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04/04/2024 | FRANCE | N°22/16859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 22/16859


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

ac

N°2024/ 131





Rôle N° RG 22/16859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4Z





Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)





C/



[C] [N]

[H] [N]

[T] [S]

Syndic. de copro. [Adresse 8]

SA GENERALI IARD

















Copie exécutoire délivrée le :

à :


>Me Caroline BOZEC



SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES



SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES



SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

ac

N°2024/ 131

Rôle N° RG 22/16859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP4Z

Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)

C/

[C] [N]

[H] [N]

[T] [S]

Syndic. de copro. [Adresse 8]

SA GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Caroline BOZEC

SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES

SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES

SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistréeau répertoire général sous le n° 19/04692.

APPELANTE

GROUPAMA GRAND EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [N]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [H] [N]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [T] [S]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 29.12.2022 à domicile

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8], sis [Adresse 5], pris en la personne de sons syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, sis [Adresse 3], domiciliée en son agence à l'enseigne FONCIA BIET, sise [Adresse 6]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[C] et [H] [N] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot de copropriété n° 45, situé [Adresse 5] et soumis aux statuts de la copropriété. L'appartement des époux [N] est situé sous la terrasse de l'appartement de M [T] [S] situé au 6ème.

Confrontés à des infiltrations en provenance de la terrasse du 6ème étage et en dépit de la réalisation de travaux de réfection en 2011 confiés à la société LECUYER, les époux [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 17 juillet 2015 devant la juridiction des référés.

Par décision du juge des référés du 28 août 2015 un expert judiciaire a été désigné.

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PAYS D'AIX, afin d'être indemnisés de leur préjudice moral, de leur préjudice financier outre le paiement d'une indemnité de jouissance de 112.000 €, la condamnation à la réalisation des travaux sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Par exploit d'huissier du 2 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PAYS D'AIX, a fait assigner la SA GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise LECUYER ETANCHEITE, Monsieur [T] [S] (propriétaire de la terrasse située au 6 ème étage) et GROUPAMA MEDITERRANEE, ès qualité d'assureur de la copropriété, afin de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son égard.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021.

Groupama Grand Est a saisi le juge de la mise en état notamment d'une demande d'incident au titre de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, de la prescription de l'action directe des époux [N]

Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-rejeté le moyen tiré de la prescription du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Foch,

- déclaré irrecevable l'action des époux [N] à l'encontre de Groupama Grand Est,

- constaté qu'aucune partie n'oppose à la société GENERALI IARD l'irrecevabilité de ses appels en garantie,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [N] la provision de 8.000 € à valoir sur le préjudice locatif ;

aux motifs que

- GROUPAMA GRAND EST n'a pas respecté le formalisme imposé par l'article R 112-1 du Code des assurances si bien qu'elle n'est pas fondée à opposer la prescription biennale à son assuré le syndicat des copropriétaires,

- que c'est à compter de l'assignation en référé délivrée le 17 juillet 2015 par les époux [N] que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du recours, ceci constituant le point de départ du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ;

- que ce délai a été suspendu pendant les opérations d'expertise jusqu'au 19 mai 2019 soit six mois après le dépôt du rapport d'expertise ;

- que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai,

- que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, que le point de départ doit être fixé à la première déclaration de sinistre du 10 novembre 2012, et est donc couvert par la prescription ;

- que le délai d'action directe à l'encontre de Generali Iard es qualité d'assureur de la société LECUYER est également couvert par la prescription pour être acquise depuis le 10 novembre 2017.

Par acte du 19 décembre 2022 Groupama Grand Est a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 GROUPAMA GRAND EST, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :

-CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame [N] à l'égard de GROUPAMA GRAND EST.

-REFORMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- Rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre GROUPAMA GRAND EST et déclaré son action recevable,

- Constaté qu'aucune partie n'oppose à la société GENERALI IARD l'irrecevabilité de ses appels en garantie, - Débouté les autres parties de toutes autres demandes.

