COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 03 AVRIL 2024
N°2024/ 0066
Rôle N° RG 21/13176 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICQY
[U] [V]
[X] [V]
C/
[Z] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [V]
Madame [X] [V]
Me Laure MICHEL
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Saisine directe du Premier Président de la cour d'appel conformément à l'article 175 du code de procédure civile par M & Mme [V] en date du 8 septembre 2021. Suite à un recours formé auprés du Bâtonnier de Draguinan contre Me [Z] [P].
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [Z] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 prorogée au 03 avril 2024.
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adrressé le 9 septembre 2021 au premier président de la cour d'appel, monsieur [U] [V] et madame [X] [V] ont sollicité le 'remboursement de 3.500 euros' versés à maître [Z] [P], avocate au barreau de DRAGUIGNAN, à titre d'honoraires dans une procédure d'acquisistion d'un bien immobilier sous forme d'un crédit-vendeur.
Le greffe de la cour a demandé par mail adressé le 28 octobre 2021 à monsieur [U] [V] et madame [X] [V] de justifier de la saisine préalable du bâtonnier; aucune réponse n'a été faite à cet envoi.
Egalement contacté par mail, le 28 octobre 2021, le secrétarait du barreau de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN a précisé qu'il n'y avait pas eu d'ordonnance de taxe rendue à la demande des consorts [V].
Lors des débats du 21 décembre 2024, la présidente a indiqué que la procédure ne comportait pas de décision préalable ou de saisine préalable du bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
A l'audience du 21 décembre 2023, les consorts [V] ont confirmé leur demande de remboursement et la condamnation de maître [Z] [P] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [Z] [P], par conclusions signifiées aux demandeurs et soutenues oralement, a demandé de taxer les honoraires dus par les consorts [V] à la somme de 3400 euros HT soit 4080 euros TTC, d'ordonner le paiement par monsieur [U] [V] et de madame [X] [V] de la somme de 80 euros et de condamner ces derniers à lui verser une indmenité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'
En l'espèce, et malgré demande du greffe de la cour, les consorts [V] n'ont pas justifié de la saisine préalable du bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN aux fins de voir statuer sur leur demande.
Or, le premier président n'est pas compétent pour statuer sans saisine préalable du bâtonnier sur une contestation portant sur des honoraires d'avocats, ainsi que la lecture des dispositions de l'article 176 ci-dessus le précisent.
La demande des consorts [V], mais également de maître [Z] [P], qui ne justifie pas plus de la saisine préalable du bâtonnier, sont donc irrecevables.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DISONS irrecevable la demande ou la contestation portant sur les honoraires de maître [Z] [P];
ECARTONS les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE