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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05489

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 avril 2024, 21/05489


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

MM

N° 2024/ 124













N° RG 21/05489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUY







[I] [Y]





C/



[D] [W]-[R]

[X] [P] épouse [A]

Syndic. de copro. [Adresse 8]

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





AARPI CAB

INET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO



Me Yves HADDAD,



l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD



SCP IMAVOCATS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 Mars 2021 enregistréau répertoire général sous le n° 20/06194.



APPELANT



Monsieur [I] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2024

MM

N° 2024/ 124

N° RG 21/05489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUY

[I] [Y]

C/

[D] [W]-[R]

[X] [P] épouse [A]

Syndic. de copro. [Adresse 8]

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO

Me Yves HADDAD,

l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 Mars 2021 enregistréau répertoire général sous le n° 20/06194.

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 8] Bât 5 - [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [D] [W]-[R]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [P] née [A]

demeurant [Adresse 8] Ent.5, 3ème étage, [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de [Localité 6] substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 2] - [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6], prise en la personne de son eprésentant légal y domicilié

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A. MMA IARD [Adresse 1] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A. MMA IARD, Société d'Assurance Mutuelle, sis [Adresse 1] - [Localité 4],

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Suivant exploit en date du 03 février 2020, M. [I] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon Mme [D] [W]-[R], Mme [X] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6] aux fins de:

' Dire et juger que les infiltrations d'eau provenant de l'appartement de Mme [D]

[W]-[R], loué à Mme [P], et affectant son appartement lui cause un trouble anormal de voisinage, de nature à engager la responsabilité de Mme [D] [W]-[R], et celle de Mme [P]: joint silicone de baignoire très abîmé et baignoire acrylique sans support;

' Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée du fait des infiltrations affectant son appartement.

' Condamner Mme [D] [W]-[R] et Mme [P] à procéder aux travaux de réparations mettant fin aux infiltrations en particulier au niveau du joint silicone et de la baignoire, dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et, à défaut, sous astreinte de 150€ par jour de retard.

' Condamner in solidum Mme [D] [W]-[R] et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1453,55€ au titre des travaux de réparation des désordres affectant son appartement avec intérêts au taux légal.

' Condamner in solidum Mme [D] [W]-[R] et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal.

' Condamner in solidum Mme [D] [W]-[R] et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de |'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner in solidum Mme [D] [W]-[R] et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris les frais du constat d'huissier du 31/10/2019.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] a fait valoir qu'il est propriétaire d'un appartement situé au 2 ème étage de l' immeuble [Adresse 8] sis à [Localité 6]; qu'il subit depuis janvier 2018 des infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé au-dessus du sien, appartenant à Mme [D] [W]-[R] et donné à bail à Mme [X] [P]; que la société AREXO mandatée par le syndic FONCIA a déterminé en janvier 2018 l'origine des désordres provenant du joint en silicone de la baignoire qui est dégradé et de la baignoire acrylique installée sans support; que la SARL ASSISTANCE AZUREENNE DE BATIMENT est intervenue le 17 mai 2019 et a constaté une possible infiltration au niveau du robinet de la baignoire, et peut-être une fissure en fond de baignoire ; que les mises en demeure et relances adressées par son assureur BPCE ASSURANCES à Mme [D] [W]-[R] de procéder aux réparations qui s'imposent sont demeurées vaines; que les désordres lui causent un trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité de Mme [D] [W]-[R] et celle de sa locataire Mme [P]; que les infiltrations proviennent du plancher supérieur, partie commune de l' immeuble, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.

Régulièrement assignés, Mme [X] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 8] ont constitué avocat.

Assignée par acte remis en étude, Mme [D] [W]-[R] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.

Mme [X] [P] née [A] a dénoncé par exploit en date du 16 décembre 2020 ses conclusions en défense à Mme [D] [W]-[R].

En l'état de ses dernières écritures, elle a demandé :

' A titre principal, de dire irrecevable et infondé M. [I] [Y] en ses

demandes; rejeter les demandes présentées à son encontre. A titre subsidiaire, rejeter les demandes tendant à la voir condamner à effectuer sous astreinte des travaux de réparation, à payer à M. [Y] une somme de 1.453,55€ au titre des travaux de réparation des désordres allégués et une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts;

' Condamner in solidum Mme [D] [W]-[R] et le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.