Et en conséquence, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de la copropriété, GROUPAMA GRAND EST, est prescrite depuis le 17 juillet 2017 sur le fondement de la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances.

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de la copropriété, GROUPAMA GRAND EST, est prescrite depuis le 17 juillet 2020 sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONSTATER que si les époux [N] entendaient former une action directe à l'encontre de l'assureur de la copropriété, GROUPAMA GRAND EST, celle-ci est prescrite depuis le 10 novembre 2017.

PRONONCER l'irrecevabilité de leurs demandes.

DÉBOUTER la SA GENERALI de son appel en garantie formé contre GROUPAMA GRAND EST.

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires, les époux [N], la SA GENERALI et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de GROUPAMA GRAND EST

CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires, les époux [N], la SA GENERALI ou toute autre partie succombante à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'appelante soutient que :

sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires elle se fonde sur les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances ;

- elle précise qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription ne commence à courir que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ;

- que l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci, à peine de prescription

- qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires a été assigné devant le juge des référés par les époux [N] le 17 juillet 2015 aux fins de désignation d'un expert judiciaire, puis le 3 septembre 2019 au fond ;

- alors que le syndicat des copropriétaires ne l'a assignée en appel en garantie que le 2 décembre 2020 soit au-delà du délai précité ;

- que l'assuré aux termes des conditions particulières qu'il a signées reconnaît avoir connaissance des conditions générales et ainsi des dispositions relatives à la prescription biennale ;

- que le juge de la mise en état retient la date du 17 juillet 2015, comme point de départ du délai de prescription quinquennale, que ce délai expire le 17 juillet 2020 antérieurement à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 2 décembre 2020

- or la désignation d'un expert par référé-expertise a pour effet de suspendre la prescription biennale jusqu'au moment où l'expert judiciaire remet son rapport à condition que l'assureur ait été partie à la procédure de référé et aux opérations d'expertise ;

- que ces événements interruptifs et suspensifs de prescription ne peuvent être revendiqués que par la partie qui a introduit l'instance en référé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le syndicat des copropriétaires ne le demande pas ;

sur la recevabilité de l'action des époux [N]

- que l'action directe dont disposent les époux [N] est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil,

- que la prescription court à compter du dernier sinistre en application de l'article L 124-3 du code des assurances ;

- qu'en l'espèce le point de départ doit être fixé au 10 novembre 2012 ;

- qu'ils ne démontrent pas que des sinistres seraient survenus postérieurement à 2013 avec une cause différente ;

- que le rapport d'expertise ne retient aucun sinistre après 2013 ;

- que l'action introduite par les époux [N] concerne le sinistre survenu le 10 novembre 2012 et non celui de 2019 qui a une cause différente ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande à la cour de :

-CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre GROUPAMA GRAND EST et déclaré son action recevable

-CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 en ce qu'elle a ordonné à GENERALI la communication du rapport d'expertise amiable établi à la suite de la réunion qui s'est tenue le 26 mai 2020

-INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8], pris en son syndic, à payer à Madame et Monsieur [N] une provision de 8000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice locatif,

Et statuant à nouveau,

- DÉBOUTER la société Groupama de sa demande de relevé et garantie ;

- DÉBOUTER les époux [N] de leur demande de provision et de toute autre demande formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8]

- CONDAMNER in solidum la société GENERALI et Monsieur [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8] de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre de provision ou à tout autre titre

-DÉBOUTER les parties de toute autre demande formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8]

- CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA, les époux [N], GENERALI, et Monsieur [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que :

- sur la prescription biennale en vertu des dispositions des articles L112-2 et R112-1 du code des assurances, l'assureur a l'obligation de mentionner clairement dans la police les dispositions relatives à la prescription biennale découlant de l'article L 114- 1 du code des assurances ;

- que celle-ci n'est opposable par l'assureur à l'assuré, qu'à condition que l'assureur démontre avoir porté ces différentes informations à la connaissance de l'assuré et que ce dernier les a acceptées ;

- qu'en l'espèce la société GROUPAMA Grand Est ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir communiqué à l'assuré les conditions générales du contrat et les dispositions relatives à la prescription biennale, ni la preuve de l'acceptation de l'assuré ;

- que les conditions particulières communiquées à la procédure par GROUPAMA ne sont pas signées par l'assuré et que les avenants également communiqués ne sont pas signés et pour celui du 15 avril 2014, qu'il ne mentionne pas l'article L114-1 du Code des assurances ni ne fait expressément référence aux conditions générales.

