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21/03/2024 | FRANCE | N°23/09506

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 23/09506


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 104













N° RG 23/09506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUR5







[I] [R]

[E] [O] épouse [R]





C/



[H] [Y]

[G] [Y]

S.C.P. OLIVARES-VIVES ' KOVACEVIC-INGIGLIARDI ' VIVES-GAY MARD - BOUSSIDAN

S.C.P. TADDEI-FUNEL



















Copie exécutoire délivrée

le

:

à :



SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES





SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04858.



DEMANDEURS A LA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 104

N° RG 23/09506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUR5

[I] [R]

[E] [O] épouse [R]

C/

[H] [Y]

[G] [Y]

S.C.P. OLIVARES-VIVES ' KOVACEVIC-INGIGLIARDI ' VIVES-GAY MARD - BOUSSIDAN

S.C.P. TADDEI-FUNEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04858.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [I] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [O] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [H] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

S.C.P. OLIVARES-VIVES ' KOVACEVIC-INGIGLIARDI ' VIVES-GAY MARD - BOUSSIDAN, Notaires associés, sis [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. TADDEI-FUNEL, dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt du 3 mars 2022 rendu par la présente cour d'appel, qui a statué ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la SCP de notaires Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi à réaliser à ses frais une attestation rectificative de la désignation cadastrale du fonds dominant de la servitude S7 et rejette la demande rectificative du plan annexé à l'acte constitutif de servitudes du 8 décembre 2009 ;

Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Déboute les époux [H] et [G] [Y] de leur demande de rectification cadastrale ;

Condamne la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi à réaliser à ses frais une attestation rectificative dans l'indication de la servitude S7 figurant au plan annexé à l'acte constitutif de servitudes du 8 décembre 2009 dans les délai et astreinte prévus au jugement ;

Condamne les époux [H] et [G] [Y] à payer aux époux [R]/[O] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne les mêmes et la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi aux dépens d'appel à raison de trois quarts pour les époux [H] et [G] [Y] et d'un quart pour la SCP de notaires. »

Vu la requête reçue au greffe le 18 juillet 2023, de M. [I] [R] et Mme [E] [R] née [O],

Vu la convocation des parties par le greffe sur le RPVA, à l'audience du 22 janvier 2024,

Dans leur requête, M. [I] [R] et Mme [E] [R] née [O] demandent à la cour de rectifier une omission matérielle et d'ajouter dans le dispositif de la condamnation la mention suivante : « CONDAMNER la SCP OLIVARES-VIVES-KOKACEVIC à réaliser à ses frais une rectification du plan annexé à l'acte constitutif de servitude du 8 décembre 2009 modifiant le nom de la servitude d'emprise en « S7 » et non en « S5 » », en soutenant :

- que cette condamnation figure dans la motivation, mais n'a pas été reprise dans le dispositif,

- que le 5 mai 2022, l'office notarial n'a procédé qu'à une attestation rectificative, mais pas à la modification du plan.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 22 janvier 2024, la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi demande à la cour de :

- constater qu'elle a exécuté l'arrêt du 3 mars 2022 en procédant à la rectification telle que figurant au dispositif de l'arrêt,

- dire n'y avoir lieu à rectification par l'ajout d'une nouvelle condamnation.

La SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi réplique :

- que condamner le notaire à rectifier le plan alors qu'il a déjà rectifié l'acte, reviendrait à le condamner à faire intervenir à ses frais un géomètre, ce qui constituerait une nouvelle condamnation laquelle ne ressort aucunement de la procédure de rectification d'erreur matérielle,

- que cela n'aurait aucun sens alors que l'acte de constitution de servitude a déjà été rectifié et qu'un nouveau plan ne pourrait y être annexé à postériori.

Le conseil de M. [H] [Y] et Mme [G] [Y] a fait savoir sur le RPVA, par courriel du 19 janvier 2024, qu'il s'en remettait à justice.

