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21/03/2024 | FRANCE | N°23/08995

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 23/08995


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 110









Rôle N° RG 23/08995 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOU







[D] [E]





C/



[U] [O]

S.C.I. LOUMA

S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN VALERIE LUCASNICOLAS [E]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] - [Adresse 4]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO

- DAVAL GUEDJ



SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES



SELARL LX AIX EN PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en états de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au rép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 110

Rôle N° RG 23/08995 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOU

[D] [E]

C/

[U] [O]

S.C.I. LOUMA

S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN VALERIE LUCASNICOLAS [E]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] - [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

SELARL LX AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en états de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023//180.

DEMANDEUR AU DEFERE

Maître [D] [E], Notaire

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN VALERIE LUCAS[M] [E], Notaires associés, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Madame [U] [O]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. LOUMA, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] - [Adresse 4] , dont le siège social est [Adresse 3] - [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET D'AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 23 mai 1997 reçu par Maître [Y], notaire, Monsieur [I] et Mademoiselle [O] ont acquis en indivision deux lots au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 4], à savoir :

' Le lot n° 7, composé d' un appartement au 3 ème étage comprenant un hall d'entrée, deux pièces sur la rue de la Bibliothèque, une pièce sur la rue Curiol, une cuisine et une pièce sur le derrière de l'immeuble, petit balcon avec water-closet portant le n° 7 sur le plan, avec les 141/1000 ème indivis de l'ensemble du terrain, et les 190/1000 ème de la construction du bâtiment A.

' Le lot n° 10 composé d' une chambre de bonne au 4 ème étage portant le n° 10, et les 11/1000 ème indivis de l'ensemble du terrain, et les 14/1000 ème indivis de la construction du bâtiment A.

L' immeuble avait fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi par Maître [X], notaire, le 22 septembre 1969, publié au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 5] en date du 17 octobre 1969.

En date du 1er septembre 2004, Maître [Z] [N], notaire, a reçu l'acte authentique de partage des biens jusque là en indivision entre Monsieur [I] et Mademoiselle [O], laquelle est restée seule propriétaire des biens immobiliers sus-visés.

Par acte notarié établi par Maître [D] [E], le 4 mars 2009, Madame [U] [O] a vendu à la SCI LOUMA la chambre de bonne composant le lot n° 10 de la copropriété.

Le gérant de la SCI LOUMA a effectué des travaux de propreté sur son lot et, à cette occasion, a appris d'autres copropriétaires que le lot n° 10 avait totalement annexé le lot voisin n° 11 et qu' il empiétait, par ailleurs, sur les parties communes de l'immeuble.

Selon les renseignements recueillis par le gérant de la SCI LOUMA, la partie de la chambre de bonne où était situé le coin cuisine serait une partie commune tandis que la partie comprenant la douche et les sanitaires constituerait le lot n° 11 de la copropriété.

La SCI LOUMA a proposé de racheter le lot n° 11 ainsi que les parties communes annexées, ce qui lui a été refusé.

Lors d'une assemblée générale du 19 mai 2010, les copropriétaires, après avoir pris connaissance des différents échanges concernant l'annexion des parties communes au profit du lot de la SCI LOUMA, ont décidé de demander au syndic de régulariser cette situation en sollicitant de la SCI LOUMA qu'elle restitue ces parties communes à la copropriété. Ils ont également décidé qu'en cas de refus, ils introduiraient une procédure afin de rétablir la copropriété dans ses droits.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] a fait assigner la SCI LOUMA devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé, aux fins d' expertise. Par ordonnance du 2 mars 2012, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Madame [A] en lui confiant la mission habituelle en la matière. L'expert a remis son rapport le 8 novembre 2013.

Par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la SCI LOUMA devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au bénéfice de l' exécution provisoire, qu'elle soit condamnée, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l'assignation, à restituer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la partie commune constituant l'ancien couloir situé au 4ème étage de l'immeuble, d' une superficie de 0,80 m²; qu'elle soit également condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de la procédure de référé.

