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09/04/2024 | FRANCE | N°21/03746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 09 avril 2024, 21/03746


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024



N° 2024/147









Rôle N° RG 21/03746

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHDCH







[W] [S]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mehdi MEZOUAR



MINISTÈRE PUBLIC



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07553





APPELANT



Monsieur [W] [S]

né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2024

N° 2024/147

Rôle N° RG 21/03746

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHDCH

[W] [S]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mehdi MEZOUAR

MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07553

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [S], se disant né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (Algérie), est titulaire de deux certificats de nationalité française n° 98/2006 et 3701/2006, délivrés respectivement le 13 janvier 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bordeaux et le 30 novembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.

Monsieur [S] a été assigné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir constater son extranéité.

Par jugement rendu le 13 septembre 2018, cette juridiction a dit que les certificats de nationalité française précités avaient été délivrés à tort, jugé que M. [S] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 06 août 2018.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/15912.

Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a constaté la caducité de l'appel interjeté, faute d'accomplissement des formalités exigées par l'article 1043 du code de procédure civile.

Par requête en date du 22 octobre 2019, M. [S] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/16349.

Par arrêt au fond rendu le 25 février 2021, la cour a réformé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dit que l'appel de M. [S] n'est pas caduc, et laissé les dépens à la charge de l'Etat.

L'affaire a par conséquent été réenrôlée sous le n° RG 21/03746, puis a fait l'objet d'un passage de chambre le 21 septembre 2021.

Par arrêt avant dire droit rendu le 05 décembre 2023, la cour a notamment enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle péremption d'instance et sur ses conséquences.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 31 janvier 2024 , et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer au regard de la violation de l'article 47 du Code civil et du déni de justice, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille :

- en ce qu'il a dit que les certificats de nationalité française délivrés le 30 novembre 2006 par le greffier en chef du Tribunal de Marseille et le 13 janvier 2006 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Bordeaux à M. [S] l'ont été à tort,

- en ce qu'il a dit que M. [S], se disant né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française,

- en ce qu'il a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [S] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le Procureur n'apporte pas la preuve de l'irrégularité entachant les deux certificats de nationalité française délivrés à M. [S],

- dire et juger que le Procureur n'apporte pas la preuve que l'acte de naissance de M. [S] établissant sa filiation à l'égard de son père français n'est pas établie en la forme requise par la loi algérienne,

- dire et juger que M. [S] né le 15 janvier 1987 à [Localité 2] est français,

- constater le caractère abusif de la procédure initiée par le Procureur général et le dommage qui en résulte à l'égard de Monsieur [S],

En conséquence,

- débouter Monsieur le Procureur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner les éventuelles mentions de publicité ordonnées par la loi,

- condamner le Ministère public à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre du dommage subi,

- mettre à la charge de Monsieur le Procureur de la République la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Me MEZOUAR moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. [S] fait en effet notamment valoir que :

- plusieurs éléments ont pu interrompre le délai de péremption ou à tout le moins semer le doute quant à la réalité de son point de départ ; qu'il a été constaté que l'instance était vivante puis en état d'être jugée ; qu'il faut permettre à l'appelant un accès effectif au juge ;

- le juge a commis un déni de justice en se gardant de statuer sur l'argumentation relative à la mention "bis" dans son acte de naissance;

- il suffit que les règles de compétence et de forme imposées par la loi locale aient été observées pour que les actes étrangers de l'état civil aient pleine valeur en France ; que l'expression « bis» fait partie intégrante de la législation algérienne en vigueur ;

- il ne peut être reproché à l'appelant l'irrégularité de l'acte de naissance produit alors qu'il est identique à celui dont se prévaut le Ministère Public ; qu'il justifie de son changement de nom et de prénom ;

- le Procureur de la République ne démontre pas que la nationalité française qu'il tient de son père français a été acquise de manière irrégulière.

Dans ses conclusions sur la question de la péremption, enregistrées le 30 janvier 2024 , et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Procureur Général près la cour d'appel demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 31 janvier 2024 par M. [S];

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée le 25 février 2021,

- constater la péremption d'instance de l'appel enregistré sous le RG n°21/03746,

- conférer au jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 13 septembre 2018 à l'encontre de M. [S] la force de la chose jugée.

