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04/04/2024 | FRANCE | N°23/09463

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 23/09463


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

mm

N° 2024/ 128













N° RG 23/09463 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUN6







[L] [U] [J]





C/



[V] [O] veuve [F]

[R] [O] épouse [Z]

[A] [O]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Létizia COGONI



SEL

EURL CABINET THIERRY BAUDIN



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de nice en date du 03 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02345.



APPELANT



Monsieur [L] [U] [J]

demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]



représenté par Me Létizia CO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

mm

N° 2024/ 128

N° RG 23/09463 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUN6

[L] [U] [J]

C/

[V] [O] veuve [F]

[R] [O] épouse [Z]

[A] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Létizia COGONI

SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de nice en date du 03 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02345.

APPELANT

Monsieur [L] [U] [J]

demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]

représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [V] [O] veuve [F]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [O] épouse [Z]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maonique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [O]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]

représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier du 4 mai 2022, les consorts [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de NICE d'une action en revendication de la propriété de la partie Sud de la parcelle cadastrée Q [Cadastre 9] sur le territoire de la commune de FONTAN, en faisant assigner [L] [J] pour voir :

JUGER que le litige porte sur la partie Sud de la parcelle Section Q N°[Cadastre 9] ([Adresse 10] ou [Adresse 11]) (cadastre rénové en 1969) : (parcelle issue de la parcelle Section Q N° [Cadastre 4] p (cadastre Napoléonien de 1864 a 1969), elle-même tirée de la parcelle Section Q N°[Cadastre 4] (cadastre Napoléonien de 1864 a 1969) incluant en 1969 (cadastre rénové en 1969) la parcelle Section Q [Cadastre 5] (cadastre napoléonien).

DIRE ET JUGER que par donation-partage en date du 25 novembre 1941 établie par Maître [B] [P] Notaire à [Localité 8], enregistrée à [Localité 14] le 5 décembre 1941, la partie Sud de la parcelle Q [Cadastre 4] p (contenance 9.760 M²) soit « 16)° Un pré sec [Adresse 10], inscrit sous le N° [Cadastre 4] p son quar », appartenant à [J] Thomas a été divisée en deux parties, qui ont été attribuées aux frère et soeur, savoir :

- La partie Sud a été attribuée à « [O] [S], époux [J] [E] »(SIC).

- La partie Nord a été attribuée à [J] [H] (le frère de [J] [E])

Dans les termes ci-après :

«  1er lot ' [J] [H]. Pour remplir Meur [J] [Y]-[J] du montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu'i1 a accepté :

4°) la moitié du pré Méeme, à prendre du coté Nord »

' Soit la partie Nord de la parcelle Q[Cadastre 9] (actuelle) d'une contenance de 4.880 m².

« 3ème lot ' [E] ST ; A Madame [O], il a été attribué, ce qu' elle accepte :

2°) la moitié Sud du pré Méeme »

' Soit la partie Sud de la parcelle Q [Cadastre 9] (actuelle) d'une contenance de 4.880 m2.

En conséquence,

JUGER que, venant aux droits de [J] [E] épouse [O], puis de son 'ls, [I] [O], ils sont propriétaires et fondés à revendiquer leurs droits de propriété sur :

- la partie Sud de la parcelle Section Q N°[Cadastre 9], ([Adresse 10] ou [Adresse 11]) à [Localité 3], d'une contenance de 4.880 m².

JUGER qu'au niveau du cadastre, en 1960, la parcelle N° [Cadastre 4] p a été mutée sous le seul nom de [J] [H], et ce de façon erronée, puis renommée N°Q [Cadastre 9] depuis la rénovation du cadastre en 1969, laissant apparaître le seul nom de [J] [H], jusqu' à ce jour.

DIRE et JUGER que dans un autre acte notarié, acte de donation en date du 20 septembre 1974, établi par Maître [N], Notaire à [Localité 8], concernant les époux [J] [H] à leurs 7 enfants, la parcelle Q [Cadastre 9] (cadastre rénové en 1969) est attribuée dans sa totalité à [J] [L] [U].

JUGER que cette attribution est contraire à l'acte de donation-partage en date du 25 novembre I941, aux termes duquel la moitié des 9.760 m² issue de la parcelle Q [Cadastre 4] p appartient depuis 1941, à [O] [S] époux [J] [E], et que par conséquent, cette parcelle N° Q [Cadastre 9] (au cadastre rénové) ne pouvait en aucun cas être attribuée dans sa totalité an seul Monsieur [J] [L] [U], venant aux droits de [J] [H], par l'acte du 20 septembre 1974.

