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26/03/2024 | FRANCE | N°19/02606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 26 mars 2024, 19/02606


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 19/02606 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZHO

Ordonnance n° 2024/MEE/62





SCI RAMDES immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 514 156 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE<

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assistée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant





Appel...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 19/02606 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZHO

Ordonnance n° 2024/MEE/62

SCI RAMDES immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 514 156 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelante

Madame [C] [S] venant aux droits de [S] [L], son père, décédé

intervenante volontaire par conclusions du 14/06/2019

représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 26 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration d'appel du 14 février 2019, la SCI Ramdes a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 11 janvier 2019, qui a notamment :

- condamné la SCI Ramdes à procéder à la suppression des obstacles situés sur les allées de circulation des deux lots 172 (correspondant aux allées de circulation de l'immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 12]) et sur le lot 249 (correspondant aux allées de circulation de l'immeuble à l'angle du [Adresse 10] et de l'[Adresse 9]) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de signification de la présente décision,

- débouté M. [L] [S] de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire,

- débouté la SCI Ramdes de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SCI Ramdes à verser à M. [L] [S] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Ramdes à verser à M. [L] [S] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Ramdes aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise avec distraction de ceux-ci.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 octobre 2021, Mme [C] [S] a indiqué être devenue propriétaire des biens aux lieu et place de son père [L] [S] décédé, après avoir bénéficié d'une donation de la nue-propriété.

La SCI Ramdes a soulevé un incident d'irrecevabilité de ces conclusions déposées par Mme [C] [S], pour nullité des actes notariés des 29 mai 2020 et 4 octobre 2021 et défaut de qualité à agir.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI Ramdes de sa demande incidente et l'a condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 et y ajoutant s'est déclaré incompétente pour statuer sur la nullité de l'acte complémentaire du 29 mai 2020 et de l'acte rectificatif du 4 octobre 2021 et condamné la SCI Ramdes à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 000 euros allouée par le conseiller de la mise en état.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, la SCI Ramdes a soulevé un incident de sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, la SCI Ramdes demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 2 et 4 du code de procédure pénale,

Vu la plainte déposée auprès de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer,

- ordonner le sursis à statuer de l'instance pendante sous le n° de RG 19/02606, dans l'attente de la décision pénale à intervenir,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [C] [S],

- condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La SCI Ramdes soutient :

- que Mme [C] [S] prétend tenir ses droits d'un acte de donation, lequel ne concernait que les lots 114 et 117 et pas le lot 172, objet du litige, jusqu'à un acte notarié rectificatif qui constitue manifestement un faux, pour lequel elle a déposé une plainte pénale,

- que la qualité et l'intérêt à agir de Mme [C] [S] dépendent de l'acte notarié rectificatif et donc de l'issue donnée à l'action pénale,

- que l'enquête pénale enregistrée sous le n° 23/228-113 a débuté le 13 décembre 2023 avec un retour attendu pour le 11 avril 2024,

- que l'action civile est basée sur ce faux.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 novembre 2023, Mme [C] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la SCI Ramdes de sa demande de sursis à statuer,

- condamner la SCI Ramdes, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.

Mme [C] [S] réplique :

- que la plainte simple déposée devant le procureur de la République ne met pas en mouvement l'action publique,

- que même si l'action publique est en mouvement, le juge civil n'est pas tenu d'ordonner le sursis à statuer,

- que le sursis à statuer ne doit être prononcé que lorsqu'il apparaît que la procédure pénale est de nature à exercer une incidence déterminante sur l'issue du procès civil,

- qu'en l'espèce aux termes d'un acte de donation [L] [S] a transmis à sa fille les biens dont il est propriétaire, que le notaire a rectifié une omission matérielle,

- que les prétendus lots qui n'auraient pas été inclus selon la SCI Ramdes, dans la donation, n'appartiennent à personne d'autre, et à moins d'imaginer qu'ils soient devenus des " res nullius", il est évident, sauf pour la SCI Ramdes, que l'acte de donation initiale était affecté d'une erreur que le notaire s'est contenté de rectifier,

- que la plainte de la SCI Ramdes est symptomatique non seulement du comportement de la SCI Ramdes, mais encore du sérieux de son argumentation et de sa tentative désespérée d'éviter que la cour ne se prononce sur le fond du litige.