Dans ses conclusions au fond du 3 avril 2019, le ministère public conlut à la confirmation de la décision frappée d'appel et à ce que la mention prévue par l'article 28 du code civil soit ordonnée.

Le Procureur Général fait en effet notamment valoir que :

- M. [S] a gravement manqué au principe du contradictoire en notifiant ses conclusions et de nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'a pas communiqué l'ensemble des pièces au ministère public ; qu'il avait connaissance de la problématique de la péremption depuis le 06 octobre 2023 ;

- M. [S] n'a notifié aucune nouvelle écriture sur le fond depuis la reprise de l'instance permise par l'arrêt du 25 février 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 15 février 2024.

Monsieur a été autorisé par le président de la formation a déposer une note en délibéré sur la question de la péremption, en revendiquant l'existence d'un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Cour de cassation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

Le ministère public soulève le moyen de la péremption à l'encontre de l'action de l'appelant.

En l'espèce, le dernier acte interruptif de la péremption est l'arrêt rendu par la cour le 25 février 2021, qui a infirmé sur déféré l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. Cependant, M. [S] avait déjà conclu au fond le 7 janvier 2019, et satisfait par là aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile dans le délai prescrit. Il n'était dès lors plus tenu à aucune diligence utile pour faire avancer l'affaire, la direction de la procédure lui échappant au profit du conseiller de la mise en état. En l'occurrence, ce magistrat n'a pas fixé de calendrier de procédure ni enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière avant de rendre l'ordonnance de clôture le 1er février 2024.

Dès lors aucune péremption n'est encourue.

Le ministère public soulève une fin de non-recevoir au motif de la tardiveté des conclusions de l'appelant, intervenues avec la transmission de trois nouvelles pièces le 31 janvier 2024 à 20h32 par dépôt au greffe, et notifiées par la voie électronique au ministère public le même jour à 22h55.

Si le ministère public a conclu le 30 janvier 2024 à 10h04, il était surtout attendu la réponse de l'appelant sur la réouverture des débats ordonnée le 5 décembre 2023. En effet, il lui incombait principalement de répondre sur le moyen de la péremption déjà soulevé par l'intimé le 6 octobre 2023. Or l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024, comme annoncé au préalable aux parties.

Ainsi, M. [S] a disposé au total d'une période de près de quatre mois pour répondre sur le moyen spécifique de la péremption et prendre de nouvelles conclusions. Cependant, il ne le fait que quelques heures avant la clôture des débats, dans des conditions qui ne permettaient pas au ministère public de répondre utilement. Ce faisant il a gravement porté atteinte au principe de loyauté des débats. Le juge étant tenu, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, de faire observer le principe de la contradiction, les conclusions déposées par M. [S] le 31 janvier 2024 seront déclarées irrecevables, seules étant retenues les précédentes conclusions déposées le 7 janvier 2019.

Sur le fond

M. [S], se disant né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de [S] [X] et de [J] [F], de nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. En l'espèce, M. [S] étant titulaire de deux certificats de nationalité délivrés les 13 janvier et 30 novembre 2006, la preuve de l'extranéité de l'appelant repose sur le ministère public.

La situation de M. [S] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.

Dans ses conclusions du 3 avril 2019, le ministère public fait valoir que les photocopies des copies conformes de l'acte de naissance produites par M. [S] font apparaître que cet acte est enregistré sous le n° 4720B. Il aurait ainsi été dressé de manière irrégulière, puisque le numéro est suivi de la mention "B" ou "bis", indiquant que l'acte a été intercalé entre deux autres actes précédemment établis. Le ministère public rappelle que l'article 8 de l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil dispose que "les actes sont inscrits sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne. Les ratures et renvois sont approuvés et signé de la même manière que le corps de l'acte. Il n'est rien écrit par abbréviation et aucune date n'y est mise en chiffre"

Il est encore produit un avis de l'avocat algérien conseil du poste du consul général de France à [Localité 2], ainsi qu'une "note d'accompagnement" émanant de ce consulat dont il ressort l'irrecevabilité d'actes de l'état civil qui ne seraient pas établis en conformité avec ces dispositions.

