COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 MARS 2024
mm
N° 2024/ 122
Rôle N° RG 20/04635 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZXG
[P] [O]
[I] [G] épouse [O]
C/
[F] [M]
SCI JBR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 29 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00184.
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [G] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI JBR dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI JBE et [F] [M] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles sur la commune de Manosque, formant l' indivision [M] et cadastrées [Cadastre 5], soit une unité foncière que les propriétaires indivis estiment desservie par un chemin d'exp1oitation.
Ces derniers ont obtenu un permis de lotir du 5 février 2007 prévoyant la création d'un lotissement [Localité 15] I de 10 lots sur la partie Est et un second permis d' aménager du 2 septembre 2010 pour la création d'un lotissement [Localité 15] 2 de 16 lots sur la partie Ouest de ce tènement.
Les époux [O] sont propriétaires sur la commune de [Localité 13] d'une parcelle cadastrée [Cadastre 7].
Cette parcelle confronte le chemin d' exploitation et se trouve contiguë des actuelles parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. en limite Est et en limite Ouest du projet de lotissement [Localité 15] 1.
Un litige a opposé les parties sur la nature d'une bande de terre rattachant la parcelle [Cadastre 6] au domaine public, devenue parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2].
Un arrêt de la cour d'appe1 d'[Localité 4] du 27 septembre 2011 a quali'é cette bande de terre de chemin d'exp1oitation.
Dans le cadre de l'aménagement des voiries et réseaux divers du lotissement [Localité 15] 1 le permis de lotir prévoyait que les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées seraient enfouis sous 1e chemin d'exp1oitation pour être raccordés au domaine public en contrebas.
L' arrêt de la cour d'appel dans ses attendus a clairement rappelé que les consorts [M] ne pouvaient opposer les autorisations de lotir qui avaient été délivrées que sous réserve des droits des tiers, a constaté que les consorts [M] avaient procédé à l' enfouissement de canalisations dans ce chemin, et a condamné les consorts [M] à mettre le réseau d'eaux usées et d'égout implanté dans le sous-sol du chemin en conformité avec un pro'l garantissant la circulation automobile.
L'arrêt de la cour d'appe1 a défini le chemin d'exp1oitation comme étant la bande de terre attachée à la parcelle [Cadastre 6] des consorts [M] et desservant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7].
Par acte du 19 février 2018 enregistré le 28 février 2018, les époux [O] ont assigné [F] [M] et la SCI JBR devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir :
Dire que les parcelles composant le lotissement [Localité 15] 1, au titre des parties communes et des 10 lots privatifs, ne bénéficient, à défaut de riveraineté, d'aucun droit, ni titre, sur le chemin d'exploitation cadastré [Cadastre 8] et 559.
Dire que les propriétaires et leurs ayants droit sont sans droit d'usage, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée
Dire que les parcelles composant le lotissement [Localité 15] 2 au titre des parties communes et des lots privatifs A à P, ne bénéficient, à défaut de riveraineté, d'aucun droit ni titre sur le chemin d 'exploitation cadastré [Cadastre 8] et 559.
Dire que leurs propriétaires et ayants droit sont par conséquent sans droit d' en faire usage, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée.
Condamner solidairement la SCI JBR et Monsieur [F] [M] à supprimer les canalisations d'eaux usées et de pluie enfouies sous le chemin d'exploitation à l' exception de celles desservant la parcelle cadastrée [Cadastre 10], sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Faire interdiction à la SCI JBR et Monsieur [M] de faire desservir les réseaux et d'assurer le passage des lots non riverains par le chemin d'exploitation sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et de rétrocéder aux ASL des lotissements Saint Pancrace 1 et 2 les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 2], sous astreinte de 2000 € par infraction constatée.
Ordonner la distraction des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 2] du compte cadastral de la SCI JBR.
Condamner in solidum la SCI JBR et Monsieur [F] [M] à modifier le permis d'aménager les lotissement Saint Pancrace 1 et 2 afin de supprimer le chemin d'exp1oitation comme faisant partie des espaces commun du lotissement sous astreinte de 1000 € par jour de retard, outre 5000 € au titre des frais de justice.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a :
Rejeté l'intégralité des demandes des époux [O] ;
Condamné in solidum les époux [O] à payer Monsieur [F] [M] et à la SCI JBR la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum les époux [O] à supporter les entiers dépens de la procédure , dont distraction au pro't de Me CARMIER conformément aux offres de droit ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mai 2020, les époux [O] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16janvier 2024
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par les consorts [O] aux fins de:
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNER ACTE aux époux [O] de leur désistement d'instance et d'action ;
DECLARER le désistement d'instance et d'action des époux [O] parfait ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par M [M] et la SCI JBR aux fins de:
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
DONNER ACTE aux époux [O] de leur désistement d'instance et d'action ;
DONNER ACTE à la SCI JBR et à M. [T] de leur acceptation du désistement ;
DECLARER le désistement d'instance et d'action parfait ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce [P] [O] et [I] [G] épouse [O] entendent se désister de leur action et de l'instance au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, situation qui est acceptée par la partie intimée.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance et d'action de [P] [O] et [I] [G] épouse [O].
Les parties se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens . Il convient d'entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de [P] [O] et [I] [G] épouse [O]
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT