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26/03/2024 | FRANCE | N°23/13518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 mars 2024, 23/13518


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 23/13518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC44

Ordonnance n° 2024/MEE/68





Monsieur [D] [E]

représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE



Madame [H] [A] épouse [E]

représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE





Appelants





Madame [F] [C] [B] [I] veuve [U]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JO

SEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [K] [G] [X] [U] veuve [N]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 23/13518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC44

Ordonnance n° 2024/MEE/68

Monsieur [D] [E]

représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [A] épouse [E]

représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE

Appelants

Madame [F] [C] [B] [I] veuve [U]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [G] [X] [U] veuve [N]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [V] [J] [U] épouse [S]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES COMMUNAUTE IMMOBILIERE SIS A [Localité 7] LIEUDIT [Localité 6] cadastrées section F numéro [Cadastre 4] et section F numéro [Cadastre 5], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [K] [G] [X] [U] veuve [N], née à [Localité 7] le 24/11/1959, de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée ès qualités [Localité 6] à [Localité 7] 06

représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 31 octobre 2023, M. [D] [E] et Mme [H] [A] épouse [E] ont interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 septembre 2023, qui a notamment :

- constaté l'existence d'un bornage amiable des parcelles sises à [Localité 7], lieudit [Localité 6] cadastrées section F numéro [Cadastre 5] ([U]-syndicat de copropriété) et section F numéro [Cadastre 1] ([E]) matérialisé par des bornes et repères solides et stables,

- constaté que la limite divisoire bornée entre ces parcelles a été reportée par l'expert judiciaire en teinte bleue sur son plan d'état des lieux 5-2 et passe par les points B1 à D7,

- dit en conséquence la demande de bornage judiciaire desdites parcelles irrecevables,

- fixé la limite divisoire des parcelles contiguës cadastrées section F [Cadastre 1] ([E]) et section F numéro [Cadastre 4] ([U], syndicat des copropriétaires) passant par les points D1 à D7 mentionnée en teinte rouge sur le plan des lieux 5-2, matérialisant la servitude de passage en teinte violette,

- condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [N] née [U], syndic bénévole, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit de propriété avec intérêts à taux légal à compter du jugement,

- condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [N] née [U], syndic bénévole, la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance,

- condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [N] née [U], syndic bénévole, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 444,09 euros au titre du coût du constat d'huissier,

- statué sur les dépens comprenant les dépens en les mettant à hauteur des deux tiers à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [N] née [U], syndic bénévole ainsi que les consorts [U], et d'un tiers à la charge de M. et Mme [E].

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 21 novembre 2023, Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [U] veuve [N], syndic bénévole ont soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 29 janvier 2024, Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [U] veuve [N], syndic bénévole demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 528, 538 et s 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- prononcer l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté le 31 octobre 2023 par M. [D] [M] [L] [E] et Mme [H] [A] à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Nice, signifié le 26 septembre 2023,

- condamner solidairement et indivisiblement M. [D] [M] [L] [E] et Mme [H] [A], à leur payer la somme de 3 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter M. [D] [M] [L] [E] et Mme [H] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [U] veuve [N], syndic bénévole font valoir pour l'essentiel :

- que le jugement a été signifié le 26 septembre 2023,

- que les époux [E] n'ont pas géré leur courrier pendant leur séjour de quatre mois à l'étranger,

- qu'ils ne justifient d'aucun vice de forme, ni grief consécutif à un vice de forme,

- que l'huissier a respecté les articles 653 et suivants qui régissent les significations,

- qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne,

- que l'adresse est la bonne,

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 114, 908 et 954 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu l'existence d'un grief compte tenu des vices de forme affectant l'acte,

- dire et juger entachée d'irrégularités la signification délivrée par huissier du 26 septembre 2023,

- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement,

- dire et juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir,

- dire et juger irrecevables les consorts [U] en leur incident,

- dire et juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond, la déclaration d'appel du 31 octobre 2023,

- condamner le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6] et Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6] et Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] aux dépens de l'instance.