' Condamner Mme [D] [W]-[R] à lui payer la somme de 450€ au titre du remboursement de la facture du 07 mars 2020.

' En tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] a fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage qui lui serait imputable; qu'il ne peut fonder ses demandes sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une seule partie. Elle indique ne pas être propriétaire de la baignoire, élément d' équipement qui serait à l'origine des désordres selon la société AREXO; qu'elle a fait intervenir pour compte de qui il appartiendra la société de plomberie TSPM83 qui a relevé que la baignoire était bien fixée, mais que le robinet était mal placé; que cette société a déposé l'ancien robinet mural et a procédé à la vérification de l'étanchéité; que le robinet ne relève pas des réparations locatives et que Mme [D] [W]-[R] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparations. Elle soutient enfin que M. [Y] ne justifie d'aucun dommage actuel.

Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD, toutes deux intervenantes volontaires, ont demandé au tribunal de:

'Déclarer recevable l' intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD;

' A titre principal, débouter M. [Y] de ses demandes à l' égard du syndicat des copropriétaires;

' A titre subsidiaire, condamner Mme [D] [W]-[R] à relever le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre;

' Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

' Condamner tout succombant à payer à la MMA IARD ASSURANCES et à la MMA IARD la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que la société MMA était l'assureur de la copropriété LE FLORlDE sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2018, date à laquelle le contrat d'assurance a été résilié ; qu' il a informé par courrier du 15 janvier 2018 Mme [D] [W]-[R] des constatations de la société AREXO qu'il avait mandatée, et l'a enjointe de réaliser les travaux nécessaires aux fins de mettre un terme aux désordres; que ses relances sont demeurées vaines; qu'il n'a pas qualité pour mettre un terme à des désordres d'ordre privatif; que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sont pas réunies, les infiltrations ayant pour causes un joint silicone de baignoire très abîmé et une baignoire acrylique sans support, mais encore, une possible infiltration au niveau du robinet de la baignoire et une fissure en fond de baignoire, équipements dépendant des parties privatives de Mme [D] [W]-[R] ; que dés lors aucun défaut d'entretien des parties communes ou vice de construction ne peut lui être imputé.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

Reçu l'intervention volontaire des sociétés d' assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SA MMA IARD en leur qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice ;

Débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné Mme [D] [W]-[R] à payer à Mme [X] [P] la somme de 450€ en règlement de la facture de la société TSPM83 en date du 07 mars 2020.

Condamné M. [Y] à payer à Mme [X] [P] et au syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 600€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné M. [Y] aux dépens,

au motif notamment que le tribunal ne pouvait se fonder sur une estimation non judiciaire réalisée à la demande de M [Y], par un technicien de son choix, pour retenir la responsabilité de Mme [D] [W]-[R], et celle de sa locataire Mme [P].

Le tribunal a également écarté les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires au constat qu'elles n' étaient pas motivées, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'imputer les désordres à une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans la gestion et l'administration des parties communes.

Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 14 avril 2021 en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement critiqués suivants:

' « Déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamne Madame [W]-[R] à payer à Madame [P] la somme de 450 € en règlement de la facture de la société TSPM83 en date du 7 mars 2020 ;

' Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [P] et au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' Condamne Monsieur [Y] aux dépens. »

Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a prescrit une expertise et commis pour y procéder Monsieur [K] [L], en qualité d'expert ; lequel a établi le rapport de ses opérations le 26 avril 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par [I] [Y] tendant à :

Vu les articles 544 et 651 du code civil,

RECEVOIR Monsieur [Y] en son appel à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 4 mars 2021,

REFORMER le jugement querellé,

PRONONCER que les infiltrations d'eau provenant de l'appartement de Madame [W]-[R], loué à Madame [P] et affectant l'appartement de Monsieur [Y] causent un trouble anormal de voisinage, de nature à engager la responsabilité de Madame [W]-[R] et de Madame [P],

CONDAMNER Madame [W]-[R] et Madame [P] à procéder aux travaux suivants de réparations mettant fin aux infiltrations, en particulier par le changement de la baignoire, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard :

« Sur la baignoire acrylique de l'appartement superposé propriété de Madame [W]-[R] ( 3ème étage) et occupé par Madame [X] [P] locataire présente :

-Des fissures traversantes au niveau du fond qui la rendent indiscutablement fuyarde.

-Défaut de jointoiement périphérique principalement lié à un défaut de rigidité du bord de baignoire.

