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21/03/2024 | FRANCE | N°23/09430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 23/09430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 108









Rôle N° RG 23/09430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUGW







GFA LE TRUYAS





C/



[T] [M] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-Hélène GALMARD



Me Eric ARDITTI












>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-5.





APPELANTE



GFA LE TRUYAS, dont le siège social est [Adresse 2]



représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 108

Rôle N° RG 23/09430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUGW

GFA LE TRUYAS

C/

[T] [M] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-Hélène GALMARD

Me Eric ARDITTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-5.

APPELANTE

GFA LE TRUYAS, dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [M] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Aux termes de deux actes du 10 novembre 2014, Monsieur [C] [O], à titre personnel, pour l'un, et en qualité de gérant du GFA Le Truyas , pour l'autre, a donné à bail à ferme, à Monsieur [T] [M] [J], les parcelles suivantes situées à [Localité 6] Les Orgues :

[Adresse 4], E239

[Adresse 5] : C400

[Adresse 3] : D 273, D 274, D276, E 267.

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2022, le GFA Le Truyas a donné congé pour exercice de son droit de reprise, à Monsieur [T] [M] [J], avec effet au 1er novembre 2023.

Par requête du 11 juillet 2022, Monsieur [T] [M] [J] a sollicité la convocation du GFA Le Truyas devant le tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Manosque.

Après vaine tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement et retenue le 4 avril 2023.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a :

' déclaré nul le congé délivré à [T] [M] [J] par le GFA Le Truyas par acte d'huissier du 23 mars 2022,

' rejeté les demandes du GFA Le Truyas tendant au non renouvellement des baux et à l'expulsion du preneur,

' condamné la société GFA Le Truyas à payer à Monsieur [T] [M] [J] la somme de 1200 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société GFA Le Truyas aux dépens

' constaté l'exécution provisoire de cette décision et rejeté le surplus des demandes des parties.

Par courrier recommandé reçu le 13 juillet 2023, le GFA Le Truyas a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024 pour fixation d'un calendrier de procédure.

A cette date, le conseil du GFA Le Truyas a fait savoir que son client entendait se désister de son appel.

Par courrier du 23 janvier 2024 , reçu le 25 janvier 2024, Monsieur [C] [O] en qualité de gérant du GFA Le Truyas a fait savoir qu'il entendait se désister de son appel.

L' affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023.

MOTIVATION :

Selon l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même Code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appelant ne contient aucune réserve et l'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement de l'appelant n'a pas besoin d'être accepté.

La cour constate le désistement d'instance de la partie appelante qui vaut acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile.

La cour est donc dessaisie, en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les dépens, en application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel du GFA Le Truyas,

Dit la cour dessaisie,

Dit que le GFA Le Truyas supportera les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09430
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.09430 ?
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