MOTIFS

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2, soit l'action civile pour les chefs de dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Feu [L] [S] était propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 11], [Adresse 7] et [Adresse 4], cadastré KY [Cadastre 6], des lots 117, 134, 135, 159, 160, 161 et les 6/55eme, soit 1/55eme pour chaque lot, du lot 172, ce lot comprenant les allées de circulation desservant l'ensemble des 55 cabines créées au modificatif, tous les lots étant situés en bordure du [Adresse 10].

La SCI Ramdes est propriétaire dans le même ensemble immobilier, de plusieurs lots et les 48/55eme du lot 172, précision faite que ce lot à usage de partie commune aux lots 117 à 171 inclus, est destiné à être acquis à raison d'1/55 indivis par chacun des acquéreurs des 55 lots et constituera une indivision forcée entre les acquéreurs desdits lots.

La SCI Ramdes est également propriétaire dans un ensemble immobilier immédiatement voisin sis à [Localité 11], [Adresse 8] à l'angle de l'[Adresse 9] et du [Adresse 10], cadastré KY [Cadastre 1], de plusieurs lots et les 23/24eme du lot 249, précision faite que ce lot à usage de partie commune aux lots 225 à 248 inclus, est destiné à être acquis à raison d'1/24 indivis par chacun des acquéreurs des 55 lots et constituera une indivision forcée entre les acquéreurs desdits lots.

Des servitudes de passage réciproques sont constituées par ces actes :

- sur le lot 172 de l'immeuble KY [Cadastre 6], fonds servant au profit des lots 225 à 249 de l'immeuble AK [Cadastre 1], fonds dominant,

- sur le lot 249 de l'immeuble AK [Cadastre 1], fonds servant au profit des lots 117 à 172 de l'immeuble AK [Cadastre 6], fonds dominant.

Le litige est né en raison d'obstacles allégués sur le passage dans les allées de circulation constituant les lots 172 de l'immeuble KY [Cadastre 6] et 249 de l'immeuble KY [Cadastre 1].

Selon acte notarié du 15 octobre 2018, M. [L] [S] a fait donation à Mme [C] [S], sa fille et présomptive héritière pour moitié, de la nue-propriété de divers biens, dont les lots 114 et 117 de l'ensemble immobilier AK [Cadastre 6].

Selon acte notarié du 29 mai 2020 dressé par Me [T] [K], notaire à [Localité 11], cet acte notarié a été rectifié pour y ajouter les lots 134, 135, 159, 160 et 161 omis dans l'acte de donation de la nue-propriété.

Selon acte notarié du 4 octobre 2021 dressé par Me [T] [K], notaire à [Localité 11], cet acte notarié et le rectificatif du 29 mai 2020, ont été rectifiés pour y ajouter les 6/55eme du lot 172, omis.

La SCI Ramdes a déposé plainte pour faux contre ces deux actes notariés rectificatifs des 29 mai 2020 et 4 octobre 2021, alors que [L] [S] est décédé le 22 mai 2019, en produisant notamment la sommation interpellative faite au notaire par ses soins et la réponse du notaire, aux termes de laquelle les actes rectificatifs " n'avaient pas à faire état du décès survenu du donateur dans la mesure où il s'agissait de rectifier un acte accompli du vivant du donateur, nécessité par l'intention indiscutable du donateur de procéder à la donation de l'ensemble des biens dépendant de l'immeuble [Adresse 5] ".

Il est soutenu que l'issue de cette plainte pénale est susceptible d'avoir des répercussions sur l'action reprise par Mme [C] [S] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite au décès de son père, feu [L] [S] intimé, dans l'hypothèse où les actes rectificatifs seraient déclarés faux.

Cependant, il est observé qu'il a déjà été statué par la cour d'appel sur déféré, le 20 octobre 2022, sur la recevabilité de l'intervention de Mme [C] [S] et donc sur sa qualité et intérêt à agir.

Dès lors, le sort de la plainte pénale importe peu.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Ramdes qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident, distraits au profit du conseil de Mme [C] [S] qui le réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Condamnons la SCI Ramdes aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok ;

Condamnons la SCI Ramdes à verser à Mme [C] [S], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/02606
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;19.02606 ?
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