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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 avril 2024, 24/00037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 AVRIL 2024



N° 2024/00037







Rôle N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZAY







[E] [S]





C/



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [6]

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES



















Copie délivrée :

par courriel

le : 02 Avril 2024

-au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 AVRIL 2024

N° 2024/00037

Rôle N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZAY

[E] [S]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [6]

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Copie délivrée :

par courriel

le : 02 Avril 2024

-au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°282/2024.

APPELANT

Monsieur [E] [S]

né le 07 Mars 1974 à [Localité 1] (80), sans domicile fixe

Actuellement hopitalisé au centre hospitalier universitaire [Localité 4] [6],

comparant en personne, assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [6]

avisé et non représenté;

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

avisé et non représenté;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 à 16h31,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

SUR QUOI,

M. [E] [S] a fait l'objet le 14 mars 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 4], à la demande du représentant de l'Etat dans le département après admission provisoire initiale en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 3] le 13 mars 2024, dans le cadre des dispositions des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 13 mars 2024 du Docteur [N]. Ce praticien, intervenant dans le cadre de la garde à vue du susnommé mis en cause pour des faits de menaces avec arme, indiquait que l'intéressé présentait un comportement agité, un contact de mauvaise qualité, une sthénicité importante, un discours incohérent et décousu marqué par un délire de persécution auquel le patient adhérait totalement. Le médecin soulignait que M. [S], en rupture de soins, était opposé aux traitements. Il ajoutait que l'intéressé n'avait pas conscience de ses troubles et que son état de santé nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes.

Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par mail reçu au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 14 heures 34, M.[E] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 27 mars 2024 à la confirmation de la décision querellée.

Dans son certificat médical du 29 mars 2024, le Docteur [T] souligne un début d'amélioration de l'état clinique de M. [S], qui reste toutefois fragile. Le praticien relève un contact de tonalité psychotique, une légère exhaltation thymique, un discours parfois désorganisé et la persistance d'éléments délirants à thématique mystique, mégalomaniaque et de persécution non systématisés. Il souligne l'adhésion de l'intéressé aux idées délirantes. Il argue de la précarité de l'adhésion aux soins et du risque actuel d'atteinte à l'intégrité physique du patient et d'autrui. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

A l'audience, M. [E] [S] ne s'est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré:

'Avec le maire de menton et le préfet de nice, il y a toujours eu des histoires avec ces gens. Je suis chassé car il y a beaucoup de pédophiles. J'ai été arrêté pour menaces avec arme. J'ai été malmené par les policiers. On a voulu me faire signer une déposition. J'ai été entendu par une dame, elle voulait que je signe sur l'écran. J'ai fait appel, tout est bon dans la procédure. La GAV n'a pas été levée, j'ai été directement emmené sans voir un médecin. Oui j'ai été emmené à l'hopital. Ça dépend sur quoi (concernant le fait que monsieur n'accepte pas les contradictions). Je vous dis qu'il y a de la pédophilie, c'est pas des bétises. On parle de la terre, on lui doit tout. Après je fais la même chose avec la future terre et l'ancienne terre. Quand on dit ça à un psychiatre il dit que c'est du délire. Mais c'est de la recherche.Je suis encore étudiant à 50 ans. Je suis plutôt en sociologie internationale. Je me considère plus normal que d'autres personnes. La dernière procédure, il n'y a pas de vice de procédure. Mais antérieurement, il y a des problèmes de pédophilie, il y a un problème de pédophilie. Depuis 2000 ma vie est un cauchemar. Depuis 1974, c'est comme ça. Pendant la guerre, il y a eu la séparation de l'Eglise et l'état. Chez nous nos parents étaient déjà en guerre. Il y a eu un problème familial dans ma famille dès la naissance et ça, ça en fait partie la pédophilie.'

Maître Camille MANIGLIER, son avocate, n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure et s'en est rapportée au certificat médical du 29 mars dernier.

Le directeur du centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

De la même manière, le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS

1) Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 21 mars 2024. M. [S] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 22 mars 2024 à 14 heures 34. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Selon les dispositions de l'article L3213-2 du même code, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'

Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 14 mars 2024 à 17h15 par le Dr [G] [T] indiquant que M. [S] présente un contact altéré avec tonalité psychotique, une légère agitation psychomotrice, un discours incohérent avec trouble majeur de la pensée. Le praticien relève un discours empreint d'un délire de persécution et mégalomaniaque. Il ajoute que la conscience des troubles est inexistante et l'adhésion aux soins très fragile. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 16 mars 2024 à 17h00 par le Dr [B] relevant les mêmes troubles que le Docteur [T]. Le praticien note une adhésion totale au délire, une adhésion faible aux soins et une absence de conscience des troubles. Il préconise le maintien de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

- l'avis médical du 20 mars 2024 établi par le Dr [V], relevant, en dépit de la reprise d'un traitement antipsychotique, une humeur subexaltée marquée par des moments d'irritabilité manifeste, un discours logorrhéique et digressif, des idées délirantes à thématique de persécution et de mégalomanie, un cours de la pensée très désorganisé. Il précise que la conscience des troubles est inexistante et que l'adhésion aux soins reste passive et fragile. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 29 mars 2024 par le Dr [V] dont le contenu a été rappelé précédemment et préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète.

La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [E] [S] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [E] [S],

Confirmons la décision déférée rendue le 21 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;24.00037 ?
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