-Manque de rigidité du bord et du fond de baignoire attestant de l'existence de défauts de calage. »

CONDAMNER in solidum Madame [W]-[R] et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 453,55 € suivant devis en date du 5 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, pour la reprise des embellissements

CONDAMNER in solidum Madame [W]-[R] et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de : 750 € x 15 % = 112,50 € x 52 mois de janvier 2018 à avril 2022, soit la somme de 5 850 € à laquelle il convient de rajouter la somme de 112,50 € par mois à compter de mai 2022 jusqu'au changement de la baignoire par Madame [W]-[R] et donc la cessation des infiltrations, en réparation du trouble de jouissance.

CONDAMNER Madame [W]-[R] à payer à Monsieur [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER in solidum Madame [W]-[R] et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum Madame [W]-[R] et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des deux constats d'huissier de la SCP FRADIN, MARIGLIANO, ALBINET du 31/10/2019 (320 €) et du 30 mars 2021 (300 €) et les frais d'expertise judiciaire, article 696 du code de procédure civile.

L'appelant fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

' Suivant l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Suivant l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

' Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation (Cass Civile 2 17/3/2005 N° 04 11 279).

' Une activité même autorisée et conforme à la destination de l'immeuble ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage pour les autres occupants, excédant ceux classiquement inhérents au type d'activité autorisé (Cass Civile 3 29/2/2012 N° 10 28 618).

' Lorsque le trouble provient d'un immeuble donné en location, la victime peut réclamer réparation au propriétaire de cet immeuble, sauf à ce dernier à se retourner contre son locataire en cas d'abus de jouissance de la part de celui-ci.

' L'expert judiciaire a constaté les désordres affectant l'appartement de Monsieur [Y] et conclu qu'ils provenaient de la baignoire de l'appartement de Madame [W]-[R].

' Madame [W] -[R] a fait preuve d'une résistance abusive obligeant le concluant à engager des frais importants. Elle n'a même pas daigné assister aux opérations d'expertise , alors qu'il lui suffisait de changer la baignoire pour mettre fin aux infiltrations, l'origine des désordres étant connue depuis le 15 janvier 2018. Elle a ainsi laissé les désordres s'aggraver et contraint le concluant à un surcoût procédural.

' La locataire, avisée également de la source des infiltrations depuis 2018, a très peu coopéré et a continué à utiliser la baignoire en sachant qu'elle inondait systématiquement son voisin, sans rechercher de solutions pour mettre fin à un trouble important et anormal.

Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par Madame [D] [W]-[R] tendant à :

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON rendu le 4 mars 2021

DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes

DÉCLARER IRRECEVABLE le rapport d'expertise judiciaire en date du 26/04/2022 à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 12/10/2021

CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens outre au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs que :

' Selon l' article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

' En cause d'appel, Monsieur [Y] a souhaité demander au Conseiller de la Mise en État une mesure d'expertise qui lui a été accordée ; qu'il revenait à Monsieur [Y] de demander cette mesure d'expertise en 1ère instance. En effet, aucun élément nouveau survenu entre la première instance et l'appel ne permet de justifier que cette demande soit introduite uniquement en cause d'appel.

' L'expertise constituait donc une prétention nouvelle, et il ne peut en être tenu compte devant la cour d'appel.

' L'appelant prétend que le dégât des eaux intervenu à son domicile résulte d'une fuite émanant de la baignoire située dans l'appartement dont Madame [W]-[R] est propriétaire actuellement loué et dont elle n' a pas la jouissance alors que l'entretien courant des pièces d'eaux constitue une réparation locative dont Madame [P], locataire, a la charge.

' Ainsi Monsieur [Y] ne peut opposer à Madame [W]-[R] les désordres affairant à la réparation de la baignoire.

Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par Madame [X] [P] tendant à :

A titre principal :

Débouter Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Madame [X] [P] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de Madame [X] [P] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon;

Condamner Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 450 € au titre du remboursement de la facture en date du 7 mars 2020 et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

Condamner Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.010 € au titre du remboursement de la dépose de la baignoire et la fourniture d'une autre baignoire selon devis en date du 4 mars 2023 intégralement payé le 10 mars 2023, et réformer en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

A titre subsidiaire :

Débouter Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Madame [X] [P] ;

Condamner in solidum Madame [D] [W]-[R] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à relever et garantir intégralement Madame [X] [P] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

Condamner Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 450 € au titre du remboursement de la facture du 7 mars 2020 et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

