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04/04/2024 | FRANCE | N°23/09211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 23/09211


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 04 AVRIL 2024

AC

N°2024/ 134













Rôle N° RG 23/09211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQY







Société S.C.C.V. [Adresse 3] [Localité 5]





C/



[I] [X]

































Copie exécutoire délivrée le :

à :



ASSOCIATION BGDM



Me

Stéphane AUTARD





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01048.





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Société Civile de Contruction Vente (S.C.C.V.) [Adresse 3] [Localité 5], dont ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 04 AVRIL 2024

AC

N°2024/ 134

Rôle N° RG 23/09211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQY

Société S.C.C.V. [Adresse 3] [Localité 5]

C/

[I] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

ASSOCIATION BGDM

Me Stéphane AUTARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01048.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Société Civile de Contruction Vente (S.C.C.V.) [Adresse 3] [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Itrepo est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Se plaignant de désordres survenus à la suite de la construction d'un ensemble immobilier par la Sccv [Adresse 3], à proximité immédiate de son fonds, elle a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Alpha Développement Foncier et Immobilier ( Alpha Defim) et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Alpha développement foncier et immobilier, la société civile de construction vente [Adresse 3] (ci-après la SCCV) et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices.

[I] [X] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'associé unique de la Sci Itrepo dissoute.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

-DECLARE recevable l'action et l'intervention volontaire principale de Monsieur [I] [X] qui a repris l'instance de la SCI ITREPO ;

-DIT que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à la SCCV [Adresse 3] ;

-REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SCCV [Adresse 3] ;

-CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 198.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage ;

- REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code ;

- REJETTE toutes les demandes et appel en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les horizons de Saint Barnabé,

-CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les horizons de Saint Barnabé et la SCCV [Adresse 3] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

-AUTORISE Maître Stéphane AUTARD à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [I] [X] a interjeté appel limité de ce jugement en n'intimant que la SCCV [Adresse 3], en ce qu'il a :

- dit que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à la SCCV,

- rejeté toutes les demandes dirigées contre la SCCV.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 février 2023, la SCCV [Adresse 3] a soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes de M. [X].

Par ordonnance du 27 juin 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir au titre de la demande nouvelle, en considérant que sont définitives et ont autorité de la chose jugée notamment la condamnation de la société Alpha développement foncier et immobilier à payer à M. [X] la somme de 198 000 euros en réparation de ses préjudices et le débouté des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], ces deux parties n'étant ni intimées à titre principal, ni intimées à titre incident, d'une part et qu'il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui touchent à l'effet dévolutif de l'appel d'autre part.

Par requête du 11 juillet 2023 la Sccv [Adresse 3] a saisi la cour d'appel d'une requête en déféré contre cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024 la Sccv [Adresse 3] demande à la cour de :

Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Faire droit au déféré formé par la société SCCV 2Travers Cas à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 juin 2023 et ce faisant,

Réformer cette ordonnance

Juger irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [X] de condamnation de la SCCV [Adresse 3],

Juger irrecevable Monsieur [X] en ses demandes de condamnation de la SCCV [Adresse 3] pour cause d'autorité de la chose jugée,

Juger irrecevable Monsieur [X] en ses demandes de condamnation de la SCCV [Adresse 3] pour cause de prétentions nouvelles,

Juger irrecevables les conclusions de Monsieur [X],

Juger irrecevable l'appel formé par Monsieur [X],

Condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société SCCV [Adresse 3] une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens distraits au profit de Me Alain GUIDI du Cabinet BGDM sur son affirmation de droit d'y avoir procédé.

Elle fait valoir :

- sur l'autorité de la chose jugée, M.[X] demande la confirmation du jugement à l'encontre de la société ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER (ALFA DEFIM) en ce qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 198.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage,

- qu'il ne peut demander la condamnation d'une autre société à supporter la responsabilité de ce trouble et à en assumer les conséquences, alors qu'une décision ayant autorité de chose jugée avec force exécutoire existe,

- que si il estime que les deux sociétés sont responsables de son préjudice, il devait attraire à la cause tant la société ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER (ALFA DEFIM) que la société SCCV [Adresse 3],

- que toutes les réclamations de Monsieur [X] sont fondées sur le même litige au titre du trouble anormal du voisinage, le même sinistre, et sont formulées à l'encontre des mêmes défendeurs dont l'un n'a pas été appelé en cause d'appel ;

- que l'indivisibilité résulte d'une identité d'objet et de cause juridique ;

- que la demande de condamnation de la SCCV [Adresse 3] ne tend qu'à remettre en cause, par un moyen non soutenu devant le Tribunal Judiciaire, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à son égard,

sur l'irrecevabilité des demandes et conclusions :

- que Monsieur [X] demandait la condamnation solidaire en première instance, puis dans sa déclaration d'appel des sociétés ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER (ALFA DEFIM) et SCCV [Adresse 3],

- que dans les dernières conclusions de Monsieur [X], il est sollicité de « Condamner la SCCV [Adresse 3] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 198.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage » ;