- que seule la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du code des assurances, dispositions d'ordre public, a vocation à s'appliquer en présence d'actions dérivant du contrat d'assurance à l'exclusion de la prescription de droit commun retenue par erreur par le juge de la mise en état

sur la provision : les époux [N] ne font pas la démonstration de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, responsabilité qui est contestée en l'état de la multiplicité des causes retenues par l'expert et l'absence de preuve de tout manquement de sa part ;

- que sur ce point l'expert n'a pas retenu que l'appartement était inhabitable, que seul le salon présente des infiltrations ;

- qu'il n'est pas établi que le départ du locataire soit en lien avec une impossibilité de se maintenir dans l'appartement et s'agissant de désordres survenus en 2010

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 [C] et [H] [N] demandent à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre GROUPAMA GRAND EST et déclaré son action recevable ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8], pris en la personne de son syndic, à payer à Madame et Monsieur [N] une provision de 8000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice locatif ; Ordonné à la société GENERALI IARD de communiquer le rapport d'expertise amiable établi à la suite de la réunion expertale qui s'est tenue le 26 mai 2020, et ce dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par semaine de retard pendant deux mois ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8], pris en la personne de son syndic à payer à Mme et M. [N] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8], pris en la personne de son syndic aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SELARL LAMBALLAIS et Me ERMENEUX ;

REFORMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame [N] à l'égard de GROUPAMA GRAND EST ; Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame [N] CONTRE LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD ; Limité le montant de la provision alloué aux époux [N] à la somme de 8000,00 € à valoir sur la réparation de leur préjudice locatif ; Débouté Monsieur et Madame [N] de leurs demandes de communication des échanges (courriers, courriels ') intervenus avec FONCIA, et de toutes autres demandes Débouté les parties de toutes autres demandes ;

En conséquence et STATUANT à nouveau :

- JUGER recevable comme non prescrite l'action directe introduite par les époux [N] à l'encontre des assureurs GROUPAMA GRAND EST et GENERALI IARD,

- DÉBOUTER les assureurs GENERALI IARD et GROUPAMA de leur incident de prescription ;

- DÉBOUTER GROUPAMA GRAND EST, GENERALI IARD et FONCIA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER FONCIA, GROUPAMA GRAND EST à communiquer tous les échanges (courriers, courriels) intervenus avec les assureurs sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir

- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 8] Pris en sa qualité de son syndic, la société GROUPAMA GRAND EST, et la société GENERALI IARD, à payer à Madame et Monsieur [N] une provision d'un montant de 50.000 € à valoir sur les condamnations à venir,

- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 8] Pris en sa qualité de son syndic, la société GROUPAMA GRAND EST, et la société GENERALI IARD à payer chacun à Madame et Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ces incidents,

- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 8] Pris en sa qualité de son syndic, la société GROUPAMA GRAND EST, et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l'incident en ce compris ceux de première instance qui pourront être directement recouvrés par la ROTSELAAR Cabinet Lamballais et Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ils soutiennent que

- il est admis que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ;

- que l'action directe demeure possible tant que le délai de recours de l'assuré n'est pas prescrit à l'encontre de son assureur, soit dix ans ;

- que le délai de recours de l'assuré n'est pas prescrit à la date de l'action directe exercée par les époux [N] puisque GROUPAMA n'a pas respecté le formalisme de l'article R 112-1 du code des assurances et qu'il demeure dès lors exposé au recours de son assuré ;

- que l'action directe ne peut expirer avant celle de l'assuré ;

