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04/04/2024 | FRANCE | N°23/07692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 23/07692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

mm

N° 2024/ 127













N° RG 23/07692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNTP







[B] [P]

G.A.E.C. LES PATINS





C/



[L] [H]

[A] [U]

G.A.E.C. DE LA VISTE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







SELARL

D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS



SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE LES BAINS en date du 26 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00004.



APPELANTS



Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 77]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

mm

N° 2024/ 127

N° RG 23/07692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNTP

[B] [P]

G.A.E.C. LES PATINS

C/

[L] [H]

[A] [U]

G.A.E.C. DE LA VISTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS

SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE LES BAINS en date du 26 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00004.

APPELANTS

Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 77]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

G.A.E.C. LES PATINS, dont le siège social est [Adresse 81], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [L] [H] née [O]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [A] [U]

demeurant [Adresse 80]

représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de [Localité 79] (G.A.E.C) dont le siège social est [Adresse 80], agissant par ses gérant en exercice

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun dénommé le GAEC LES PATINS ainsi que Monsieur [B] [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne les Bains aux fins de voir:

' Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [L] [H] née [O], le GAEC DE [Localité 79] et Monsieur [A] [U] ;

' Dire et juger que Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS disposent d'un bail verbal sur plusieurs parcelles sises à [Localité 76] (04) d'une contenance totale de 58ha 45a 98ca appartenant à Madame [H] née [O] ;

' Enjoindre Madame [H] née [O], sous une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'assurer une jouissance paisible des parcelles louées par Monsieur [P] et de garantir Monsieur [P] contre les troubles de jouissance ;

' Condamner Madame [H] née [O] à verser à Monsieur [P] et au GAEC LES PATINS une somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et au titre des troubles de jouissance ;

' Enjoindre au GAEC DE LA VlSTE, sous une astreinte de 100,00euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à libérer les parcelles prises à bail par Monsieur [P] et à les remettre en état ;

' En conséquence, ordonner l' expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique, du GAEC DE [Localité 79] et de tout occupant de son chef, des parcelles louées par Monsieur [P],

' Condamner le GAEC DE [Localité 79] à verser à Monsieur [P] et au GAEC LES PATINS une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

' Condamner Madame [H] née [O] ou tous succombants à verser à Monsieur [P] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une tentative de conciliation s'est tenue le 16 octobre 2020, en vain, de sorte que l'affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 29 janvier 2021, puis en définitive à celle du [Cadastre 34] juin 2022., à laquelle elle a été retenue et plaidée.

Par un premier jugement, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 24 novembre 2022 afin que soient produites les pièces suivantes:

' Les déclarations PAC complètes effectuées par Monsieur [B] [P] mentionnant précisément les parcelles exploitées (références cadastrales) ainsi que la nature de cette exploitation, concernant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

' Les statuts à jour du GAEC LES PATINS ainsi qu'un extrait K bis ;

' Les déclarations PAC complètes effectuées par le GAEC LES PATINS, mentionnant précisément les parcelles exploitées (références cadastrales) ainsi que la nature de cette exploitation concernant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022;

' Les statuts à jour du GAEC DE LA VISTE ainsi qu'un extrait K-bis;

' Les déclarations PAC complètes effectuées par le GAEC DE [Localité 79], mentionnant précisément les parcelles exploitées (références cadastrales) ainsi que la nature de cette exploitation concernant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022;

' Les statuts à jour de la société de chasse La Perdrix, avec l'indication du nom de tous les adhérents concernant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 et 2022.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du [Cadastre 34] mars 2023.

A cette date, les parties représentées par leur conseil respectif, ont été entendues reprenant oralement leurs conclusions écrites déposées lors de l'audience,

Les demandeurs ont exposé que Monsieur [B] [P] est titulaire d'un bail rural depuis le 15 ao0t 1989, moyennant un fermage actuel de 550,00 euros concernant des parcelles appartenant à Madame [L] [H] née [O] sises sur la commune de [Localité 76] et cadastrées:

Section [Cadastre 65] lieudit [Localité 84]

Section [Cadastre 68] et [Cadastre 60] lieudit [Localité 83]

Section [Cadastre 69], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] lieudit [Localité 79]

Section A numéros 126, 144, [Cadastre 5] lieudit Le Suillet

Section [Cadastre 67], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 57] et [Cadastre 59] lieudit [Localité 82]

