assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires LES DEUX PLAGES en date du 17 novembre 2016 nulle et de nul effet et de solliciter la condamnation solidaire des co propriétaires, la SARL DI SOGNO, Monsieur et Madame [W] (formant ensemble le Groupe majoritaire [W]) a cessé l'occupation et appropriation illicites des parties, sous astreinte et au paiement d'indemnité d'occupation.

Par déclaration du 15 février 2022 [G] [B] et [P] [J] épouse [B] ont interjeté appel du jugement prononcé le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes :

- Dit irrecevable comme étant prescrite l'action des époux [B] concernant l'installation des climatiseurs

- Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] du 20 décembre 2015

- Déboute Monsieur et Madame [B] de leurs demandes concernant l'appropriation par Madame [X] [W] de la conciergerie

- Déboute Monsieur et Madame [B] de leurs demandes concernant le lot 78

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de la partie commune occupée par le propriétaire du lot 96

- Dit Monsieur et Madame [B] irrecevables en leur demande d'indemnité d'occupation au nom du syndicat des copropriétaires

- Déboute Monsieur et Madame [B] de leurs demandes à l'encontre du cabinet BRYGIER

- Condamne Monsieur et Madame [B] à payer au cabinet BRYGIER la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Monsieur et Madame [B] à payer Monsieur et Madame [W] la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES DEUX PLAGES à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES DEUX PLAGES aux dépens en ce non compris les frais d'expertise qui resteront à la charge des époux [B]

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Par ordonnance en date du 26 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mai 2023 la cour d'appel, saisie sur déféré, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 août 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [X] [W], M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [Y] en date du 12 juillet 2022, et déclaré recevables les conclusions de Mme [X] [W], M. [L] [W] et Mme [K] [W] née [Y] en date du 12 juillet 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2023 et le 11 décembre 2023 [G] [B] et [P] [J] épouse [B] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

-Débouter Madame [K] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W] de leurs prétentions ;

- Dire et juger Madame [K] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W] irrecevables en leurs moyens et prétentions pour défaut d'intérêt à défendre et à agir concernant les demandes de Monsieur et Madame [B] à l'encontre de la société CASA DI SOGNO, du fait notamment l'appropriation irrégulière des parties communes, de l'appropriation de jardins privatifs, de l'occupation de parties communes par les climatiseurs et au titre de l'appropriation illicite du lot n°78 ;

- Juger Madame [X] [W], Monsieur [L] [W] et Madame [K] [W] irrecevable comme ne justifiant pas d'un intérêt personnel distinct de celui du Syndicat des Copropriétaires RESIDENCES LES DEUX PLAGES à prétendre à infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'Assemblée Générale du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LES DEUX PLAGES du 17 novembre 2016 ;

- Condamner in solidum Madame [K] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Ils soutiennent :

- que [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] sont dépourvus d'un intérêt à agir en ce qu'ils ne sont pas copropriétaires des lots concernés par les occupations illicites, à savoir les lots n° 52, 53, 54 96, 97, 99 et 78 ;

- qu'au titre de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'action d'un copropriétaire en respect du règlement de copropriété et en cessation d'appropriation de parties communes, seul le copropriétaire à qui sont reprochés des agissements litigieux à intérêt à défendre, puisque les intérêts et droits des autres copropriétaires ne sont pas en cause ;

- que les lots litigieux appartiennent à la Sarl Casa di Sogno,

- que [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] n'ont que la qualité d'associés de cette personne morale et ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct à agir ou à défendre,

- qu'il est admis que l'associé, même majoritaire, ou dirigeant est, en application de l'article 31 du Code de Procédure Civile, irrecevable à agir ou à défendre à titre personnel en lieu et place de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi ou causé par la société ;

- qu'il n'est pas justifié que les prétentions des époux [B] seraient susceptibles de causer un préjudice exclusif au patrimoine ou aux intérêts des intimés ;

- qu'ils ne justifient pas d'un intérêt personnel distinct de celui du Syndicat des Copropriétaires afin d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'Assemblée Générale du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LES DEUX PLAGES du 17 novembre 2016 ;

