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28/03/2024 | FRANCE | N°20/11967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2024, 20/11967


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

ac

N° 2024/ 117













N° RG 20/11967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBR







S.C.I. [Localité 13] FAMILLE





C/



[N] [W]

[P] [V]

S.C.I. CORNICHE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL

GUEDJ



SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS



SELARL SOLUTIO AVOCATS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04841.



APPELANTE



S.C.I. [Localité 13] FAMILLE poursuites et diligences d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

ac

N° 2024/ 117

N° RG 20/11967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBR

S.C.I. [Localité 13] FAMILLE

C/

[N] [W]

[P] [V]

S.C.I. CORNICHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

SELARL SOLUTIO AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04841.

APPELANTE

S.C.I. [Localité 13] FAMILLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Mr [O] [B], SARL BELMONT domicilié, [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

S.C.I. CORNICHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

assignation portant signification de la déclaration délivrée le 10/03/2021 au parquet de Monaco

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 janvier 2014, [N] [W] a acquis d'[P] [V] une propriété cadastrée AH [Cadastre 8] sise [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 13], issue de la division de parcelle AH [Cadastre 11] en deux parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 9].

La parcelle AH [Cadastre 8] confronte au sud la voie publique [Adresse 12], à l'ouest les parcelles AH [Cadastre 9] et AH[Cadastre 7] appartenant à [P] [V], à l'est la parcelle AH [Cadastre 10] appartenant à la Sci [Localité 13] Famille et nord la parcelle AH[Cadastre 4].

Soutenant que sa propriété est enclavée [N] [W] a obtenu par ordonnance du 13 octobre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2017.

Suivant acte d'huissier du 11 septembre 2017 la Sci [Localité 13] Famille a fait assigner [N] [W], [P] [V] et la Sci la Corniche devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'homologuer le rapport d'expertise, de faire constater que la parcelle de M [W] n'est pas enclavée.

Par décision du 27 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

-Déclare irrecevable la SCI [Localité 13] FAMILLE en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

-Condamne la SCI [Localité 13] FAMILLE à payer la somme de 1000 € à M. [N] [W] et la somme de 1000 € à Mr [P] [V] à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée

-Condamne la SCI [Localité 13] FAMILLE à payer la somme de 1500 € à M. [N] [W] et la somme de 1500 € à M. [P] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 1.700 du code de procédure civile

-Déboute la SCI [Localité 13] FAMILLE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la SCI [Localité 13] FAMILLE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ;

Par acte du 3 décembre 2020 la Sci [Localité 13] Famille a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :

RECEVOIR la SCI [Localité 13] FAMILLE en son appel et l'en déclarer bien fondé

DIRE que la SCI [Localité 13] FAMILLE avait intérêt à saisir toute Juridiction aux fins qu'elle se prononce sur l'existence d'un droit et/ou d'une situation juridique lui étant opposable.

INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Dans tous les cas,

ORDONNER que les frais d'Expertise resteront dans tous les cas supportés par les demandeurs à l'Expertise à savoir, les consorts [W],

Et statuant de nouveau,

HOMOLOGUER le rapport de l'Expert [K] en ce que :

- Il affirme que le fonds [W] n'est pas enclavé ;

- Il retient l'existence d'un accès à la route suffisant au visa de la destination du bungalow ;

- Il retient que le fonds [W] dispose d'un linéaire important sur la voie publique ;

- Il retient que les [W] devront solliciter des autorisations aux fins de construire une route ou un accès avant de tenter une autre solution ;

- Il retient la faisabilité technique de passer par le fonds du vendeur, le fonds [V].

CONDAMNER les consorts [W] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce inclus ceux de la procédure de référé introduite par les consorts [W],

LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP CPHEN-GUEDJ

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-que l'intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé ou l'absence de bien-fondé de la décision à venir ;

- qu'elle a dû engager des frais de justice dans le cadre d'une expertise judiciaire ;

- qu'elle a intérêt à agir afin de récupérer les sommes engagées lors de la procédure de référé et au cours des accédits,

- qu'elle a un intérêt légitime pécuniaire et moral à faire homologuer un rapport qui établissait que les prétentions en référé des [W] étaient erronées et que la solution éventuelle d'utiliser la route de ladite SCI aux fins d'accès à la voie publique n'était pas à envisager,