- que les sinistres perdurent depuis 2013 et jusqu'au 23 janvier 2020 ;

- que les constatations réalisées dans le rapport de l'expert judiciaire du 12 novembre 2018 ont relevé des stagnations d'eau au sol et des venues d'eau actives ayant donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre en 2019 ;

- que l'assureur a connaissance par son rapport d'expertise amiable du 28 octobre 2019 que le sinistre perdure depuis des années ;

- qu'il n'est pas possible de savoir si ces sinistres ont des causes identiques ;

- que l'action à l'encontre de la SA GENERALI IARD assureur de LECUYER ne se prescrit pas par 5 ans mais par 10 ans à compter de la date du procès verbal de réception du 9 décembre 2011 ;

- qu'en application de l'article 2240 du code civil la société GENERALI a reconnu dans un courrier du 25 novembre 2020 sa responsabilité, entraînant dès lors l'interruption du délai de prescription ;

- sur la provision la cause des désordres se situe dans les parties communes (défaut d'étanchéité et d'entretien du toit-terrasse non réalisé dans les règles de l'art, défaut d'entretien d'évacuation des eaux pluviales, absence d'exutoire en nombre suffisant, mauvaise circulation de l'évacuation des eaux, présence de débris végétaux advenu en raison de la stagnation des eaux permise par une mauvaise évacuation des eaux ')

- que le syndic a fait preuve d'inertie puisque les premiers travaux de réfection, non satisfactoires, ont été confiés en 2011 à la société LECUYER ;

- qu'ils ont engagé de nombreux frais et font face à des pertes de loyers importants ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 la SA Generali Iard demande à la cour de :

- Con'rmer l'ordonnance du Juge de la Mise en État en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame [N] contre la société GENERALI IARD ;

- Juger l'appel de GROUPAMA GRAND EST irrecevable en ce qu'il porte sur un simple constat de l'ordonnance ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger non prescrit l'appel en garantie de GENERALI IARD contre GROUPAMA GRAND EST.

Débouter GROUPAMA GRAND EST de sa demande tendant à voir débouter GENERALI IARD de son appel en garantie dirigé contre GROUPAMA GRAND EST et à voir débouter GENERALI IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA GRAND EST

Condamner la société GROUPAMA GRAND EST à payer à GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de réformation de l'ordonnance présentée par le Syndicat des copropriétaires aux fins d'appel en garantie contre GENERALI IARD, de la demande provisionnelle prononcée contre le Syndicat au bénéfice des époux [N],

Juger irrecevable cette demande du Syndicat.

Sur la demande formée par Groupama Grand Est au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande de réformation de l'ordonnance présentée par Monsieur et Madame [N], en ce que l'ordonnance a déclaré irrecevables leurs demandes contre GENERALI IARD :

Juger irrecevable comme prescrite la demande des époux [N] contre GENERALI IARD.

Débouter les époux [N] à tout le moins au titre de l'existence de contestations séreuses.

Débouter purement et simplement les époux [N] de leur demande provisionnelle en ce qu'elle est dirigée contre GENERALI IARD.

Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre GENERALI IARD.

Condamner la société GROUPAMA GRAND EST in solidum avec les époux [N] et le syndicat des copropriétaires à payer à GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société GROUPAMA GRAND EST in solidum avec les époux [N] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de Pincident en ce compris les dépens de première instance dont distraction au profit de Maître ERMENEUX, du CABINET D'AVOCAT ERMENEUX ARNAUD-CAUCHY & ASSOCIES, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de Particle 699 du CPC.