JUGER que Madame [J] [E] épouse [O] n'a à aucun moment été informée, ni par son frère Monsieur [J] [H], ni par l'administration concernée, de cette dépossession, qu'aux termes de l'attestation Immobilière d'hérédité établie par Maître [M], Notaire, par acte en date du 10 avril 2014, en suite du décès de Monsieur [O] [I] (leur auteur), dans lequel il manque la partie Sud de la parcelle Section Q N°[Cadastre 9].

JUGER que Monsieur [J] [L] [U] refuse aujourd'hui de régulariser la situation et donc de leur restituer la partie Sud de la parcelle Section Q N°[Cadastre 9], nonobstant les demandes amiables, et les lettres recommandées avec AR adressées par eux au requis.

En conséquence,

LES DECLARER RECEVABLES et FONDÉS en leur action en revendication et en restitution du bien, actuellement propriété de Monsieur [J] [L] [U] au cadastre.

RECONNAITRE leur droit de propriété sur la partie Sud de la parcelle Q [Cadastre 9] (actuelle) d'une contenance de 4.880 m² (ancienne référence cadastrale [Cadastre 4] p).

ORDONNER à Monsieur [J] [L] [U] de leur restituer la partie Sud de la parcelle Q [Cadastre 9] (actuelle) d'une contenance de 4.880 m² (ancienne référence cadastrale [Cadastre 4] p), et le CONDAMNER à cette restitution.

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signi'cation du jugement à intervenir.

DÉBOUTER Monsieur [J] [L] [U] de l'ensemble de ses moyens, demandes, 'ns et conclusions. .

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] à leur régler la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] aux entiers frais et dépens, dont distraction au pro't de Maître Thierry BAUDIN, Avocat. sous sa due affirmation de droit. (article 699 du Code de Procédure Civile).

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et DIRE qu'elle ne sera pas écartée. (article 514 du Code de Procédure Civile).

Par conclusions d'incident du 25 mai 2023 Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 2219, 2227 et 2262 du Code Civil, 122 et 124 du Code de Procédure Civile, pour :

Vu l'assignation délivrée au sieur [J] [L] le 4 mai 2022

Vu la publication à la conservation des hypothèques de Nice de l'acte de donation partage du 20 septembre I974, régulièrement publié le 25 octobre 1976,

DIRE l'instance diligentée par les consorts [O] à son encontre prescrite,

CONDAMNER les consorts [O] au remboursement de tous les dépens d'instance, en ce compris ceux de l'instance au fond,

LES CONDAMNER au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions d'incident en réponse du 25 mai 2023, les consorts [O] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 544 et suivants, 1352 à 1352-9 et 1353 du code civil,

Vu le titre de propriété de Madame [E] [J] épouse [O], auteur de Monsieur [O] [I], lui-même auteur des consorts [O], de :

DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de sa 'n de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription du délai pour agir en revendication, et de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

LES DÉCLARER RECEVABLES en leur action en revendication et en restitution du bien, actuellement propriété de Monsieur [J] [L] [U] au cadastre.

LES DECLARER FONDÉS

RENVOYER l'affaire à plaider sur le fond, pour qu'il soit statué sur leurs demandes aux 'ns de voir reconnaître leur droit de propriété sur la partie Sud de la parcelle litigieuse, dans les termes du dispositif de leur assignation.

DÉBOUTER Monsieur [J] [L] [U] de l'ensemble de ses moyens, demandes, 'ns et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] à leur régler la somme de 3.000,00 € concernant la présente procédure d'incident, au titre des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] aux entiers frais et dépens, dont distraction au pro't de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure Civile) ;

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a :

Rejeté la 'n de non recevoir tirée de la prescription,

Déclaré l' action de Madame [V] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [A] [O] à l'encontre de Monsieur [L] [U] [J] recevable,

Condamné Monsieur [L] [U] [J] à payer à Madame [V] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort du principal,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 Septembre 2023 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties sur le fond,

Dit que faute de diligences a cette date, l' affaire pourra être clôturée.

