COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/00034
Rôle N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX6H
[T] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MINISTERE PUBLIC
[M] [H]
Copie délivrée :
par mail
le : 26 Mars 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/581.
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le 15 Février 1991 à [Localité 4], sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 6]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie NORMAND-RICOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER DE [7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [H] tiers demandeur (père)
né le 07 Juillet 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Madame [T] [H] 33 ans a été admise le 1er mars 2024 au Centre d'Accueil Psychiatrique via les SapeursPompiers en raison de mises en danger depuis plusieurs semaines, dans un contexte de voyage pathologique. Il s'agissait de sa première hospitalisation en psychiatrie. Les proches rapportant un changement du comportement survenant après un événement négatif avec l'apparition d'un vécu de persécution. Examinée par le docteur Dr [E] [O], celle-ci notait 'Cliniquement, le contact est altéré par une méfiance pathologique, une réticence. Son discours est peu informatif, revendicatif, empreint de sentiments de rancune et d'incompréhension, de rationalisme morbide. Elle n'a aucune conscience des troubles et s'oppose à son hospitalisation. J'atteste que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'iI existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatrique en urgence conformément à la loi n°2011-803 du O5 Juillet 2011 (article L3212.3 du Code de la Santé Publique). Je déclare n'être ni le parent ou allié au 4e degré de la personne hospitalisée ci-dessus ni de la personne ayant sollicité l'hospitalisation ni avec le Directeur de l'établissement d'accueil'.
Le même jour son père monsieur [M] [B] [H] demandait son admission en soins psychiatriques.
Le 4 mars 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement, les troubles mentaux de Madame [T] [H] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 7 mars 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [K] [V] en date du 5 mars 2024 qui notait au surplus une disordance entre son récit et les éléments rapportés par les urgence et ses proches ;
- [C] [W] en date du 7 mars 2024 qui indiquait que Madame présentait toujours un délire de persécution centré sur sa mère et son compagnon. Il soulignait par ailleurs unn rationalisme morbide prédominent.
Le 14 mars 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [P] [J] du 13 mars 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 19 mars 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son père a été avisé de la date de l'audience mais ne s'est pas présenté;
Le 25 mars 2024, le docteur [D] [N] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'A l'entretien elle est calme et euthymique. Le contact est psychotique et associé à des troubles de la pensée. Son discours et son comportement sont parfois désadaptés. Assez réticente et méfiante, elle reste dan le déni de troubles et le rationalisme morbide; La patient n'a pas conscience de son état ni de la nécessité des soins. Elle nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.'
****
A l'audience, madame ne s'est pas opposée à la publicité des débats ;
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendu ; il indique ne pas avoir d'observation quant à la forme, sur le fond il entend souligner la redondance des termes employés par les médecins, il indique notamment qu'il est fait référence à des mises en danger sans évoquer lesquelles, il rappelle que madame n'a pas d'antécédent psychiatrique, et que tout cela semble s'expliquer par la survenance d'un élément isolé ; elle fait valoir un certificat médical d'un médecin généraliste qui a examiné sa cliente en février 2024 et qui n'a constaté aucun signe alarmant, compte tenu de ce certificat médical et de cette contradiction elle sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Madame a ajouté qu'elle n'a pas déposé plainte à la suite de 'cet événement' (sans l'expliciter), j'avais envie de voyager , je cherchais du travail il n'y avait pas d'errance pathologique, avec mon père cela se passe bien mais je n'ai pas vraiment envie de vivre avec lui ; l'événement marquant ne s'est pas produit avec lui,
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (mise en danger en déambulant à travers les rails d'un chemin de fer.......) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, oppositions aux soins...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [D] [N] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [H].
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président