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26/03/2024 | FRANCE | N°20/07247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 mars 2024, 20/07247


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 20/07247 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKC

Ordonnance n° 2024/MEE/63





Madame [E] [Z] [T]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Madame [U] [I]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substit

uée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TERRES MARINES pris en la personne de son syndic, IMMO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 20/07247 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKC

Ordonnance n° 2024/MEE/63

Madame [E] [Z] [T]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [U] [I]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES TERRES MARINES pris en la personne de son syndic, IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES dont le siège social est sis à [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par deux déclarations du 28 juillet 2020 et du 31 juillet 2020, Mme [E] [T] a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, qui a :

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise en l'absence d'accord constaté par l'expert,

- délimité les parcelles 836 K [Cadastre 5] (Mme [U] [I]), 836 K [Cadastre 3] (copropriété Les terres marines) et 836 K [Cadastre 4] (Mme [E] [T]) par référence au plan annexé au rapport d'expertise et au jugement qui permet de retenir que le mur séparant les fonds constitue la ligne divisoire et est marquée par les points A, B, C, D, E,

- dit n'y avoir lieu à faire implanter matériellement les bornes en l'état du mur existant et constituant la ligne divisoire,

- dit que le jugement vaut bornage judiciaire,

- ordonné son enregistrement au cadastre à la requête de la partie la plus diligente et sa publication,

- dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les trois parties, tout comme les dépens, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro unique RG n° 20/7247.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les terres marines a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption, en faisant valoir que depuis ses conclusions signifiées le 6 janvier 2021, aucune diligence n'a été accomplie par quiconque pendant plus de deux années, Mme [I] ayant déposé une demande de fixation le 27 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les terres marines demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte qu'il se désiste de la procédure d'incident,

- dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que par suite d'une erreur sur le RPVA, il a légitimement cru que Mme [T] appelante, n'avait accompli aucune diligence depuis ses premières conclusions d'appelante.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 janvier 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,

In limine litis

- juger irrecevables les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires par RPVA le 27 novembre 2023 à 17 heures 11, pour irrespect des dispositions des article 961 du code de procédure civile,

Au fond :

- lui accorder le bénéfice de ses dernières conclusions au fond et en ce qui concerne l'incident introduit par le syndicat des copropriétaires,

- juger qu'il n'y a pas de péremption de l'instance initiée par elle devant la cour de céans, compte tenu des actes émanant des parties au litige, qui traduisent de leur part, une démarche d'impulsion processuelle manifestant leur volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire et notamment, la demande en fixation formulée le 27 janvier 2022 et en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de constatation de péremption d'instance, celle-ci n'étant aucunement acquise au 7 janvier 2023, vu la demande du 27 janvier 2022,

- condamner le syndicat des copropriétaires à devoir lui régler la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à devoir lui régler la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens du présent incident.

Par ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées le 22 février 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 386 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les demandes de fixation adressées par RPVA,

- donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de sa demande de constatation de péremption d'instance, vu la demande de fixation du 27 janvier 2022,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à devoir lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur le désistement de la demande de péremption

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constant que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, n'est pas un obstacle à ce que le désistement soit déclaré parfait et mette fin à l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'incident de péremption formé par l'un des intimés est accepté par l'autre intimé, mais l'appelante n'a pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement, alors qu'elle a soulevé une fin de non-recevoir et sollicité des dommages et intérêts.

Il y a lieu de considérer que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions n'a plus d'objet du fait de l'abandon de la demande de péremption.

Il convient de constater simplement que la demande de péremption d'instance n'est plus soutenue, sans déclarer parfait le désistement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice des droits procéduraux dans le cadre d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

Dans le cadre de cet appel, il est constaté que deux demandes de fixation de l'affaire ont été faites par Mme [I], les 27 janvier 2022 et 27 juin 2023, et pas seulement celle du 27 juin 2023, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, qui s'est donc trompé.

Cependant, il n'est pas démontré ni d'intention de nuire du syndicat des copropriétaire, ni de mauvaise foi de sa part, ni une légèreté particulièrement blâmable, le fait que l'incident ait été soulevé alors que l'affaire avait été fixée à plaider, étant insuffisant à le démontrer.

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles engagés du fait de l'incident, qu'il est inéquitable de laisser à la charge des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande tendant à la péremption de l'instance n'est pas maintenue ;

Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [I] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les terres marines représenté par son syndic, aux dépens de l'incident ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les terres marines représenté par son syndic, à verser à Mme [U] [I] et Mme [E] [T] chacune, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/07247
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;20.07247 ?
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