Section [Cadastre 66] lieudit [Localité 85]

Section [Cadastre 72], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 86]

Section B numéros 82, 114, 127, 133 et 134 Lieudit Baume Rous

Section [Cadastre 71], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 53], [Cadastre 58] Lieudit [Localité 87]

Section B numéros [Cadastre 40] et [Cadastre 1] Lieudit [Localité 75]

Section B numéros [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 54] Lieudit [Localité 78]

Section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 88]

Section [Cadastre 73], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 56] Lieudit [Localité 74]

Section C numéros [Cadastre 33], 334, 335, 347, 348, 354, 355, 365, 366, 527, 528 et 529 Lieudit Danse L'Om

Section C numéros 367, 368, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 417, 418 et 433 Lieudit Le Deffens.

Il ont fait valoir que depuis de nombreuses années, la propriétaire n'a de cesse de perturber leur jouissance. Madame [H] [O] a ainsi été déboutée, aux termes d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 11 mars 2003, de sa demande d' expulsion.

Ils ajoutent qu'ils ont dû, a plusieurs reprises, lui rappeler ses obligations. ils ont été contraints de se rapprocher de Monsieur [U] et de Madame [C] pour porter à leur connaissance leurs droits sur ces parcelles, qui les ont alors informés qu'ils étaient fermiers de Madame [H]. Celle~ci n'a pas répondu à leur demande aux fins de faire cesser cette occupation, de sorte qu'ils ont été dans l' obligation de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le GAEC LES PATlNS ainsi que Monsieur [B] [P] ont conclu par ailleurs au débouté des défendeurs s'agissant de leur demande en résiliation de bail, en soulignant en tout premier lieu que les parcours font partie intégrante du bail qui leur a été consenti et que les documents versés au débat par Madame [H] ne permettent pas de démontrer qu'ils auraient cessé d'exploiter ces terres, non plus qu'ils les auraient sous-louées.

lls ont indiqué n'avoir conclu aucun accord d'exploitation avec Monsieur [U] et qu'il ne lui ont consenti qu'une simple autorisation de pâture, de sorte que le GAEC des PATINS a toujours conservé l'exploitation de ces terres, soulignant en outre que l'accord de chasse n'a jamais été une contrepartie à cette tolérance.

Les demandeurs ont contesté ensuite que le bail puisse être résilié au regard de la non-conformité au contrôle des structures, expliquant que les demandes d'autorisation d'exploiter ont été créées par la loi du 13 octobre 2014, alors que Monsieur [B] [P] était déjà titulaire d'un bail rural et que celui~ci est resté bénéficiaire des terres et qu'il n'en a apporté au GAEC LES PATINS que la jouissance.

Ils ont réfuté pas ailleurs le grief de fraude au jugement, en l' état d'une attestation rédigée le 31 novembre 2001, adressée au Président du Tribunal par Monsieur [U].

Ils ont affirmé que Madame [H] a régulièrement été informée de la mise à disposition des terres au profit du GAEC LES PATlNS par lettre recommandée avec accusé de réception, tel que cela résulte également du paiement du loyer par celui-cl.

Ils ont enfin fait valoir que Madame [H] est irrecevable à solliciter une revalorisation du loyer, qui plus est de manière rétroactive.

En défense, Madame [L] [H] née [O], le GAEC DE [Localité 79] et Monsieur [A] [U], reprenant oralement leurs conclusions écrites déposées lors de l'audience, ont demandé au tribunal de :

A titre principal :

Prononcer la nullité du bail pour non-conformité du preneur et de la société bénéficiaire de la mise e disposition aux règles du contrôle des structures,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du bail pour :

' défaut d'exploitation notamment des parcours exploités par Monsieur [U],

' sous-location prohibée,

' cession illicite, au profit du GAEC DE [Localité 79],

' déloyauté contractuelle,

' non-respect des dispositions relatives au contrôle des structures,

' cession illicite en l'état de la mise à disposition au profit d'un GAEC en fraude des droits de la bailleresse et ce en dépit de la sommation adressée au preneur et en contradiction avec ses déclarations ;

A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal n'entendait pas prononcer la résiliation du bail :

Voir juger que le bail ne saurait être renouvelé à son échéance du 14 août 2025, faute pour le preneur d' être en règle avec le contrôle des structures ;