- qu'elle n'a pas assigné aux fins de faire désenclaver le fond [W] mais de faire homologuer un rapport d'Expert précisant que ledit fond [W] n'était pas enclavé et qu'une solution sur la propriété [Localité 13] FAMILLE n'avait pas a être analysée,

- que l'article 682 n'a pas été le fondement juridique de l'assignation de la SCI [Localité 13] FAMILLE ;

- que sur le fond, sur la base des articles 683 et 684 du Code Civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet des actes,

- que dès lors le désenclavement ne pouvait être requis que sur les parcelles de Monsieur [V] ;

- que sa parcelle, cadastrée AH [Cadastre 10], sise [Adresse 5], n'était pas concernée par la servitude que devait seul supporter Monsieur [V],

- que selon l'expertise le fonds des [W] n'est pas enclavé en ce qu'il dispose d'un linéaire important de façade sur voie qui lui permet de réaliser une route depuis la voie publique avec une aire de stationnement en bas de la propriété ;

- que l'Expert [K] affirme que l'accès par la propriété [V] est possible,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021 [N] [W] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a déclaré la SCI [Localité 13] FAMILLE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et intérêts à agir

CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a condamné la SCI [Localité 13] FAMILLE à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros pour procédure injustifiée ;

CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a condamné la SCI [Localité 13] FAMILLE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.000 euros pour procédure injustifiée ;

Y ajoutant

REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI [Localité 13] FAMILLE pour le surplus des conclusions

CONDAMNER la SCI [Localité 13] FAMILLE à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

L'intimé réplique:

- que l'expertise judiciaire a été diligentée aux fins de savoir si la parcelle de Monsieur [W] était en situation d'enclave,

- qu'il n'est pas contesté que sa parcelle n'est pas enclavée,

- que seul, Monsieur [W] avait un intérêt à agir ;

- que la SCI [Localité 13] FAMILE ne pouvait se subsister à Monsieur [W] dans l'introduction du recours,

- que la demande d'expertise était en son temps parfaitement justifiée et ne peut aujourd'hui être assimilée à un abus du droit d'agir,

Par conclusions notifiées le 25 mai 2021 [P] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Esteve,

Il soutient :

- que l'appelante s'était opposée à la mesure d'expertise,

- qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir,

- qu'il est admis que l'exercice d'un recours irrecevable constitue un abus de droit,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité des demandes formées par la Sci [Localité 13] Famille

L'article 30 du code de procédure civile énonce que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La Sci [Localité 13] Famille a fait assigner les parties intimées aux fins de faire homologuer le rapport d'expertise judiciaire, de constater que le fonds [W] n'est pas enclavé et de dire n'y avoir lieu à créer une servitude de passage, outre la condamnation des défendeurs au titre des frais irrépétibles.

Il sera retenu que la demande d'homologation d'un rapport d'expertise n'est pas considérée comme une demande au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction, pas plus que la demande aux fins de constater l'absence d'enclave ou de dire n'y avoir lieu à créer une servitude de passage, qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens.

Au surplus comme l'a relevé le premier juge la Sci [Localité 13] Famille ne dispose d'aucun titre ou qualité pour solliciter négativement une décision relative à la création d'une servitude de passage ou de désenclavement d'un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans l'ensemble de ces dispositions.

Sur les demandes au titre de la procédure abusive

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que l'absence manifeste de revendications juridiques fondées constitue un abus de droit sanctionné par l'allocation de dommages intérêts aux défendeurs. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En cause d'appel l'appelante a à nouveau formé un recours manifestement irrecevable et non fondé en dépit de la motivation retenue par le premier juge. Elle sera en conséquence condamnée à verser à [N] [W] la somme de 1.000 euros à ce titre.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci [Localité 13] Famille qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. Il sera fait droit aux demandes de distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,

Condamne la Sci [Localité 13] Famille à verser à [N] [W] la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive,

Condamne la Sci [Localité 13] Famille aux entiers dépens distraits au profit de Me Véronique Esteve ;

Condamne la Sci [Localité 13] Famille à verser à [N] [W] et [P] [V] chacun la somme de 3.000 euros soit 6.000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/11967
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;20.11967 ?
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