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26/03/2024 | FRANCE | N°21/07340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 mars 2024, 21/07340


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/07340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4J

Ordonnance n° 2024/MEE/65





Madame [Y] [V]

représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE puis par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurence CRESSIN-BENSA en cours de délibéré





Appelante





S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE

représentée et assistée par M

e Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES v...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/07340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4J

Ordonnance n° 2024/MEE/65

Madame [Y] [V]

représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE puis par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Laurence CRESSIN-BENSA en cours de délibéré

Appelante

S.N.C. COGEDIM MEDITERRANEE

représentée et assistée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [Y] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 6 avril 2021 qui a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles, et de la SA MMA IARD venant toutes deux aux droits de la SA Covea risks,

- déclaré l'action de Mme [V] prescrite,

- déclaré les demandes de Mme [V] irrecevables,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- débouté la SNC Cogedim Méditerranée, la société MMA IARD assurances mutuelles, et la SA MMA IARD, ainsi que Mme [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023, la SNC Cogedim Méditerranée a soulevé un incident de péremption.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023, la SNC Cogedim Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'instance engagée par Mme [V] et pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 21/07340 est périmée,

- juger que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

- ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- condamner Mame [V] au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

La SNC Cogedim Méditerranée soutient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les dernières conclusions notifiées 5 novembre 2021.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 2, 386, 389 et 390 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

- juger qu'il n'y a pas eu de diligences interruptives de péremption dans les deux années qui ont suivi le 5 novembre 2021, date de régularisation des conclusions des MMA,

- juger, par suite, la présente instance éteinte et périmée à l'égard de toutes les parties,

- débouter Mme [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- conférer au jugement rendu en première instance le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nice autorité de chose jugée,

- condamner Mme [Y] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [V] aux dépens.

Mme [Y] [V] n'a pas conclu sur l'incident.

Selon soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA aux avocats des parties, le conseiller de la mise en état a sollicité les éventuelles observations des parties sur les derniers arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2024 sur la question de la péremption, dans le délai de dix jours, (pourvois n° 21-23.230 ; 21-19.761 ; 21-20.719) qui opèrent un important revirement de jurisprudence relatif à la péremption de l'instance d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire.

Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 15 mars 2024, la SNC Cogedim Méditerranée a fait valoir l'inopportunité de faire application du revirement de jurisprudence alors que les débats ont eu lieu et ont été clôturés avant ce revirement, en arguant d'une atteinte à la sécurité juridique impossible à anticiper pour les parties.

Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 19 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles adoptent la même position, en ajoutant que Mme [V] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 27 février 2024.

Mme [V], qui a changé d'avocat, a déposé et notifié une note en délibéré, sur le RPVA le 22 mars 2024 à 8H36, en précisant qu'elle a été déposée la veille, ce qui est confirmé par le greffe. Elle demande l'application du revirement de jurisprudence.

MOTIFS

Sur la péremption

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'appelante a déposé et notifié ses conclusions le 9 août 2021, et les intimés respectivement les 1er octobre 2021 et 5 novembre 2021, conclusions auxquelles l'appelante n'a pas entendu répliquer.

Il en ressort que la mise en état de l'affaire était achevée, ce qui devait conduire à la fixation de l'affaire à la diligence du conseiller de la mise en état.

Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur le revirement de jurisprudence intervenu en cours de délibéré de l'incident de péremption, si bien qu'il ne peut être reproché une atteinte au principe du contradictoire.

En l'état de ce revirement de jurisprudence, dont la Cour de cassation précise qu'il est immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, il y a lieu de conclure que les parties qui ont respecté les prescriptions des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligence procédurale à accomplir susceptible d'être sanctionnée par la péremption.

La demande tendant à la péremption de l'instance sera donc rejetée.

Il convient de tenir compte du fait que ce revirement de jurisprudence n'était pas anticipable par les parties, pour réserver les dépens de l'incident, qui suivront le sort de l'instance principale.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande tendant à la péremption de l'instance ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/07340
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.07340 ?
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