Fixer le montant du loyer régulé à la somme annuelle de 8700,00 euros ;

Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [H] la somme de 43.500,00 euros au titre du rappel des fermages correspondant aux années 2015 à 2020;

Dans tous les cas:

Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] et du GAEC LES PATINS des parcelles louées ainsi que de tout occupant de leur chef et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Déclarer qu'à aucun moment Madame [H] n'a porté atteinte à la jouissance paisible de son locataire, qui a personnellement installé le berger sur les parcours depuis 2001 ;

Débouter Monsieur [P] et le GAEC LES PATINS de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [H], Monsieur [U] et le GAEC DE [Localité 79] ;

Condamner solidairement Monsieur [P] et le GAEC LES PATINS à verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner solidairement Monsieur [P] et le GAEC LES PATlNS à régler une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs Madame [H], Monsieur [U] et le GAEC de [Localité 79] ;

Les condamner aux dépens ;

Les défendeurs ont soutenu à titre principal, que Monsieur [B] [P] ne respecte pas la réglementation relative au contrôle des structures, au motif que compte tenu de la mise à disposition effective des terres au profit du GAEC LES PATlNS, la surface mise en valeur par le preneur doit être regardée comme celle étant exploitée par celui-ci, c'est-à-dire 360 hectares et qu'il dépasse donc de ce fait les [Cadastre 62]. hectares instaurés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Ils ont fait le constat que ni Monsieur [P] ni le GAEC LES PATINS ne détiennent aucune autorisation relativement à cet agrandissement et que les concluants sont donc fondés à solliciter la nullité du bail rural.

Subsidiairement, les défendeurs ont fait valoir qu'une partie des terres objets du bail sont des parcours et que Monsieur [P] ainsi que le GAEC LES PATINS ne peuvent les exploiter personnellement dans la mesure où ils ne détiennent pas de cheptel., le véritable exploitant étant, depuis plusieurs années, Monsieur [U], gérant du GAEC DE [Localité 79], qui est éleveur ovins et qui a déclaré ces terres à la PAC.

Selon eux , cette mise à disposition des terres a été effectuée en échange, chaque année, de la livraison de quelques agneaux, puis en contrepartie d'un droit de chasse, consenti par Monsieur [U] sur l'ensemble de ses terres, qui peut être évalué entre 2200,00 euros et 3.400,00 euros.

Ils ont mis en avant l'existence d' une fraude au jugement rendu le 11 mars 2003 puisque Monsieur [P] s'adonnait à la sous-location et à la cession prohibée depuis des années.

Monsieur [P] n'aurait jamais informé la bailleresse de la mise à disposition des terres au profit du GAEC LES PATINS, Madame. [H] s'estimant fondée à solliciter une revalorisation de son fermage ainsi qu'un rappel sur la période 2015-2020.

Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-Les-Bains a :

DIT que Monsieur [B] [P] est titulaire d'un bail rural concernant les parcelles ci-après désignées sises a [Localité 76] (04), appartenant à Madame [L] [H], et cadastrées savoir:

Section [Cadastre 65] lieudit [Localité 84]

Section [Cadastre 68] et [Cadastre 60] lieudit [Localité 83]

Section [Cadastre 69], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] lieudit [Localité 79]

Section A numéros 126, 144, [Cadastre 5] lieudit Le Suillet

Section [Cadastre 67], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 57] et [Cadastre 59] lieudit [Localité 82]

Section [Cadastre 66] lieudit [Localité 85]

Section [Cadastre 72], [Cadastre 8],[Cadastre 11], [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 86]

Section B numéros 82, 114, 127, 133 et 134 Lieudit Baume Rous

Section [Cadastre 71], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 53], [Cadastre 58] Lieudit [Localité 87]

Section B numéros [Cadastre 40] et[Cadastre 1] Lieudit [Localité 75]

Section B numéros [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 54] Lieudit [Localité 78]

Section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 88]

Section [Cadastre 73], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 56] Lieudit [Localité 74]

Section C numéros [Cadastre 33], 334, 335, 347, 348, 354, 355, 365, 366, 527, 528 et 529 Lieudit Danse L'Om

Section C numéros 367, 368, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 417, 418 et 433 Lieudit Le Deffens

DÉBOUTÉ le GAEC LES PATlNS et Monsieur [B] [P] de leur demande tendant a voir reconnaître au profit du GAEC LES PATINS l'existence d'un bail rural concernant lesdites parcelles,

DÉBOUTÉ le GAEC LES PATINS et Monsieur [B] [P] de l' ensemble de leurs demandes formulées au titre du trouble de jouissance, -

DÉBOUTÉ Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi que Monsieur [A] [U] de leur demande en nullité dudit bail rural ,

DIT que la cession de bail intervenue entre Monsieur [B] [P] et le GAEC DE [Localité 79] concernant une partie des parcelles ci-dessus mentionnées est prohibée, .