Condamner Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.010 € au titre du remboursement de la dépose de la baignoire et la fourniture d'une autre baignoire selon devis en date du 4 mars 2023 intégralement payé le 10 mars 2023, et réformer en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [X] [P] la somme de 600 €, au titre des frais de justice exposés en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon

Condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et tout succombant à payer à Madame [X] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La concluante fait valoir notamment les moyens et arguments suivants :

' Monsieur [I] [Y] agit à l'encontre de Madame [X] [P]

sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Or pour obtenir réparation, la victime de tels troubles doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

' Or, l'expert reconnaît, dans le cadre de son rapport que, malgré des mesures à l'humiditest, il n'a relevé aucun taux d'humidité. En réponse à un dire le sensibilisant à cette problématique, le technicien indique que l'absence d'infiltration active, pourrait s'expliquer par une utilisation « fortement limitée » de la baignoire .

' Cette explication n'est pas convaincante car il n'est pas concevable que Madame [X] [P] ne prenne plus de douche

' L'expert n'a constaté aucun désordre mais aussi surtout aucune cause active des dommages allégués par l'appelant.

' En l'absence de lien de causalité mis en évidence par l'expert, Monsieur [I] [Y] n'est pas fondé à agir à l'encontre de Madame [X] [P].

' Si la cour devait retenir les conclusions du technicien au titre de l'origine des désordres, alors qu'il n'en a constaté aucun, il sera rappelé que l'expert considère que les dommages trouvent leur origine exclusive dans un défaut de pose de la baignoire, et en un phénomène de fissuration de cet élément d'équipement.

' Les désordres ne relevant pas des réparations locatives dont peut être tenue Madame [X] [P], en application de l'article 1er du décret 26 août 1987, sa responsabilité ne peut pas être recherchée.

' En tout état de cause, Madame [X] [P] a fait intervenir, suite aux doléances du demandeur et pour le compte de qui il appartiendra, la société TSPM83, plombier qui a relevé que « la baignoire est bien fixée » de sorte qu'il n'y a pas de défaut d'étanchéité des joints, mais que le « robinet de la baignoire est mal placé ».

' Cette société a, selon facture du 7 mars 2020, procédé à la dépose de l'ancien robinet mural et à la vérification de l'étanchéité.

' En outre, Madame [X] [P] a fait réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation des causes des désordres, qui n'ont pourtant pas été constatés par l'expert, à savoir le remplacement de la baignoire par une nouvelle baignoire, selon le devis du 4 mars 2023, intégralement réglé le 10 suivant.

' Partant, Monsieur [I] [Y] ne saurait se plaindre d'aucun dommage, dont il ne rapporte pas la preuve du caractère actuel.

' Le défaut de mise en 'uvre d'un élément d'équipement, un robinet, ne relève pas des réparations locatives, mais de la responsabilité du bailleur par application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

' Madame [X] [P] a ainsi réglé, pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité, la somme de 450 € au titre du changement du robinet et du remplacement de la baignoire par une nouvelle baignoire pour la somme de 1.010 € TTC.

' Madame [X] [P] est ainsi fondée à solliciter la condamnation de Madame [D] [W]-[R] à lui payer ces sommes.

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à l'argumentation développée plus haut, il conviendrait de prendre en considération ce qui suit.

' Monsieur [I] [Y] demande à la Cour de condamner notamment Madame [X] [P] à effectuer, sous astreinte, les travaux de réparation prescrits par l'expert judiciaire, à savoir le changement de la baignoire.

' Or, il est acquis que la baignoire n'appartient pas à Madame [X] [P] puisqu'il s'agit d'un élément d'équipement meublant le local qu'elle a pris à bail à Madame [D] [W]-[R]

' Partant, elle ne saurait être tenue d'exécuter des travaux sur un bien qui ne lui appartient pas.

' Les travaux préconisés par l'expert ayant été réalisés pour le compte de qui il appartiendra, dans le cadre de relations de bon voisinage, aucune condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ne saurait prospérer à l'encontre de Madame [X] [P].

' Monsieur [I] [Y], demandeur, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre un bien ou un fait dont doit répondre Madame [X] [P], et les dommages qu'il allègue.

' Monsieur [I] [Y] sollicite l'allocation de la somme de 5.850 € en réparation d'un trouble de jouissance courant de janvier 2018 à avril 2022 puis une indemnité mensuelle d'un montant de 112,50 € par mois à compter de mai 2022 jusqu'au changement de la baignoire par Madame [D] [W]-[R].