M. et Mme [E] répliquent :

- que la signification n'a pas eu lieu,

- qu'ils ont une résidence secondaire en Espagne où ils vivent de nombreux mois dans l'année, notamment de septembre à décembre,

- que l'acte d'huissier trouvé dans leur boîte aux lettres est entaché d'irrégularités : il ne mentionne pas un dépôt en l'étude, puisque la case n'est pas cochée pour aucun d'eux,

- que la signification obtenue par leur conseil est bien différente, les deux cases étant cochées,

- que la Cour de cassation impose à l'huissier instrumentaire en cas de signification en l'étude, de caractériser cumulativement l'impossibilité de signification à la personne et la vérification de l'exactitude du domicile,

- qu'en l'espèce, les voisins sont leurs adversaires,

- que du fait de cette irrégularité, ils ont été privés de la connaissance de la signification.

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel

Les intimés soulèvent la tardiveté de l'appel au regard de la signification du jugement intervenue le 26 septembre 2023, tandis que M. et Mme [E] opposent la nullité de cette signification.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'article 658 du même code impose à l'huissier dans ce cas, d'aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

En l'espèce, il est vérifié que jugement a été signifié à M. et Mme [E] demeurant tous deux, [Adresse 9], à [Localité 7] par actes d'huissier délivrés le 26 septembre 2023 en l'étude de l'huissier, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, après avoir fait confirmer le domicile par les voisins et vérifié leur nom sur la boîte aux lettres. L'huissier précise qu'il a laissé un avis de passage et qu'il a adressé la lettre simple tel que prévu par les textes précités.

Il est constaté qu'il existe une erreur sur l'adresse en ce qu'il est mentionné sur l'acte de signification « [8] » alors qu'il s'agit de « [10] », étant observé que cette erreur est reportée également sur les écritures déposées pour les consorts [U] et le syndicat des copropriétaires.

Pour autant, il n'est pas prétendu que l'acte n'a pas été signifié à l'adresse de M. et Mme [E] et a au contraire été bien laissé en leur absence dans leur boîte aux lettres, puisqu'ils l'y ont trouvé. Il n'est pas prétendu non plus que l'envoi par courrier de l'huissier n'est pas parvenu à leur domicile.

En effet, M. et Mme [E] critiquent seulement le fait que l'acte ait été signifié à leur adresse en France alors qu'ils étaient partis pour leur résidence secondaire en Espagne. Cependant, les obligations de l'huissier consistent à s'assurer que le lieu de signification est bien l'adresse des destinataires de l'acte, ce qui a été fait en consultant les voisins, sans qu'il puisse lui être reproché le fait que le voisin serait l'adversaire, ainsi que le nom apposé sur la boîte aux lettres.

L'absence de croix apposée sur les exemplaires laissés dans la boîte aux lettres, à la différence des originaux, ne laissent pas de doute, quant aux modalités de signification, soit une signification en l'étude de l'huissier.

Dès lors, il n'y a pas de vice de forme caractérisé, l'erreur portant sur l'orthographe du nom de la villa, mais pas sur la localisation géographique de celle-ci.

Par suite, M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande tendant à la nullité des actes de signification.

Du fait de la signification du jugement intervenue le 26 septembre 2023, M. et Mme [E] disposaient d'un délai d'appel expirant le jeudi 26 octobre 2023.

Il en résulte que c'est tardivement qu'ils ont formalisé, le 31 octobre 2023, leur déclaration d'appel, qui doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] et du syndicat des copropriétaires.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [D] [E] et Mme [H] [A] épouse [E] de leur demande tendant à l'annulation des actes de signification du 26 septembre 2023 ;

Déclarons irrecevables leurs appels formalisés le 31 octobre 2023 ;

Condamnons M. [D] [E] et Mme [H] [A] épouse [E] aux dépens ;

Condamnons M. [D] [E] et Mme [H] [A] épouse [E] à verser à Mme [C] [I] veuve [U], Mme [K] [U] veuve [N], Mme [U] [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaire [Localité 7] lieudit [Localité 6], représenté par Mme [K] [U] veuve [N], syndic bénévole, ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/13518
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.13518 ?
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