Aux termes de l'article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même

établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Les actes d'état civil étrangers font donc foi, mais uniquement s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné. Or, M. [S] reconnaît que l'acte de naissance dont il se prévaut comporte la mention "bis". Il estime cependant que cette mention ne fait aucun doute quant à sa validité au regard de la loi algérienne.

Il se prévaut ainsi de la photocopie d'une traduction d'une décision rédigée au nom du procureur de la République chargé du service civil près le tribunal d'Oran - mais signée du juge chargé de l'état civil-, qui aurait rejeté le 10 octobre 2017 sa demande de suppression du mot "bis" de son acte de naissance, au motif que l'expression "bis" ferait partie intégrante de la législation algérienne en vigueur dans l'état civil. Force est de constater une discordance entre l'autorité au nom de laquelle la décision est rédigée et l'autorité qui aurait signé le document. Surtout, une décision judiciaire ponctuelle, à la supposer avérée, ne saurait l'emporter sur le libellé de la loi elle-même.

M. [S] se prévaut encore des termes de l'article 4 du décret exécutif algérien n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification national unique. Ce texte précise en effet que ce numéro est composé de 18 chiffres comprenant notamment deux positions comportant les indications relatives au sexe, à la mention de l'acte (bis, ter, quart ou présumé), à la naissance en Algérie ou à l'étranger et à la naturalisation. L'appelant en tire la conséquence que les actes de naissance portant la numérotation "bis" délivrés par la commune d'[Localité 2] seraient réguliers puisque leur existence est envisagée par le décret en question.

Mais un décret n'est pas susceptible de modifier le texte d'une ordonnance à portée législative. D'autre part, le décret précité ne concerne que la composition administrative d'un numéro national d'identification et ne peut être conçu comme modifiant les règles gouvernant l'état civil. Enfin, même s'il semble prendre en compte la réalité de l'existence d'actes de naissance comportant la mention "bis, ter, quart ou présumé", donc non conformes aux exigences de l'ordonnance du 19 février 1970, ce décret ne valide pas pour autant l'irrégularité de ces mentions.

M. [S] soutient que l'expression "de suite et sans blanc" utilisé par l'article 8 précité de cette ordonnance ne serait pas incompatible avec l'existence d'un acte de naissance "bis" au regard de la loi algérienne.

Au contraire, cette exigence postule qu'à un acte donné succède immédiatement un acte portant le numéro suivant, l'absence de blanc étant manifestement prévue pour éviter, précisément, tout acte intercalaire.

Rien n'impose ainsi aux autorités françaises de considérer comme fiable un acte d'état civil dont les mentions mêmes portent qu'il est un doublon ou un "bis" intercalé entre deux autres actes successifs. Raisonner autrement reviendrait à imposer l'acceptation de toutes sortes de modifications d'un acte d'état civil original sous prétexte qu'il s'agirait d'un acte bis, ou ter ou ainsi de suite.

Par ailleurs, aucune des deux copies de son acte de naissance produites par M. [S] ne comporte l'indication des prénom, nom et qualité de l'officier d'état civil ayant rédigé l'acte, en violation des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée du 19 février 1970. Seule figure en effet la mention "suivent les signatures", sans que la cour soit mise en position de vérifier la régularité de cette mention.

Dès lors, les actes de naissance ainsi produits ne peuvent être considérés comme probants au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, et le ministère public apporte la démonstration de ce que M. [S] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Ce dernier ne peut donc revendiquer la nationalité française.

La décision frappée d'appel sera confirmée.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [S], qui succombe, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT n'y avoir lieu à péremption d'instance,

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [W] [S] le 31 janvier 2024, veille de la clôture,

CONFIRME le jugement frappé d'appel et JUGE que M. [W] [S], se disant né le 15 mai 1987 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central de l'état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens

DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/03746
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;21.03746 ?
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