PRONONCÉ, en conséquence, la résiliation du bail rural liant Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P], concernant les parcelles ci-après désignées sises à [Localité 76] (04), et cadastrées savoir:

Section [Cadastre 65] lieudit [Localité 84]

Section [Cadastre 68] et [Cadastre 60] lieudit [Localité 83]

Section [Cadastre 69], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] lieudit [Localité 79]

Section A numéros 126, 144, [Cadastre 5] lieudit Le Suillet

Section [Cadastre 67], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 57] et [Cadastre 59] lieudit [Localité 82]

Section [Cadastre 66] lieudit [Localité 85]

Section [Cadastre 72], [Cadastre 8],[Cadastre 11], [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 86]

Section B numéros 82, 114, 127, 133 et 134 Lieudit Baume Rous

Section [Cadastre 71], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 53], [Cadastre 58] Lieudit [Localité 87]

Section B numéros [Cadastre 40] et[Cadastre 1] Lieudit [Localité 75]

Section B numéros [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46],[Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 54] Lieudit [Localité 78]

Section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 88]

Section [Cadastre 73], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 56] Lieudit [Localité 74]

Section C numéros [Cadastre 33], 334, 335, 347, 348, 354, 355, 365, 366, 527, 528 et 529 Lieudit Danse L'Om

Section C numéros 367, 368, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 417, 418 et 433 Lieudit Le Deffens

ORDONNÉ, en conséquence, à Monsieur [B] [P], au GAEC LES PATlNS ainsi qu'a tout occupant de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

ORDONNÉ, à défaut, l'expulsion de Monsieur [B] [P], du GAEC LES PATINS ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte d'un montant de 15,00 euros par jour de retard qui commencera après le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, .

DÉBOUTÉ Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi que Monsieur [A] [U] de leur demande en dommages et intérêts,

CONDAMNÉ solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PATINS à payer à Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi qu' à Monsieur [A] [U] la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PATINS au paiement des dépens de l'instance,

DIT que la présente décision est exécutoire a titre provisoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées par [B] [P] et le GAEC DES PATINS le 29 janvier 2024, aux fins de voir :

RÉFORMER, INFIRMER le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a :

o Débouté le GAEC LES PATINS et Monsieur [B] [P] de leur demande tendant à voir reconnaître au profit du GAEC LES PATINS l'existence d'un bail rural concernant lesdites parcelles,

o Débouté le GAEC LES PATINS et Monsieur [B] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre du trouble de jouissance ;

o Dit que la cession de bail intervenue entre Monsieur [B] [P] et le GAEC DE [Localité 79] concernant une partie des parcelles ci-dessus mentionnées est prohibée ;

o Prononcé en conséquence, la résiliation du bail rural liant Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P], concernant les parcelles ci-après désignées sises à [Localité 76] (04), et cadastrées savoir :

Section [Cadastre 65] lieudit [Localité 84]

Section [Cadastre 68] et [Cadastre 60] lieudit [Localité 83]

Section [Cadastre 69], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] lieudit [Localité 79]

Section A numéros 126, 144, [Cadastre 5] lieudit Le Suillet

Section [Cadastre 67], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 57] et [Cadastre 59] lieudit [Localité 82]

Section [Cadastre 66] lieudit [Localité 85]

Section [Cadastre 72], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 86]

Section B numéros 82, 114, 127, 133 et 134 Lieudit Baume Rous

Section [Cadastre 71], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 53], [Cadastre 58] Lieudit [Localité 87]

Section B numéros [Cadastre 40] et [Cadastre 1] Lieudit [Localité 75]

Section B numéros [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 54] Lieudit [Localité 78]

Section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 88]

Section [Cadastre 73], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 56] Lieudit [Localité 74]

