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04/04/2024 | FRANCE | N°23/09074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 23/09074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 04 AVRIL 2024

mm

N°2024/ 133













Rôle N° RG 23/09074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS2G







[C] [L] épouse [O]

[X] [O]

[T] [O]





C/



S.C.I. LA PIERRE TAILLEE































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELARL GARRY ET ASSOCI

ES



Me Yoave FENNECH





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/12424.





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Madame [C] [L] épouse [O]

née le 23 Février 1940 à [Localité 6] (...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 04 AVRIL 2024

mm

N°2024/ 133

Rôle N° RG 23/09074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS2G

[C] [L] épouse [O]

[X] [O]

[T] [O]

C/

S.C.I. LA PIERRE TAILLEE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Me Yoave FENNECH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/12424.

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [C] [L] épouse [O]

née le 23 Février 1940 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [X] [O]

né le 18 Juillet 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [T] [O]

né le 10 Septembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.C.I. LA PIERRE TAILLEE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Par assignation en date du 7 janvier 2019, Mme [L] épouse [O], en qualité d'usufruitière , Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O], en qualité de nus propriétaires ont assigné la SCI La Pierre Taillée devant le Tribunal Judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir l'obturation des vues prohibées donnant sur leur fonds, situé [Adresse 2]) et ce, sous astreinte, ainsi que la suppression d'un tuyau d'évacuation dont le contenu se déverserait sur leur propriété, outre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour résistance abusive et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.

En réponse, la SCI La Pierre Taillé a conclu au débouté de ces demandes.

Par jugement 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :

« ' Déboute la SCI La Pierre Taillée de sa demande relative à la prescription acquisitive d'une servitude de vue ;

' Déboute Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande visant à obtenir le murage des cinq fenêtres ;

' Déboute Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande visant à obtenir la suppression du tuyau d'évacuation ;

' Condamne la SCI La Pierre Taillée à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [O], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;

' Déboute Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

' Déboute Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' Déboute Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Déboute la SCI La Pierre Taillée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamne Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] et la SCI La Pierre Taillée aux entiers dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties, la SCI La Pierre Taillée ayant la charge d'une moitié de ces dépens et Madame [C] [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O], ensemble, la charge de l'autre moitié ;

' Autorise Maître [K] [Y] à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

' Ordonne l'exécution provisoire de la décision. »

Par déclaration du 15 septembre 2022, la SCI La Pierre Taillée a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er mars 2023, Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

' d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution des termes du jugement de première instance par la SCI La Pierre Taillée,

' de condamner la SCI La Pierre Taillée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils ont fait valoir que selon procès-verbal d' huissier du 25 janvier 2023, il apparaît que les ouvertures sont toujours présentes donnant sur leur propriété au niveau du premier et du deuxième étage, que ces ouvertures comportent des encadrements sommaires récents constitués de ciment, que cette inexécution volontaire a des conséquences manifestement excessives pour Mme [O] qui subit des vues sur son fonds.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, la SCI La Pierre Taillée a demandé au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions de l' article 524 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' de constater qu'elle justifie avoir exécuté la décision de première instance,

Subsidiairement,

' de constater que l'exécution du jugement, telle qu'interprétée par les intimés, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

' de constater que l'exécution du jugement, telle qu'interprétée par les intimés, est impossible du fait des consorts [O],

En toutes hypothèses,

' de débouter Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] de leurs demandes, fins et conclusions,

' de condamner solidairement Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI La pierre taillée a fait valoir que le constat d'huissier produit établit l'exécution, puisque les fenêtres ont été retirées et que les cinq ouvertures existantes ont été couvertes par un système non ouvrable laissant passer la lumière, qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser un travail plus soigné puisque Mme [O] lui interdit l'accès à la façade pour les travaux.

