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26/03/2024 | FRANCE | N°23/02925

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 mars 2024, 23/02925


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/02925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3AB

Ordonnance n° 2024/MEE/67





Monsieur [P], [T], [V] [O]

représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant



Appelant





Madame [Y], [H], [U] [O] épouse [L]

représentée et assistée par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Monsieur [R] [L

]

représenté et assisté par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Intimés



Monsieur [A] [O]

Intervenant volontaire par conclusion du 17 mai 2023

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/02925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3AB

Ordonnance n° 2024/MEE/67

Monsieur [P], [T], [V] [O]

représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Appelant

Madame [Y], [H], [U] [O] épouse [L]

représentée et assistée par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [R] [L]

représenté et assisté par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

Monsieur [A] [O]

Intervenant volontaire par conclusion du 17 mai 2023

représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [N] [O]

Intervenant volontaire par conclusion du 17 mai 2023

représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Parties Intervenantes

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Les parties sont propriétaires de fonds contigus sis sur la commune de [Localité 14], en vertu d'un acte notarié de partage successoral du 28 avril 2014, entre M. [P] [O] d'une part, M. [J] [O] d'autre part.

M. [P] [O] a recueilli la parcelle cadastrée section CH [Cadastre 7], ainsi que dans un ensemble immobilier sis sur la parcelle CH [Cadastre 3], les lots n° 1, 2, 3, ainsi que la nue-propriété du lot n° 4. Précédemment par acte notarié du 18 juin 1997, il a fait l'acquisition avec son épouse [S] [B], des parcelles cadastrées section CH [Cadastre 4] et CH [Cadastre 5]. Selon deux actes notariés du 13 avril 2023, M. [P] [O] a fait donation à ses deux fils, [A] et [N] [O], de la nue-propriété de la parcelles CH [Cadastre 7] en indivision entre eux, et a consenti à une donation-partage à leur profit des parcelles cadastrées CH [Cadastre 9] et CH [Cadastre 10] provenant de la division de la parcelle cadastrée CH [Cadastre 3].

M. [J] [O] a recueilli les parcelles cadastrées section CH numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et dans un ensemble immobilier sis sur la parcelle CH [Cadastre 3], l'usufruit du lot n° 4. Selon acte notarié du 30 avril 2014, M. [J] [O] à fait donation à sa fille [Y] [O] épouse [L], des parcelles cadastrées section CH numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 12].

L'acte notarié de partage successoral du 28 avril 2014 contient le rappel de plusieurs servitudes de passage.

Dénonçant des empiétements sur la servitude de passage profitant à la parcelle CH [Cadastre 3], M. [P] [O] a, par exploit d'huissier du 12 août 2020, fait assigner Mme [Y] [O] épouse [L] et M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné M. et Mme [L] à procéder au retrait de leur mur de clôture et de la jardinière empiétant sur le fonds de M. [P] [O] dans le délai de huit mois sous astreinte,

- débouté M. [P] [O] de l'intégralité de ses autres demandes,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. [P] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 février 2023, M. [P] [O] a interjeté appel limité de ce jugement, en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation des époux [L] à procéder à la suppression de tous les empiètements de la clôture construite par leurs soins en ses points A B C D et E, sous astreinte,

- a commis une erreur matérielle en considérant que le mur de clôture et la jardinière empiétaient sur son fonds alors que l'empiétement a lieu sur la servitude de passage.

M. [P] [O] ainsi que MM. [A] et [N] [O], intervenants volontaires, sont en l'état de leurs dernières conclusions du 18 octobre 2023.

M. et Mme [L] sont en l'état de leurs conclusions d'intimés du 26 juillet 2023.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, M. et Mme [L] ont soulevé un incident de communication de pièces.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2024, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 1er du 1er protocole additionnel et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,

- déclarer irrecevables MM. [P], [A] et [N] [O] en leur appel et en toutes leurs demandes, et subsidiairement, les en débouter,

- ordonner à M. [P] [O] la communication de l'intégralité du rapport d'expertise judiciaire de Mme [Z] [C] du 3/07/2015, dans une version en couleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Sur le fond :

- confirmer le jugement entrepris de la 2ème chambre section construction du tribunal judiciaire de Grasse du 3 janvier 2023,

- constater que les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de Grasse visant à procéder au retrait de leur mur et de la jardinière empiétant sur le fonds de M. [P] [O] ont été pleinement exécutés,

- débouter en conséquence MM. [P], [A] et [N] [O] de toute demande relative à l'empiètement des ouvrages de la propriété [L] sur leur propriété et leur servitude,

Y ajoutant :

- condamner MM. [P], [A] et [N] [O] à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et fraude au jugement,

En toute hypothèse :

- débouter MM. [P], [A] et [N] [O] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions,

- les condamner à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L] soutiennent :

- que M. [P] [O] cherche à dissimuler une pièce révélatrice de la présentation frauduleuse des faits par lui, s'agissant du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de M. [P] [O] avec Mme [B],

- que ce rapport d'expertise tend à démontrer que les parcelles CH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne bénéficient d'aucune servitude de passage automobile, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il allègue,

- que rien ne s'oppose à ce que cette pièce soit produite en intégralité, puisqu'ils disposent déjà de toutes les informations sur le patrimoine de Mme [B], détaillé dans les décisions de justice,

- que si le conseiller de la mise en état le juge utile, il peut autoriser les défendeurs à l'incident à biffer tous les passages du rapport d'expertise qui concernent les autres biens que le " cabanon sis [Adresse 11] à [Localité 14], lieudit [Localité 13], cadastré Section CH n°[Cadastre 4] pour 0a 18ca et [Cadastre 5] pour 4a 23ca ", à condition de conserver les pages d'introduction et la conclusion du rapport