Section C numéros [Cadastre 33], 334, 335, 347, 348, 354, 355, 365, 366, 527, 528 et 529 Lieudit Danse L'Om

Section C numéros 367, 368, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 417, 418 et 433 Lieudit Le Deffens.

o Ordonné en conséquence, à Monsieur [B] [P], au GAEC LES PATINS ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

o Ordonné, à défaut, l'expulsion de Monsieur [B] [P], du GAEC LES PATINS ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte d'un montant de 15,00 euros par jour de retard qui commencera après le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision ;

o Condamné solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PATINS à payer à Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi qu'à Monsieur [A] [U] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

o Condamné solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PATINS au paiement des dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] dispose d'un bail verbal sur les parcelles susvisées le liant à Madame [H]-[O] ;

ENJOINDRE à Madame [H]-[O], sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir d'assurer une jouissance paisible des parcelles louées par Monsieur [P] et de garantir Monsieur [P] contre les troubles de jouissance;

CONDAMNER Madame [H]-[O] à verser à Monsieur [P] et au GAEC LES PATINS une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et au titre des troubles de jouissance ;

ENJOINDRE au GAEC DE [Localité 79], sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à libérer les parcelles prises à bail par Monsieur [P] et à les remettre en état ;

En conséquence ORDONNER l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, du GAEC [Localité 79] et de tout occupant de son chef, des parcelles louées par Monsieur [P] ;

CONDAMNER le GAEC de [Localité 79] à verser à Monsieur [P] et au GAEC LES PATINS une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

DÉBOUTER le GAEC DE [Localité 79] et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [P] et du GAEC LES PATINS ;

A défaut à titre subsidiaire, DIRE que Madame [H] a accepté de donner à bail au GAEC DE LA VISTE une surface de 25ha, et limiter la résiliation du bail au seul 25 ha;

CONDAMNER Madame [H]-[O] ou tous succombants à verser à Monsieur [P] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par les intimés tendant à :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Débouté le GAEC LES PATINS et Monsieur [B] [P] de leur demande tendant à voir reconnaître au profit du GAEC LES PATINS l'existence d'un bail rural concernant lesdites parcelles,

' Débouté le GAEC LES PATINS et Monsieur [B] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre du trouble de jouissance ;

' Dit que la cession de bail intervenue entre Monsieur [B] [P] et le GAEC DE [Localité 79] concernant une partie des parcelles ci-dessus mentionnées est prohibée ;

' Prononcé en conséquence, la résiliation du bail rural liant Madame [L] [H] et Monsieur [B] [P], concernant les parcelles ci-après désignées sises à [Localité 76] (04), et cadastrées savoir :

sises sur la commune de [Localité 76] et cadastrées:

Section [Cadastre 65] lieudit [Localité 84]

Section [Cadastre 68] et [Cadastre 60] lieudit [Localité 83]

Section [Cadastre 69], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] lieudit [Localité 79]

Section A numéros 126, 144, [Cadastre 5] lieudit Le Suillet

Section [Cadastre 67], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 57] et [Cadastre 59] lieudit [Localité 82]

Section [Cadastre 66] lieudit [Localité 85]

Section [Cadastre 72], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 34], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 55] Lieudit [Localité 86]

Section B numéros 82, 114, 127, 133 et 134 Lieudit Baume Rous

Section [Cadastre 71], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 30], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 53], [Cadastre 58] Lieudit [Localité 87]

Section B numéros [Cadastre 40] et [Cadastre 1] Lieudit [Localité 75]

Section B numéros [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 52], [Cadastre 54] Lieudit [Localité 78]

Section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Lieudit [Localité 88]

Section [Cadastre 73], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 56] Lieudit [Localité 74]

Section C numéros [Cadastre 33], 334, 335, 347, 348, 354, 355, 365, 366, 527, 528 et 529 Lieudit Danse L'Om

Section C numéros 367, 368, 371, 375, 376, 378, 379, 381, 417, 418 et 433 Lieudit Le Deffens.