- qu'il s'agit d'une prétention nouvelle puisque Monsieur [X] n'a jamais sollicité la seule condamnation de la société SCCV2 [Adresse 6] à réparer son préjudice,

sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel :

- que les demandes de Monsieur [X] ne sont plus celles figurant dans la déclaration d'appel ;

- qu'il a précisé dans ses conclusions que l'objet de son appel tenait à la seule condamnation de la société SCCV, [Adresse 3] alors qu'il sollicitait sa condamnation solidairement avec la société ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER (ALFA DEFIM) dans le cadre de sa déclaration d'appel,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 [I] [X] demande à la cour de:

- confirmer l'ordonnance déférée,

- condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile out les dépens

Au soutien de ses prétentions,il fait valoir :

-que le jugement entrepris n'a pas prononcé de condamnation solidaire à l'encontre de la société Sccv [Adresse 3] et a condamné uniquement la société Alpha Defim ;

- que l'objet de l'appel tend à la condamnation de la Sccv [Adresse 3] et non contre la société Défim déjà condamnée

- que dès lors les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ne s'appliquent pas ;

- qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée puisque l'instance d'appel est dirigée uniquement contre la société Sccv 2Traverse Cas à l'égard de laquelle sa demande de condamnation a été rejetée ;

- que l'instance n'est pas définitive à son égard ;

- que la modification de ses demandes n'est pas une prétention nouvelle car il a sollicité en première instance la condamnation solidaire de la société Sccv [Adresse 3] et de la société Defim fondée sur une cause unique le trouble anormal de voisinage ;

- qu'en suite de la liquidation de la société Defim et du certificat d'irrecouvrabilité de la créance tout recours contre elle est impossible,

- que le 15 novembre 2021 elle a été clôturée pour insuffisance d'actif ;

- que le fait de ne plus demander de condamnation solidaire en est la conséquence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de demandes au titre de l'autorité de la chose jugée

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, il ne peut être contesté que l'instance d'appel initiée par [I] [X] ne concerne que la Sccv [Adresse 3], que la demande de condamnation formée contre elle et la société Alpha Dephim a été écartée en première instance au profit d'une condamnation unique de la société Alpha Dephim, que la société Alpha Dephim n'est pas intimée à l'instance d'appel de sorte que la décision rendue le 3 novembre 2020 est définitive à son égard et dispose de l'autorité partielle de la chose jugée.

La demande de condamnation pour la même somme et issue du même fait générateur formée par [I] [X] à l'égard de la Sccv [Adresse 3] n'est pas de nature, comme le soutient la requérante, à créer deux situations juridiques contraires puisque la cause est identique et que le créancier, s'il est fait droit à sa demande, disposera d'un seul titre pour exécuter la décision à l'encontre des deux personnes morales.

Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle demande d'indemnisation ou d'une double indemnisation, le litige ayant une cause unique.

La décision du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire, en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation solidaire à l'encontre de la Sccv [Adresse 3] n'est ni définitive ni revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'instance d'appel peut valablement se poursuivre sans la présence de la société Alpha Dephim à l'égard de laquelle la situation est désormais figée.

Les demandes formées par [I] [X] sont donc recevables.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

sur la recevabilité des demandes et conclusions qualifiées de nouvelles

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce [I] [X] poursuit la même volonté que celle initiée en première instance en sollicitant à nouveau la condamnation de la Sccv [Adresse 3]. Le fait de n'avoir attrait que la Sccv [Adresse 3] et donc de ne plus former une demande de condamnation solidaire des deux personnes morales mais une demande de condamnation unique à l'encontre de l'intimée ne s'analyse pas comme une prétention nouvelle comme le soutient la requérante. Il s'agit en réalité de la continuité des demandes précédemment formées, mais adaptées en cause d'appel compte tenu des termes de la décision querellée.

La demande de condamnation formée par [I] [X] dans ses conclusions est donc recevable, au même titre que ses conclusions.

sur la recevabilité de l'appel par Monsieur [X]

L'article 562 du code de procédure civile indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce il n'est pas contesté que la déclaration d'appel d'[I] [X] mentionne au titre des chefs de jugement critiqués'le rejet de toutes les demandes dirigées contre la SCCV [Adresse 3]'» . Dès lors c'est en toute logique que ses conclusions au fond tendent à la condamnation de la Sccv [Adresse 3], seule intimée en l'absence de litige indivisible.

Cette modification n'est pas une demande nouvelle ou un ajout mais une adaptation de la demande dont les finalités sont identiques compte tenu du caractère définitif de la condamnation prononcée contre la société Alpha Dephim, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 novembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel est donc recevable.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Sccv [Adresse 3] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [X].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevables les conclusions notifiées par [I] [X] ;

Déclare recevable la déclaration d'appel de [I] [X] ;

Condamne la Sccv [Adresse 3] aux entiers dépens ;

Condamne la Sccv [Adresse 3] à verser à [I] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09211
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.09211 ?
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