' D'une part, Monsieur [I] [Y], pourtant demandeur à la mesure d'instruction, s'est bien gardé de produire, au cours des mesures d'expertise, les avis de valeur qu'il communique désormais.

' Le juge ne peut condamner une partie en lecture d'un devis établi par le demandeur (Cf. Cass. 3 ème Civ. 11 mai 2017, n°16-14689).

' Il appartenait ainsi à Monsieur [I] [Y], s'il entendait solliciter la réparation d'un trouble de jouissance, à l'aune d'un avis de valeur locative, de produire ces documents au cours des mesures d'expertise dont il a sollicité l'instauration.

' le caractère mal fondé de ses prétentions à l'encontre de Madame [X] [P] s'évince du fait que Monsieur [I] [Y] sollicite « la condamnation de Madame [X] [P] à lui payer une indemnité au titre d'un trouble de jouissance mais jusqu'au changement de la baignoire par Madame [D] [W]-[R] »

' Monsieur [I] [Y] reconnaît implicitement, mais nécessairement, que seule Madame [D] [W]-[R], propriétaire, peut être tenue de remplacer un élément d'équipement qui lui appartient.

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 6], tendant à :

Vu le Jugement déféré rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 04 mars 2021,

Vu l'ordonnance d'incident du 12 octobre 2021,

Vu les articles 544 et 651 du Code civil,

Vu les articles 146 et 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] du 26 avril 2022,

CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré en date du 4 mars 2021.

JUGER que Monsieur [Y] ne formule aucune demande en cause d'appel, à l'égard du syndicat des copropriétaires et renonce à toutes prétentions à son égard.

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la MMA IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Aux motifs notamment que :

' Aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'origine et la cause des infiltrations d'eau dont se plaint Monsieur [Y] serait situées en parties communes.

' Les infiltrations ont pour cause un défaut de calage de la baignoire en acrylique de l'appartement de Mme [W]-[R] occupé par Mme [P].

' Selon le rapport de l'expert judiciaire [L] mandaté par le conseiller de la mise en état : «  la baignoire acrylique de l'appartement de Mme [W]-[R] (3ème étage), occupé par Madame [X] [P], locataire, présente des fissures traversantes au niveau du fond qui la rendent fuyarde.

Le manque de rigidité du bord et du fond de cette baignoire attestent de défauts de calage ; celle-ci n'a pas été mise en 'uvre conformément aux règles de l'art, ce qui a fortement contribué à la dégradation du joint et plus encore à l'apparition des fissures traversantes au fils du temps.

Les dégradations dont la baignoire est affectée sont à l'origine du sinistre Dégât Des Eaux dont j'ai observé les conséquences dans l'appartement de M [Y], situé exactement au-dessous de l'appartement de Mme [W].

Cette baignoire fuyarde est à remplacer dans les plus brefs délais, afin qu'il soit mis un terme aux infiltrations dans l'appartement de M [Y] ; c'est mon avis ».

' Ainsi , les infiltrations ne proviennent en aucun cas du plancher supérieur en lui-même, mais de la baignoire, élément d'équipement privatif de l'appartement de Mme [W]-[R], de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaire ne peut être retenue.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du rapport d'expertise :

Madame [W]-[R] conclut à l'irrecevabilité du rapport d'expertise judiciaire en date du 26/04/2022, établi en exécution de l'ordonnance d'incident de mise en état du 12/10/2021, au motif que la demande d'expertise serait une demande nouvelle qui aurait dû être formée en première instance .

Cependant, ce moyen a déjà été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui l'a rejeté au constat que la demande d'expertise présentée par M [Y], pour la première fois en cause d'appel, n'est pas une demande nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la réparation du préjudice résultant des infiltrations subies par l'appelant au sein de son appartement.

Au demeurant, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour de sorte qu'elle est définitive.

Il convient de rejeter cette fin de non recevoir.

Sur le fondement de l'action :

Monsieur [I] [Y] entend rechercher la responsabilité de Madame [W]-[R] et de sa locataire Madame [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.

S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif, à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-11.926) .

Sur le rapport d'expertise :

L'expert judiciaire a constaté les désordres affectant l'appartement de Monsieur [Y]. Ses conclusions sont les suivantes :

« Monsieur [Y] fait état d'infiltrations en plafond de son appartement (salle de bains, cuisine, placard séjour) depuis janvier 2018.