L'intimé réplique que :

- GROUPAMA GRAND EST ne peut solliciter la réformation de l'ordonnance au titre d'un simple constat, puisqu'elle n'a formé aucune prétention contre Generali Iard au titre de la recevabilité des appels en garantie ;

- que les époux [N] ont formé des demandes de nature délictuelle à son encontre par conclusions notifiées en mai 2022 alors que son assurée la société LECUYER est intervenue en 2011, l'action est donc prescrite depuis 2016

- que le courrier adressé par Generali Iard au syndic le 25 novembre 2020 ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité valant interruption de la prescription

- que l'article 2240 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion décennale, nouveau fondement invoqué par les époux [N]

- que le syndicat des copropriétaires en première instance n'a pas formé d'appel en garantie à son encontre et que dès lors la demande présentée en cause d'appel à ce titre est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

[T] [S] n'a pas conclu et n'est pas représenté. L'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Par ailleurs Groupama Grand Est sollicite que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a constaté qu'aucune partie n'oppose à la Sa Generali Iard l'irrecevabilité de ses appels en garantie. En ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention tranchée en application d'une règle de droit, ce moyen ne peut être considéré comme un chef de prétention susceptible d'être réformé, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Groupama Grand Est

L'article L114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L'article L 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Enfin, l'article R 112-1 du même code énonce que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1, sauf exceptions précisées par ce même texte, doivent rappeler la prescription dérivant du contrat d'assurance.

Il est constant que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de Groupama Grand Est depuis le 26 janvier 2011 au titre de la police Multirisque Propriétaire Non Occupant. L'avenant signé par le syndicat des copropriétaires le 15 avril 2014 indique que l'assuré reconnaît avoir pris connaissance des clauses particulières et des conditions du contrat, lesquelles mentionnent expressément la référence à l'article L 114-1 du code des assurances, et le rappel des causes d'interruption de la prescription biennale en ce compris les causes ordinaires d'interruption, l'assureur était également obligé de rappeler les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le recours d'un tiers.

Il sera retenu que Groupama Grand Est rapporte la preuve du respect du formalisme imposé par l'article R 112-1 du code des assurances.

En matière d'assurance de responsabilité, le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur est constitué par le recours du tiers lésé contre l'assuré ou par l'indemnisation de sa victime. Le recours du tiers s'entend d'une demande en justice introduite par une assignation.

En l'espèce le point de départ de la prescription biennale est fixé au 17 juillet 2015, date de l'assignation des époux [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires en référé expertise. Ce délai n'a pas fait l'objet de suspension ou d'interruption puisque Groupama Grand Est n'était pas partie à l'instance en référé.

De sorte que l'assignation en appel en garantie délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur le 2 décembre 2020 n'a pas pu interrompre valablement le délai de prescription biennale qui a commencé à courir le 17 juillet 2015.

L'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur est donc prescrite. L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action des époux [N] à l'encontre de Groupama Grand Est

L'article L 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe du tiers lésé qui trouve son fondement dans le droit propre de la victime à obtenir réparation de son préjudice n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances mais se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, ce délai pouvant être prolongé tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré.

L'action intentée par les époux [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires est soumise aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicables au moment de la déclaration de sinistre le 10 novembre 2012 et donc antérieures à la loi du 23 novembre 2018, et selon lesquelles les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Il est constant que le point de départ du délai de prescription court à compter de la déclaration de sinistre du 10 novembre 2012. Les époux [N] soutiennent que ce délai doit être repoussé à une nouvelle déclaration de sinistre en 2019. Pour autant, comme cela a déjà été relevé par le premier juge, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 novembre 2018 ne retient qu'une cause à l'existence des infiltrations et soulève l'inefficacité des travaux de reprises réalisés antérieurement. De sorte qu'en dépit de l'allégation de la persistance des infiltrations il n'est pas démontré que celles-ci proviennent d'une cause différente de celle ayant existé au moment de la première déclaration de sinistre le 10 novembre 2012.

Toutefois, les époux [N] ont formalisé dans des conclusions au fond le 14 mars 2022 des demandes au titre de l'action directe à l'encontre de Groupama Grand Est en leurs qualités de tiers-lésé. Ainsi en application du délai de prescription de dix ans applicable aux faits de l'espèce, les demandes formées par les époux [N] le 14 mars 2022 ne sont pas couvertes par la prescription. Les moyens soulevés au titre de l'absence d'acte interruptif intervenu entre le 10 novembre 2012 et le 14 mars 2022 sont inopérants.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action des époux [N] à l'encontre de la Sa Generali Iard

L'article L 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe du tiers lésé qui trouve son fondement dans le droit propre de la victime à obtenir réparation de son préjudice n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances mais se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, ce délai pouvant être prolongé tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré.