' Ordonné en conséquence, à M. [B] [P], au GAEC LES PATINS ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

' Ordonné, à défaut, l'expulsion de Monsieur [B] [P], du GAEC LES PATINS ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte ;

' Débouté Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi que Monsieur [A] [U] de leur demande en dommages et intérêts ;

' Condamné solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PATINS à payer à Madame [L] [H], le GAEC DE [Localité 79] ainsi qu'à Monsieur [A] [U] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Condamné solidairement Monsieur [B] [P] ainsi que le GAEC LES PARTINS au paiement des dépens de l'instance ;

' Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

L'INFIRMER pour le surplus

REJUGER à nouveau tel que suit :

A titre principal

Vu les art. L411-[Cadastre 39] et L411-31 du code rural.

Vu les arts 1240 et suivants du code civil

Vu l'article 1766 du code civil

Prononcer la nullité du bail pour non-conformité du preneur et de la société bénéficiaire de la mise à

disposition aux règles du contrôle des structures,

PRONONCER la résiliation du bail pour :

' défaut d'exploitation personnelle notamment des parcours exploités par Monsieur [U]/ LE GAEC DE LA VISTE

' sous-location prohibée, cession illicite du bail au profit du GAEC DE [Localité 79] et de Mme [X] ;

' cession illicite du bail moyennant une contrepartie financière ;

' déloyauté contractuelle ;

' non-respect des dispositions relatives au contrôle des structures ;

' cession illicite en l'état de la mise à disposition au profit d'un GAEC en fraude des droits de la bailleresse et ce en dépit de la sommation adressée au preneur et en contradiction de ses déclarations ;

A titre subsidiaire, si la Cour n'entendait pas prononcer la résiliation du bail :

DÉCLARER que le bail ne saurait être renouvelé à son échéance du 14 août 2025 faute pour le preneur d'être en règle avec le contrôle des structures ;

FIXER le montant du loyer régulé à la somme annuelle de 8.700,00 €,

CONDAMNER M. [P] à verser à Madame [H] la somme de 43.500,00 € au titre du rappel de fermages correspondants aux années 2015 à 2020,

En tout état de cause :

DÉBOUTER Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions y compris ses demandes d'injonction sous astreinte d'avoir à lui octroyer une jouissance paisible ;

ORDONNER l'expulsion de Monsieur [P] et du GAEC DES PATINS des parcelles louées ainsi que de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de première instance ;

SE RÉSERVER le droit de liquider l'astreinte ;

JUGER qu'a aucun moment Madame [H] n'a porté atteinte à la jouissance paisible de son locataire, qui a personnellement installé le berger sur les parcours depuis 2001.

DÉBOUTER Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [H], Monsieur [U] et le GAEC DE [Localité 79].

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS à verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS à régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs Madame [H], Monsieur [U] et le GAEC DE [Localité 79].

LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Y AJOUTER

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS à régler la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile à chacun des intimés Madame [H], Monsieur [U] et le GAEC DE [Localité 79].

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Sur la reconnaissance d' un bail rural verbal :

La cour constate que l'existence d'un bail rural verbal au bénéfice de M [B] [P] n'est pas remise en cause à hauteur d'appel par les intimés. Ce point avait d'ailleurs déjà été tranché dans le sens de la reconnaissance d'un bail rural verbal au bénéfice de [B] [P] par le tribunal paritaire des baux ruraux, dans une précédente instance qui s'est conclue par le jugement du 11 mars 2003 devenu définitif.

Aucune prétention de reconnaissance d'un bail rural au bénéfice du GAEC LES PATINS n'étant formulée, la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le GAEC LES PATINS et M [P] de leur demande tendant à voir reconnaître au bénéfice dudit GAEC l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles précédemment listées.

Sur l'existence d'un trouble de jouissance du preneur :

Monsieur [P] rappelle les différents désaccords et contentieux qui l'ont opposé à Madame [H]. Cependant les différentes correspondances échangées entre la bailleresse et le preneur concernant l'interprétation du bail , la mise en vente d'une parcelle, l'indexation du loyer, ou un échange de parcelles avec un autre fermier ne sauraient caractériser un trouble de jouissance au sens de l'article 1719 du code civil qui oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur et à lui en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Monsieur [P] soutient en second lieu que Madame [H] alors qu'elle avait initialement poursuivi M [P] en résiliation pour sous location à Monsieur [U] requiert maintenant le maintien du berger sur des terres pourtant comprises dans le bail du preneur, ce qui est constitutif d'un trouble de jouissance. Selon l'appelant, elle aurait ainsi pris des engagements envers le GAEC de LA VISTE dont M [U] est l'un des associés et donné certaines parcelles à bail à ce dernier sans attendre la résiliation du bail passé avec M [P].