Les constatations effectuées lors de l'accédit ont révélé que la baignoire acrylique de l'appartement superposé propriété de Madame [W]-[R] ( 3ème étage) et occupé par Madame [X] [P], locataire, présentait des fissures traversantes au niveau du fond qui la rendent indiscutablement fuyarde.

Elles ont également mis en évidence un défaut de jointoiement périphérique principalement lié à un défaut de rigidité du bord de baignoire.

Le manque de rigidité du bord et du fond de baignoire atteste de l'existence de défauts de calage: celle-ci n'a pas été mise en 'uvre conformément aux règles de l'art, ce qui a fortement contribué à la dégradation du joint périphérique et plus encore à l'apparition des fissures fuyardes au fil du temps.

Les dégradations observées sont à l'origine du sinistre Dégât des eaux dont j'ai observé les conséquences dans l'appartement de Monsieur [Y], situé exactement au-dessous de l'appartement de Madame [W].

Cette baignoire fuyarde est à remplacer dans les plus brefs délais afin qu'il soit mis un terme aux infiltrations dans l'appartement de Monsieur [Y]. »

L'expert judiciaire préconise le changement de la baignoire, qu'il a chiffré à la somme de 1 857,16 € TTC, le colmatage des fissures ne pouvant être que provisoire.

L'expert ajoute « Les défauts affectant la baignoire de l'appartement de Madame [W] (flexions liées à une insuffisance de calage ayant engendré un défaut de jointoiement périphérique et des fissures fuyardes sur le fond) sont à l'origine du sinistre. »

Concernant les dommages subis dans l'appartement de Monsieur [Y], l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des embellissements à la somme de 1 453,55 € TTC (suivant devis de la SARL ASSISTANCE AZUREENNE DE BATIMENT du 5/7/2018 ).

S'agissant du préjudice immatériel, l'expert judiciaire conclut que « Monsieur [Y] fait état d'infiltrations en plafond de son appartement depuis janvier 2018.Aucune réclamation chiffrée n'a été présentée par le demandeur.La réalité de l'existence d'un préjudice ne semble pas contestable. L'appartement est de type T3 soit une surface habitable d'environ 65 M2.

Les embellissements de la salle de bains, de la cuisine et du placard sur séjour sont fortement impactés, soit approximativement 16 M² soit 25 % de la surface habitable.

Je suggère d'évaluer le préjudice à hauteur de 15% de la valeur locative de l'appartement.

Période susceptible d'être prise en compte ( 2018/2022) : 52 mois à la date de dépôt du rapport (fin avril 2022.) »

Sur les responsabilités:

Au vu des conclusions de l'expert et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, Mme [W]-[R], propriétaire de l'appartement surplombant celui de Monsieur [Y] et de la baignoire fuyarde à l'origine des traces d'infiltrations constatées dans l'appartement de l'appelant , et Mme [P], sa locataire, utilisatrice de cette baignoire, doivent être condamnées à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y].

Les désordres étant étrangers à la gestion et à l'entretien des parties communes, en l'absence de fuite trouvant sa cause dans la dalle séparant l'appartement de Mme [W]-[R] de celui de M [Y], ou toute autre partie commune, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD seront mis hors de cause.

Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [Y] :

Au vu des conclusions expertales et de l'ampleur des dégâts occasionnés à l'appartement du requérant tels qu'ils ressortent des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, il convient de condamner Madame [W]-[R] et Madame [P] à payer à Monsieur [Y] :

' la somme de 1 453,55 € suivant le devis de la SARL ASSISTANCE AZUREENNE DE BATIMENT du 5/7/2018 produit par le demandeur, au titre de la réfection des embellissements, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 et jusqu'au mois d'avril 2022, époque à laquelle les travaux de reprise pouvaient être entrepris au sein de l'appartement du demandeur, en l'absence d' humidité rémanente constatée dans les plafonds et murs à reprendre

' la somme de 100 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi, du mois de janvier 2018, époque à laquelle le dégât des eaux a été constaté, au mois d'avril 2022, époque à laquelle l'expert a déposé son rapport après avoir constaté l'absence d'humidité anormale dans les supports abîmés par les infiltrations et le colmatage de fortune des fissures de la baignoire, soit la somme de 5200 euros (52x100).