Les époux [N] fondent leur action à l'encontre de l'assureur de la société Lecuyer au titre de la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil. Contrairement à ce qu'ils soutiennent cette action qui se prescrit par 5 ans obéit donc aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que la société Lecuyer est intervenue pour réaliser des travaux d'étanchéité dans la copropriété au mois de septembre 2011, tandis que les époux [N] ont procédé à une déclaration de sinistre au titre des infiltrations le 10 novembre 2012. Cette date constitue le point de départ de leur action en responsabilité à l'encontre de la société intervenue et de son assureur. Les mêmes observations seront retenues s'agissant de l'existence d'un sinistre unique dont les conséquences au titre des infiltrations si elles se seraient poursuivies proviennent d'une même cause originelle.

Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que l'action des époux [N] à l'encontre de la Sa Generali Iard est prescrite. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes de communication de pièces

La demande de communication des échanges de courriers entre le syndic et le mandant de la compagnie d'assurance Groupama, telle que sollicitée par les époux [N] n'apparaît pas utile à la solution du litige compte tenu notamment de l'irrecevabilité de leurs demandes. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

La demande de communication du rapport d'expertise amiable diligenté par la Sa Generali Iard intervenu en 2020, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, présente en revanche un intérêt au regard notamment de l'allégation de la persistance des désordres. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de provision

Le rapport d'expertise judiciaire retient notamment que la solidité du bâtiment n'est pas atteinte mais que les enduits de surface sont à refaire ainsi que les peintures, que l'habitabilité a été réduite du fait d'infiltrations visibles et localisées, essentiellement dans le salon, que l'esthétique du salon est atteinte du fait de nombreuses traces d'infiltrations et que l'usage de l'appartement est réduit, les zones d'infiltrations étant inutilisables, mais que l'appartement est conforme à sa destination.

Les époux [N] soutiennent avoir engagé de nombreux frais et subir des pertes de loyers en raison de l'impossibilité de louer leur bien depuis 2010.

À ce titre, la cour relève qu'ils ne produisent que des devis ne permettant pas de considérer comme non contestable les frais qu'ils soutiennent avoir exposés.

S'agissant de la location du logement ayant subi des infiltrations, à l'exception de courriers de l'agence gestionnaire du mois d'août 2010, il n'est pas produit de pièces actualisées sur la persistance d'une impossibilité de proposer le bien à la location. Ce d'autant que des travaux réparatoires des infiltrations dans les parties communes auraient été effectués en octobre 2016 aux termes de la correspondance adressée par l'expert au tribunal.

En conséquence la durée de la vacance du logement telle qu'alléguée par les époux [N] n'est pas formellement établie dans son étendue. De sorte que l'appréciation retenue par le premier juge au titre de la provision allouée pour le préjudice locatif sera retenue par la cour.

Il en sera de même de la demande de provision au titre du préjudice psychologique qui n'apparaît pas sérieusement incontestable au regard des faits de la cause.

L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

S'agissant de l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires au titre de la provision, la responsabilité tant de M.[S] que de la Sa Generali Iard assureur de la société Lecuyer nécessite un examen par le juge du fond qui n'est pas encore intervenu. La question de leurs responsabilités respectives n'étant pas incontestable, il ne sera pas fait droit aux demandes de relevé et garantie. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance ans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En équité il ne sera pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le cours de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Groupama Grand Est et irrecevable l'action des époux [N] à l'encontre de Groupama Grand Est ;

Statuant à nouveau,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Foch, pris en la personne de son syndic en exercice, irrecevable en son action formée à l'encontre de Groupama Grand Est ;

Déclare [C] et [H] [N] recevables en leur action directe à l'encontre de Groupama Grand Est;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions pour le surplus ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/16859
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.16859 ?
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