Subsidiairement, la SCI La pierre taillée estime que les travaux inhérents au changement des fenêtres entraîneraient des conséquences irrémédiables, qui annihileront les effets de l'appel formé.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

Rejeté la demande de radiation de l'affaire ;

Condamné Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] aux dépens de l'incident ;

Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 7 juillet 2023, les consorts [L]-[O] ont déféré cette ordonnance à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu la requête en déféré de Mme [L] épouse [O], de M [X] [O] et de M [T] [O], en date du 7 juillet 2023, qui demandent à la cour de

Vu l'article 916 du Code de procédure civile,

Juger recevable et bien fondé le déféré formé par Madame [C] [O] née [L] à

l'encontre de l'Ordonnance rendue le 27 juin 2023 par Madame le conseiller de la mise en état,

Rétracter ladite Ordonnance,

Y faisant droit, statuant à nouveau:

Ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution des termes du jugement

de première instance par la SCI La Pierre Taillée.

Les requérants font valoir les moyens et arguments suivants :

' Les termes du jugement assorti de l'exécution provisoire n'ont pas été respectés, à savoir: « rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [O], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ».

' Suivant le procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 25 janvier 2023, et les photographies produites par la partie adverse, l'obturation est faite par du tissu et des chaises sont même installées devant l'une des ouvertures.

' La demande de radiation a été rejetée au motif que les locaux sont « totalement en travaux et pas habitables », ce qui ne peut exonérer l'appelante d'exécuter le jugement, à défaut d'avoir sollicité et obtenu la suspension de l'exécution provisoire

' Le débouté tendant au murage des 5 fenêtres n'exonère pas non plus la SCI appelante de l'obligation qui lui incombe tendant à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble.

' Plus étonnant, le conseiller de la mise en état a jugé que l'une des fenêtres étant fermée par un carton, il fallait considérer qu'il y avait un début d'exécution du jugement.

' Or, le commencement d'exécution, qui en l'occurrence n'existe absolument pas, n'empêche pas la radiation de l'appel, et ce d'autant plus que la SCI La Pierre Taillée disposait d'un délai encadré et précis pour exécuter les termes du jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon.

' Enfin, il a été jugé que «  les fenêtres ne sont pas dans leur état définitif de nature à générer un préjudice de vue direct ». Or cette appréciation du conseiller de la mise en état dépasse le cadre de son office. La création de ces ouvertures est l'objet même du procès, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la question du préjudice de vue.

' En toute hypothèse, le fait pour l'appelant de suspendre tous travaux ne saurait justifier la non-exécution du jugement qui tend justement à supprimer les vues conformément aux dispositions du code civil sur les vues droites.

' Au surplus, un préjudice de vue peut exister même en l'absence de fenêtres dans leur état définitif.

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2024 par la SCI La Pierre Taillée tendant à :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer purement et simplement l'Ordonnance d'incident entreprise,

En tout état de cause et si de besoin,

Constater que la SCI La Pierre Taillée justifie avoir exécuté la décision de première instance,

Très subsidiairement

Constater que l'exécution du Jugement, telle qu'interprétée par les intimés, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

Constater que l'exécution du Jugement, telle qu'interprétée par les intimés, est impossible du fait des consorts [O],

En toutes hypothèses,

Débouter Mme [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Mme [L] épouse [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à la SCI La Pierre Taillée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI La Pierre Taillée fait valoir en substance les moyens et arguments suivants:

' La société concluante a été condamnée à effectuer des travaux tendant à « à rendre

non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [O] ».

' Les fenêtres ont été retirées

' Les cinq ouvertures existantes ont été couvertes par un système non ouvrable et laissant passer la lumière.

' C'est de mauvaise foi que les consorts [O] indiquent subir des conséquences manifestement excessives puisque Madame [O] « subi (sic) des vues sur son fonds ».

' Il avait été produit deux photographies qui permettent de démontrer si de besoin que si la lumière rentre, il n'est plus possible de voir quoi que ce soit à l'extérieur.

' Un nouveau constat a été dressé le 2 février 2024.