Madame [W]-[R] et Madame [P] seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.

En l'absence de démonstration de la persistance des infiltrations au delà du mois d'avril 2022 et la baignoire ayant été remplacée par Madame [P] au mois de mars 2023 comme en atteste le devis accepté et la photographie qu'elle verse aux débats, il n'y pas lieu de faire droit au surplus des demandes de Monsieur [Y].

Sur les demandes de Madame [P] dirigées contre Madame [W]-[R] :

Par application des articles 1720 du Code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toutes espèces et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.

Les dégâts occasionnés à l'appartement de M [Y] ont pour cause un défaut de calage de la coque de la baignoire propriété de Madame [W]-[R] à l'origine de fissurations et d'une désolidarisation de son joint périphérique. S'agissant d'une malfaçon inhérente à un bien d'équipement dont la réparation incombe au propriétaire bailleur, Madame [P] sera garantie et relevé indemne en totalité par Madame [W]-[R] des condamnations prononcées à son encontre.

Il convient également de condamner Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 450 € au titre du remboursement de la facture du 7 mars 2020 de changement du robinet mal placé, à l'origine d'une première cause de perte d'étanchéité, et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 4 mars 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;

Madame [D] [W]-[R] doit être condamnée également à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.010 € au titre du remplacement de la baignoire défectueuse selon devis en date du 4 mars 2023 intégralement payé le 10 mars 2023 pour la locataire.

Madame [P] est en revanche déboutée de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].

Sur la demande de dommages et intérêts de M [Y] pour résistance abusive :

Il est manifeste que Madame [W]-[R] , alors qu'elle a été informée de l'origine du sinistre dès le mois de janvier 2018 , par le syndic de la copropriété, et au mois de mars 2018 , par l'assureur de protection juridique de M [Y], n'a pris aucune initiative pour trouver une solution amiable au litige et mettre un terme aux désordres constatés en intervenant sur leur cause qui se situait dans son appartement. Elle ne justifie pas non plus avoir entrepris une quelconque démarche auprès de son assureur. Défaillante en première instance , elle s'est également désintéressée des opérations d'expertise.

Cette attitude passive traduit en réalité une résistance abusive à l'origine pour Monsieur [Y] d'un préjudice qui sera réparé à hauteur de la somme de 5000,00 euros.

Sur les demandes annexes :

Partie perdante, Madame [W]-[R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, mais non les frais des constats d'huissier de la SCP FRADIN, MARIGLIANO, ALBINET du 31 octobre 2019 et du 30 mars 2021, dont il sera en revanche tenu compte dans les frais irrépétibles.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties l'équité justifie de condamner Madame [W]-[R] à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure :

' 4000,00 euros à Monsieur [I] [Y],

' 4000,00 euros à Madame [X] [P],

' 3000,00 euros, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice et 2000,00 euros à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et à MMA IARD SA , ensemble.

PAR CES MOTIFS ;

La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

' reçu l'intervention volontaire des sociétés d' assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SA MMA IARD en leur qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice,

' condamné Mme [D] [W]-[R] à payer à Mme [X] [P] la somme de 450€ en règlement de la facture de la société TSPM83 en date du 07 mars 2020,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne in solidum Madame [X] [P] et Madame [D] [W]-[R] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 453,55 € suivant le devis de la SARL ASSISTANCE AZUREENNE DE BÂTIMENT du 5/7/2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 et jusqu'au 30 avril 2022, au titre de la réfection des embellissements, et la somme de 5200 euros au titre du préjudice de jouissance en réparation du trouble anormal du voisinage causé à Monsieur [Y]

Condamne Madame [D] [W]-[R] à garantir et relever indemne Madame [X] [P] de cette condamnation, en totalité,

Condamne Madame [D] [W]-[R] à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.010 € au titre du remplacement de la baignoire défectueuse selon devis en date du 4 mars 2023 intégralement payé le 10 mars 2023,

Condamne Madame [D] [W]-[R] à payer à Monsieur [I] [Y] une somme de 5000,00 euros pour résistance abusive,

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], et les sociétés d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD SA,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne Madame [D] [W]-[R] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [D] [W]-[R] à payer au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure,

' 4000,00 euros à Monsieur [I] [Y],

' 4000,00 euros à Madame [X] [P],

' 3000,00 euros, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice,

' 2000,00 euros à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et à MMA IARD SA, ensemble.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/05489
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05489 ?
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