Le présent arrêt sera rendu par défaut, dès lors qu'il n'est pas justifié que la SCP Taddei-Funel en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Stratégie promotion, partie à l'instance d'appel sans avoir constitué avocat, a été assignée à la présente instance en rectification d'une omission matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Le litige dont était saisie la cour d'appel portait sur des erreurs dans l'acte constitutif de servitudes établi le 8 décembre 2009 par la SCP de notaires Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi.

La cour a considéré que c'est à tort que le tribunal a ordonné la rectification de la désignation cadastrale du fonds dominant de la servitude n° 7 (dénommée S7) alors que cette rectification était déjà intervenue.

En revanche, la cour a dans le dispositif de l'arrêt, condamné la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi à réaliser à ses frais une attestation rectificative dans l'indication de la servitude S7 figurant au plan annexé à l'acte constitutif de servitudes du 8 décembre 2009 dans les délai et astreinte prévus au jugement, la motivation reprise in extenso étant la suivante :

« (') les époux [R]/[O] persistent avec les appelants dans leur demande en rectification du plan annexé à l'acte précité où la mention S5 est biffée au crayon pour être remplacée par la mention S7 ; les époux [H] et [G] [Y] font observer que le plan annexé à leur titre de propriété ne fait pas état de cette rectification qui n'est d'ailleurs approuvée par aucune signature en marge ; ils plaident aussi qu'elle n'est pas opposable aux tiers.

La SCP de notaires objecte que le plan annexe à l'acte descriptif et au règlement de copropriété mentionne un tracé exact sous la référence S7 ; il constitue à tout le moins une contradiction dont les parties et les tiers n'ont pas à supporter les difficultés consécutives ainsi que le soutiennent les époux [R]/[O] et dont le présent litige n'est qu'une première illustration.

Compte tenu de la sécurité et de l'efficacité juridiques attachées aux actes authentiques, la SCP de notaires sera condamnée à réaliser à ses frais une rectification dudit plan dans les termes du jugement. »

Il est constaté en effet que la rectification du plan annexé à l'acte constitutif de servitudes du 8 décembre 2009, ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt alors qu'elle est ordonnée dans les motifs de l'arrêt.

Cependant il est relevé que dans le dispositif de l'arrêt, il est bien précisé l'objet de la rectification mise à la charge de la SCP de notaire, à savoir dans l'indication de la servitude S7 figurant au plan annexé à l'acte constitutif de servitudes du 8 décembre 2009, ce qui revient à lever la contradiction avec les actes translatifs de propriété antérieurs faisant référence à cet acte constitutif de servitudes auquel est annexé un plan comportant l'erreur de désignation S5 au lieu de S7, même sans rectification du plan, ce qui doit être considéré comme étant la décision de la cour sur laquelle il ne peut être revenu au moyen d'une requête en rectification d'une omission matérielle.

Il est observé que la rectification effectuée par la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi selon acte notarié du 5 mai 2022 (sa pièce n° 1) procède d'une mauvaise interprétation de l'arrêt, en ce qu'il :

- indique qu'il a confirmé le jugement du 8 janvier 2019 lui ordonnant de réaliser à ses frais une attestation rectificative de la désignation cadastrale du fonds dominant de la servitude S7,

- ne procède à nouveau, qu'à une rectification de la désignation du fonds dominant tout en rappelant l'inutilité de cette rectification déjà faite et publiée le 5 mai 2010, comme vérifié.

Cela relève donc d'un problème d'exécution de l'arrêt et pas d'une rectification d'omission matérielle.

M. [I] [R] et Mme [E] [R] née [O] seront donc déboutés de leur requête en rectification d'omission matérielle et condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [I] [R] et Mme [E] [R] née [O] de leur requête en rectification d'omission matérielle ;

Condamne M. [I] [R] et Mme [E] [R] née [O] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09506
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.09506 ?
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