Cependant, M [P] reconnaît qu'il a lui même autorisé M [U] à faire pâturer ses troupeaux sur une partie des terres prises à bail, ce qui représente, selon la bailleresse, une superficie d' environ 25 hectares de parcours que ne conteste pas aujourd'hui M [P]. Or cette autorisation de pâture est ancienne puisque déjà évoquée dans l'instance ayant motivé le jugement de 2003.

S'il entend justifier cette autorisation de pâture et dénoncer, au contraire, le bail concurrent qui aurait été conclu par Mme [H] avec le GAEC DE LA VISTE, M [P] reconnaît pour autant en page 10 de ses conclusions qu'il a accordé au GAEC DE [Localité 79] ( venant donc aux droits de M [U]), « dans le cadre de bonnes relations de voisinage, une autorisation de pâture, soit une simple tolérance » à laquelle il pouvait mettre un terme dès qu'il le souhaitait étant donné qu'il n'y avait aucun contrat entre eux.

Ce faisant , il est ainsi à l'origine du trouble qu' il invoque puisqu'il admet avoir mis à la disposition d'un éleveur ovin des terres de parcours qui étaient incluses dans le bail qu'il revendique et qu'il n'exploitait pas, n'étant pas lui-même éleveur.

Au demeurant, la demande d'injonction de faire formulée par l'appelant en des termes génériques « enjoindre à Madame [H].... d'assurer une jouissance paisible des parcelles louées et de garantir Monsieur [P] contre les troubles de jouissance » ne permet pas de cibler les manquements reprochés à la propriétaire des parcelles.

Il résulte en conséquence de l'analyse des moyens exposés à l'appui de cette prétention que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC DES PATINS et M [P] de leurs demandes en reconnaissance et indemnisation d'un trouble de jouissance et garantie d'une jouissance paisible des terres de parcours prises à bail.

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'exploitation personnelle des parcelles , sous location, cession prohibée et défaut d' exploitation.

' Sur la sous location:

En premier lieu, il convient de relever qu'il existe une contradiction évidente dans l'argumentation de M [P] à reconnaître qu'il a autorisé M [U] ou le GAEC DE [Localité 79] à faire pâturer leurs troupeaux sur des parcelles comprises dans le périmètre de son bail, tout en affirmant que «  dès qu'il a eu connaissance des agissements de Monsieur [U] sur les terres prises à bail, il lui a notifié d'avoir à retirer les clôtures que celui-ci avait cru devoir poser sur les terres sans son autorisation.

Madame [H] soutient que Monsieur [P] aurait sous loué à M [U] les parcours moyennant la livraison chaque année de quelques agneaux. Elle en veut pour preuve l'attestation rédigée en 2001 par M [U] dans les termes suivants « atteste sur l'honneur faire pâturer mon troupeau sur les landes de Madame [H]-[O] [L] en échange de quelques agneaux donnés pour la pâture selon les termes d'un accord passé entre nous il y a 2 années et certifie qu'il n'y a aucun accord ni quelconque contrat entre Monsieur [P] [B] et moi au sujet de ces dites terres ».

Elle ajoute que la valeur d'un agneau est au minima de 150 euros. Elle fait valoir également que M [P], en qualité de président de la société de chasse LA PERDRIX, a obtenu de M [U], en contrepartie de l'exploitation des parcours sous loués, qu'il lui mette à disposition l'ensemble de ses propriétés afin qu'il puisse y chasser. Compte tenu de la valeur des droits de chasse, elle évalue la contrepartie onéreuse de la sous location des terres données à bail à une somme comprise entre 2200 et 3400 euros.

Monsieur [P] conteste ce raisonnement en relevant que, selon l'attestation litigieuse, c'est Madame [H] qui recevait les agneaux en contre partie de l'autorisation de pâture et que l'autorisation de chasse sur ses terres donnée par M [U] à la société de chasse LA PERDRIX l'était à titre gratuit et aucunement en contrepartie d'une sous location prohibée.

En l'espèce , c'est par une appréciation exacte du droit des parties et des pièces qui lui étaient soumises, que la cour confirme, que le premier juge a estimé que la preuve d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition de M [U] et du GAEC DE LA VISTE, par [B] [P], de terres de parcours n'était pas démontrée. En effet, telle qu'elle est rédigée, l'attestation établie par M [U] en 2001 peut être comprise comme signifiant que le bénéficiaire des quelques agneaux donnés en contre partie des autorisations de pâture est Mme [H] et non M [P].