Par déclaration du 17 juillet 2023, [L] [U] [J] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 par [L] [U] [J] tendant à :

Vu les articles 2219, 2227 et 2262 du Code Civil, 122 et 124 du Code de Procédure Civile,

Vu l'assignation délivrée au sieur [J] [L] le 4 mai 2022,

Vu la publication à la conservation des hypothèques de Nice de l'acte de donation partage du 20 septembre 1974, régulièrement publié le 25 octobre 1976,

Vu l'acte de donation partage du 25-11-1941,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2023

INFIRMER l'ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état le 3 juillet 2023

Statuant à nouveau,

DIRE l'action diligentée par les consorts [O] par devant le Tribunal judiciaire

de Nice suivant acte introductif du 4 mai 2022 non recevable,

CONDAMNER les consorts [O] au remboursement de tous les dépens

d'instance, en ce compris ceux de l'instance au fond,

LES CONDAMNER au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par les consorts [O] tendant à :

Vu les articles 544 et suivants, 1352 à 1352-9, 1353 du code civil,

Vu les pièces et les actes versés aux débats,

Vu le titre de propriété de Madame [E] [J] épouse [O], auteur de Monsieur [O] [I], lui-même auteur des consorts [O],

Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de

NICE en date du 03 juillet 2023,

Vu l'appel adverse.

Vu les conclusions et pièces échangées entre les parties,

JUGER que l'appel adverse est non fondé.

CONFIRMER l'Ordonnance du juge de la mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 juillet 2023, en ce qu'elle a :

« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré l'action de Madame [V] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [A] [O] à l'encontre de Monsieur [L] [U] [J] recevable,

Condamné Monsieur [L] [U] [J] à payer à Madame [V] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [A] [O] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort du principal,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état (du 14 Septembre 2023) (audience dématérialisée) pour conclusions des parties sur le fond. »

Et statuant ainsi,

DÉBOUTER de plus fort Monsieur [J] [L] de sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription du délai pour agir en revendication, et de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

DÉCLARER RECEVABLES les consorts [O] en leur action en revendication et en restitution du bien, actuellement propriété de Monsieur [J] [L] [U] au cadastre.

LES DÉCLARER FONDÉS.

En conséquence,

RENVOYER l'affaire à plaider sur le fond, pour qu'il soit statué sur les demandes des consorts [O] aux fins de voir reconnaître leur droit de propriété sur la partie Sud de la parcelle litigieuse, dans les termes du dispositif de leur assignation.

DÉBOUTER Monsieur [J] [L] [U] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] à régler aux consorts [O] la somme de 4.000,00 € concernant la présente procédure sur appel de l'Ordonnance d'incident de mise en état, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [J] [L] [U] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du Code de Procédure Civile).

MOTIVATION :

Les parties s'opposent sur l'interprétation de l'article 2227 du code civil.

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l' article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui la détient la restitution de son bien (3e Civ., 16 avril 1973, pourvoi n° 72-13.758, Bull., III, n° 297).

Étant acquis qu'il n'y a jamais d'abus à défendre sa propriété ( Civ. 3e, 7 juin 1990, n° 88-16.277 ; Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015) et que le caractère perpétuel du droit de propriété implique qu'il ne s'éteint pas par le non-usage (Civ. 1ère, 2 juin 1993, n° 90-21.982), l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription.

Le seul risque inhérent au non usage est « l'usucapion », ou prescription acquisitive qui expose le propriétaire au risque de voir un tiers acquérir, par prescription, au bout de 30 ans de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la propriété du bien trop longtemps délaissé par son propriétaire en titre; mais c'est alors ce processus acquisitif qui prive le propriétaire de son droit sur la chose, et non pas l'absence prolongée de l'usage de celle-ci puisqu'il n'y a pas, à son endroit, de prescription extinctive (Civ. 1ère, 7 oct. 1964). Il convient d'ajouter que celui qui acquiert de bonne foi et par juge titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ( article 2272 du code civil)

Dès lors, si l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive.

Toutefois, cette appréciation relève du juge du fond et ne prive pas le propriétaire revendiquant de son droit d'action qui est imprescriptible.

Il s'ensuit que l'action en revendication des consorts [O] n'est pas prescrite , ce qui justifie de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, cette décision se suffisant à elle-même, sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions en doublon des consorts [O].

Sur les demandes annexes:

Partie perdante, [L] [J] est condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat, sous sa due affirmation de droit, en application de l' article 699 du Code de Procédure Civile

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [L] [J] à payer à [V] [O], [R] [O] et [A] [O] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge de la mise en état de Nice,

Y ajoutant,

Condamne [L] [U] [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, avocat, sous sa due affirmation de droit, en application de l' article 699 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [U] [J] à payer à [V] [O], [R] [O] et [A] [O] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09463
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.09463 ?
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