- que les copropriétaires disposent d'un droit à agir individuellement en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble aux côtés du droit d'action du Syndicat des Copropriétaires ;

- que la résolution n°11 qu'ils invoquent concerne la régularité du mandat consenti au Syndicat des Copropriétaires afin d'agir,

- que la demande reconventionnelle est irrecevable car l'éventuel vote ultérieur suivant Assemblée Générale distincte ne rend pas pour autant l'Assemblée Générale du 17 novembre 2016 valable ;

Par conclusions notifiées 8 mars 2024 [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] demandent au conseiller de la mise en état de:

REJETER les demandes incidentes des époux [B] comme étant infondées,

RECONVENTIONNELLEMENT,

DECLARER irrecevables les demandes en cause d'appel des époux [B] relativement à l'assemblée générale du 17 novembre 2016 pour défaut d'intérêt à agir,

CONDAMNER les époux [B] à payer aux consorts [W], conjointement et solidairement, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER, en outre, conjointement et solidairement les époux [B] au paiement des entiers dépens du présent incident,

Ils répliquent :

- qu'en leurs qualités d'associés de la Sarl Casa di Sogno ils disposent d'un intérêt à agir au regard des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la personne morale ;

- que s'agissant de la demande en annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils disposent d'un intérêt à agir s'agissant de travaux qu'auraient irrégulièrement réalisés les appelants et portant atteinte aux parties communes et une violation du règlement de copropriété ;

- que les appelants ne disposent plus d'intérêt à agir au titre de l'annulation de ladite assemblée générale en raison de la tenue de 5 assemblées générales postérieures ayant ratiifées les décisions votées le 17 novembre 2016 ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

Sur la recevabilité à agir de [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W]

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que par suite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 26 août 2022, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 2023, la Sarl Casa Di Sogno a été déclarée irrecevable en ses écritures de sorte qu'elle ne peut formuler en cause d'appel aucune demande, que les lots litigieux appartiennent à cette personne morale dont [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] disposent de la qualité d'associés.

Il doit être relevé que les appelants dans leurs écritures au fond forment à l'encontre des intimés et de la Sarl Casa di Sogno une demande de cesser l'occupation illicite des parties communes et la remise en l'état des lieux et notamment le lot 78 dont il est établi qu'il appartient uniquement à la Sarl Casa di Sogno. Par l'effet de ces demandes de condamnation de faire, les intimés disposent d'un intérêt personnel distinct de celui de la personne morale à se défendre dans l'instance en cours.

Le premier moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté.

S'agissant de la demande au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

En application de cette disposition légale il est admis qu'un copropriétaire peut agir individuellement pour demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes puisqu'il en possède nécessairement des quote-parts sans avoir à justifier d'un intérêt distinct de celui du syndicat des copropriétaires et qu'il est également recevable à soulever la violation des dispositions du règlement de copropriété sans établir un préjudice personnel qui en résulterait.

En l'espèce le jugement querellé a annulé l'assemblée générale du 17 novembre 2016 qui a notamment donné mandat au syndic d'agir à l'encontre des appelants s'agissant des travaux réalisés sans autorisation dans leur lot, disposition critiquée en cause d'appel par les intimés.

[X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] qui soutiennent à l'irrégularité des travaux réalisés par les appelants dans leur lot en ce qu'ils porteraient atteinte aux parties communes entraineraient une violation du règlement de copropriété, sont donc recevables à agir dans l'instance en cours.

Le second moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

En conséquence [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] sont déclarés recevables à agir dans l'instance en cause.

Sur la demande reconventionnelle

Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, de sorte que la circonstance de la tenue d'assemblées générales postérieures à celle du 17 novembre 2016 entérinant les résolutions votées, est inopérante à la caractérisation de l'intérêt à agir des appelants aux fins d'annulation de cette assemblée.

[G] [B] et [P] [J] épouse [B] seront en conséquence déclarés recevables à agir à ce titre.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons [X] [W], [L] [W], [K] [Y] épouse [W] recevables à agir dans l'instance en cours;

Déclarons [G] [B] et [P] [J] épouse [B] recevables en leur demande au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2016

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 09 Avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02236
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.02236 ?
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