Par ailleurs , l'autorisation de chasser sur ses terres donnée par M [U] l'a été à la société de chasse LA PERDRIX et non à M [P].

' Sur la cession prohibée du bail :

En revanche , s'agissant de la cession du bail, étant rappelé qu'elle peut être consentie aussi bien à titre onéreux que gratuit, il n'est pas sérieusement contestable que les terres de parcours incluses dans le bail sont pâturées par les troupeaux de M [U] et du GAEC DE LA VISTE depuis plusieurs années, M [P] reconnaissant avoir donné à ces derniers une autorisation de faire paître leurs troupeaux qu'il qualifie de pure tolérance précaire sans aucun engagement de sa part.

Toutefois , il ressort du certificat administratif établi le 5 décembre 2023 par la direction départementale des territoires que les parcelles cadastrées [Cadastre 64]-[Cadastre 5]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28], [Cadastre 65]-[Cadastre 43] et [Cadastre 70] à [Localité 76], pourtant incluses dans le relevé d'exploitation du GAEC LES PATINS, ont été déclarées en 2022 par le GAEC DE [Localité 79] au titre de demandes d'aide de la politique agricole commune (PAC). Ces demandes ont été validées par la direction départementale des territoires, comme l'indique le courriel de ce service daté du 11 décembre 2023. Il ressort par ailleurs du courriel émanant de ce même service, daté du 15 décembre 2023, que M [P] a refusé de donner l'autorisation au service instructeur de communiquer à la bailleresse ses demandes d'aides de la politique agricole commune pour la période de 2016 à 2021, ce qui ne permet pas de déterminer si ces terres ont pu avant 2022 être déclarées par M [P].

Par ailleurs , il est établi qu'au moment de la requête M [P] et le GAEC LES PATINS ne détenaient aucun cheptel et ne justifiaient d'aucune activité d'élevage, de sorte que les terres de parcours soit n'étaient pas exploitées soit l'étaient par un autre exploitant, en l'occurrence par M [U] et le GAEC DE LA VISTE et ce , depuis plusieurs années , tel que cela ressort des pièces versées aux débats.

A cet égard , peu importe que la cession n'ait porté que sur une partie des parcelles , en l'espèce les terres de parcours, dans la mesure où il n'est pas justifié que cette cession a été autorisée par la bailleresse, les allégations de M [P] n'étant corroborées par aucun élément probant.

En conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée et ordonné l'expulsion de M [P] et du GAEC LES PATINS sous astreinte passé le délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Le jugement étant confirmé sur la résiliation du bail, conformément à la demande de l'intimée, sa demande d'annulation du bail pour non respect du dispositif de contrôle des structures est sans objet. De même , il n'y a pas lieu de réexaminer les moyens surabondants de résiliation tirés du défaut d'exploitation agricole personnelle, de cession du bail moyennant une contrepartie financière, de soustraction au contrôle des structures ou de déloyauté contractuelle.

Les demandes subsidiaires de Madame [H] de non renouvellement du bail à l'échéance et de revalorisation du loyer régulé sont elles-mêmes sans objet.

Compte tenu de l'issue du litige, les demandes indemnitaires de M [P] et du GAEC LES PATINS sont rejetées.

La demande indemnitaire des intimés pour procédure abusive est également rejetée , les conditions de l'abus du droit d'ester en justice n'étant pas réunies , compte tenu de la confusion des relations contractuelles existant entre les parties en l'absence de convention écrite définissant le périmètre du bail et les droits de chacun , ce qui ne pouvait que conduire à une instance contentieuse.

Monsieur [P] et le GAEC LES PATINS, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige et de la position respective des parties , l' équité justifie de condamner Monsieur [P] et le GAEC DES PATINS à payer à Madame [H] née [O], à M [U] et au GAEC DE [Localité 79], la somme de 1500,00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [B] [P] et le GAEC LES PATINS aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [P] et le GAEC LES PATINS à payer à Madame [H] née [O], à M [A] [U] et au GAEC DE [Localité 79] la somme de 1500,00 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07692
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.07692 ?
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