' L'appelant n'a pas été en mesure de réaliser un travail différent, puisque Madame [O] lui interdit l'accès à la façade pour des travaux.

' En l'état des travaux réalisés par l'appelante, la décision a été exécutée.

' Toutefois, si la qualité des travaux réalisés ne convenait pas aux intimés, il est répondu, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que l'accomplissement des travaux que souhaitent les consorts [O] rendrait définitive la non-ouverture des fenêtres concernées par l'obligation.

' En cas d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance, il sera impossible pour le concluant de remettre les fenêtres dans leur état d'origine.

' Les frais correspondants seront définitivement supportés par la SCI La Pierre Taillée et ce même en cas d'annulation de la décision de première instance.

Dès lors, les travaux inhérents aux changements de fenêtre entraîneraient des conséquences irrémédiables qui annihileront les effets de l'appel formé par la concluante

' En tout état de cause, les travaux effectués par l'appelante répondent intégralement au but recherché par les intimés dans le cadre de leur assignation de première instance, à savoir la suppression des vues.

'Tous autres travaux seraient impossibles, Madame [O] interdisant l'accès à la façade.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais peuvent être déférées à la cour par requête motivée, dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l' affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d' irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit... ».

En l'espèce, l' ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/12424 a rejeté la demande de radiation de l' appel formée par les consorts [L]-[O] .

Cette Ordonnance statue sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, de sorte qu'elle est susceptible d'être déférée à la cour.

La requête en déféré, motivée conformément aux dispositions de l'article 916 précité, a été remise au greffe de la chambre dans le délai de 15 jours de l'ordonnance querellée. Elle est donc recevable.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier au vu des circonstances de la cause, si la radiation de l'appel est justifiée ou pas.

La déclaration d'appel a été faite le 15 septembre 2022, les conclusions d'appelante ont été déposées et notifiées le 6 décembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 1er mars 2023, dans le délai des conclusions d'intimés. La demande de radiation est par conséquent recevable.

En l'espèce, il est reproché à la SCI La Pierre Taillée de ne pas avoir exécuté la condamnation prononcée par jugement du 16 juin 2021, à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [O], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.

A cet effet, un procès-verbal a été établi par un commissaire de justice le 25 janvier 2023, auquel il a été demandé de constater les ouvertures de la propriété voisine située au [Adresse 1], donnant sur la propriété [O], et leur absence de modification depuis le procès-verbal de constat du 8 mars 2017. Le commissaire de justice a constaté que cinq ouvertures étaient présentes, soit trois au premier étage et deux au deuxième étage, l'une des ouvertures au premier étage, côté droit, étant fermée par un cache en bois ou autre.

A hauteur de déféré et en complément des photographies soumises au conseiller de la mise en état, la SCI La Pierre Taillée produit un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 février 2024 qui montre que les ouvertures de l'immeuble bâti, propriété de la société appelante, donnant sur le fonds des consorts [O], sont dépourvues de fenêtres et obturées par des toiles en mailles fines brise-vue fixées à l'aide de planches en bois, laissant passer la lumière mais sans possibilité de voir distinctement au travers.

Pour autant, il ne s'agit pas de verre dormant, verre fixe et translucide laissant passer la lumière, sans la vue, le matériau employé étant un matériau souple non scellé, simplement maintenu par des tasseaux en bois.

Toutefois, il ressort également de ce procès-verbal que l'immeuble délabré est inhabitable en l'état et a fait l'objet de travaux sommaires manifestement interrompus. Dans ces conditions, l'obturation des ouvertures litigieuses par un matériau occultant fixe est de nature à remplir la fonction d'un verre dormant empêchant la vue sur le fonds des consorts [O] tant que l' immeuble reste inhabité et n'a pas été réhabilité.

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] sont condamnés aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Condamne Mme [C] [L] épouse [O], M. [X] [O] et M. [T] [O] aux dépens du déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09074
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.09074 ?
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