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, MM. [P], [A] et [N] [O] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 32-1 et 132 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 907 et 789 du code de procédure civile,

- déclarer la demande formulée par les époux [L] concernant :

- Sur le fond,

o La confirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 3 janvier 2023;

o La constatation que les travaux ordonnés par le Tribunal judiciaire de GRASSE visant à procéder au retrait de leur mur et jardinière empiétant sur le fond de Monsieur [P] [O] ont été pleinement exécutés ;

o Le débouté des concluants de toute demande relative à l'empiétement des ouvrages de la propriété des époux [L] sur leur propriété et servitude ;

o La condamnation des concluants à payer aux époux [L] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fraude au jugement,

- juger que l'absence de communication du rapport d'expertise de Mme [C] par M. [P] [O] n'est pas constitutive d'une fraude au jugement,

- juger que le rapport d'expertise de Mme [C] contient des informations personnelles dont la divulgation compromettrait le respect au droit de la vie privée de M. [P] [O] et Mame [S] [B],

- juger que le rapport d'expertise de Mme [C] n'a pas à être communiqué dans la présente affaire.

- relever qu'ils ont retiré la pièce des débats,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes des époux [L] formulées à leur encontre,

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, celles-ci étant infondées,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [L] au paiement d'une somme d'un montant de 10 000 euros à leur profit à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,

- condamner M. et Mme [L] au paiement d'une somme d'un montant de 5 000 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MM. [P], [A] et [N] [O] répliquent :

- qu'il n'y a pas de fraude démontrée,

- que la pièce est sans lien avec le litige,

- qu'il faut préserver la vie privée de Mme [B] qui s'oppose à la communication de ce rapport.

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour statuer sur le fond du litige, qui relève de la cour.

Sur la demande de communication de pièces

Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, la cour est saisie d'un litige en lien avec des obstacles et/ou empiétements sur une parcelle et/ou l'assiette de servitudes de passage conventionnelles, le jugement ne faisant expressément référence qu'à des servitudes concernant les parcelles CH [Cadastre 6], CH [Cadastre 12] et CH [Cadastre 3] d'une part, les parcelles CH [Cadastre 7] et CH [Cadastre 3] d'autre part.

En dernier lieu, il est fait état de l'existence de plusieurs servitudes de passage conventionnelles constituant un passage Ouest, mais aussi d'une servitude de passage sur un chemin mitoyen à l'Est profitant aux parcelles CH [Cadastre 3] et CH [Cadastre 5], qui constitue selon les écritures de MM. [P], [A] et [N] [O], le passage qui a été volontairement coupé par les époux [L] d'abord par de la terre qu'ils ont entreposée puis par des constructions qu'ils viennent d'ériger sur l'assiette de la servitude de passage, ce qui a eu pour conséquence selon eux :

" - d'empêcher le passage des véhicules d'intervention (des compteurs eau / électricité ainsi que des pylônes desservant les propriétés voisines se trouvent en amont de ce chemin mitoyen),

- de diminuer la valeur de la maison héritée des parents (occupée actuellement par [J] [O] qui en a l'usufruit) car elle n'a plus d'accès dédié et ses occupants sont obligés de passer par une autre voie,

- les parcelles CH[Cadastre 5] et CH[Cadastre 4] n'ont plus d'accès ".

La position de M. et Mme [L] est de soutenir que MM. [P], [A] et [N] [O] entretiennent la confusion entre deux chemins pour induire en erreur la juridiction : le chemin permettant aux parties d'accéder à leurs propriétés respectives en véhicules automobiles, qui a fait l'objet des servitudes conventionnelles rappelées et qui est situé à l'Ouest de la propriété [L], et le petit sentier piétonnier situé à l'Est de la propriété [L], sur lequel aucune servitude n'est établie.

Une pièce a été produite par M. [P] [O] dans ses conclusions d'appelant, la pièce n° 10 intitulée " Extrait du rapport de Mme [C] " sur une page, dont il est estimé qu'elle doit être produite dans son intégralité, tandis que MM. [P], [A] et [N] [O] considèrent aujourd'hui qu'elle doit être retirée des débats, pour être sans lien avec le litige.

Cette pièce concerne l'évaluation des biens de la communauté maritale entre M. [P] [O] et Mme [B], après leur divorce et l'extrait est relatif, ce qui admis par les parties bien que non précisé dans ledit extrait, aux parcelles CH [Cadastre 4] et CH [Cadastre 5] ainsi définies " terrain enclavé et inconstructible situé à [Localité 14] sur lequel est édifié une construction inhabitable et non desservie en énergie ".

Le litige intéressant notamment la revendication d'une servitude conventionnelle de passage sur un chemin mitoyen à l'Est profitant aux parcelles CH [Cadastre 3] et CH [Cadastre 5], il n'est pas établi que la communication du rapport d'expertise complet de Mme [C] relatif à la liquidation du régime matrimonial de l'une des parties, présente une utilité pour la présente procédure.

La demande de communication de l'intégralité du rapport d'expertise sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice des droits procéduraux ouverts dans le cadre d'une action en justice, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. et Mme [L] ont abusé de leurs droits, dans une intention de nuire à MM. [P], [A] et [N] [O], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.

Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [P], [A] et [N] [O] les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens, si bien qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur le fond du litige;

Rejetons la demande de communication de pièce formée par Mme [Y] [O] épouse [L] et M. [R] [L] ;

Déboutons MM. [P], [A] et [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts;

Condamnons Mme [Y] [O] épouse [L] et M. [R] [L] aux dépens de l'incident ;

Déboutons MM. [P], [A] et [N] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/02925
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.02925 ?
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