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2016, la SCI LOUMA a fait assigner [U] [O] afin d'obtenir que soit ordonnée la jonction des affaires ; que soit prononcée l'annulation de la vente réalisée le 4 mars 2009 entre Madame [O] et la SCI LOUMA ; que soit condamnée Madame [O] à restituer à la SCI LOUMA le prix de vente de 18.000,00 euros mentionné dans l'acte de vente ainsi que la somme de 9.248,00 euros en raison des travaux que cette dernière a effectués, outre la somme de 3.398,95 euros en raison de l'ensemble des frais inhérents à la vente. La SCI LOUMA a également sollicité la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GILETTA.

Par ordonnance en date du 25 avril2017, ces affaires ont été jointes.

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2018, Madame [U] [O] a fait assigner Maître [D] [E] ainsi que la société COURT PAYEN- LUCAS-[E], au sein de laquelle Maître [D] [E] était précédemment associé, aux fins qu'ils concourent au rejet de l'argumentation et des demandes présentées par la SCI LOUMA à son encontre et que par ailleurs ils soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, faisant valoir que Maître [D] [E] aurait manqué à son obligation de conseil et aurait fait preuve d'une grave négligence dans la rédaction de l'acte de vente.

Tant Madame [O] que les autres intervenants ont fait valoir que les demandes dirigées contre la venderesse par la SCI LOUMA étaient prescrites.

Par jugement en date du 11 février 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :

' Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ' [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, recevable dans ses demandes à l'encontre de la SCI LOUMA,

' Condamné la SCI LOUMA à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ' [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la partie commune constituant l'ancien couloir situé au 4 ème étage de l'immeuble pour une superficie de 0,80 m²,

' Condamné la SCI LOUMA à remettre les lieux en leur état initial tel que prévu au règlement de copropriété du 22 septembre 1969 et au plan du 4 avril 1969, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé ce délai pendant une durée de 12 mois,

' Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ' [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à supprimer le tuyau d'évacuation des eaux usées qui longe le mur du lot 10 de la copropriété dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de 12 mois.

' Dit les demandes de la SCI LOUMA à l'encontre de Madame [U] [O] prescrites,

' Dit en conséquence n'y avoir lieu à l'examen des demandes de Madame [U]

[O] à l'encontre de la société COURT PAYEN-LUCAS- [E] et de Maître [E],

' Condamné la SCI LOUMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ' [Adresse 4], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SCI LOUMA à payer à la société COURT PAYEN-LUCAS- [E] et à Maître [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SCI LOUMA à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus

amples et contraires,

' Condamné la SCI LOUMA aux entiers dépens de l'instance.

La SCI LOUMA a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020 sauf en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à supprimer le tuyau d'évacuation des eaux usées qui longe le mur du lot 10 de la copropriété, sous astreinte provisoire. Elle a signifié ses conclusions au fond le 3 juin 2020.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 20 avril 2020 et signifié des conclusions au fond le 2 septembre 2020.

M° [D] [E] et la S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN - VALERIE LUCAS - [M] [E] ont constitué avocat le 14 mai 2020 et signifié des conclusions au fond le 25 août 2020.

Madame [T] [O] a constitué avocat le 19 mai 2020 et signifié des conclusions au fond le 3 septembre 2020.

Un avis de fixation a été notifié aux parties le 6 décembre 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023, M° [D] [E] et la S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN-VALERIE LUCAS- [M] [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption d'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile, au motif que la dernière diligence des parties date du 03 Septembre 2020, s'agissant de la notification des conclusions et de la communication de ses pièces par Mme [O]. Ainsi, plus de deux ans se sont écoulés jusqu'à ce que cette affaire soit fixée pour plaidoiries par avis du 06 décembre 2022.

Par conclusions du 20 avril 2023, la SCI LOUMA a conclu au rejet de l'incident, aux motifs notamment que :

' l'article 386 du code de procédure civile attache aux « diligences » un effet interruptif de péremption.

' Pour autant, le législateur ne définit pas dans les dispositions précitées, ni d'ailleurs dans le reste du code de procédure civile, ce qu'il entend par diligence, le seul impératif expressément visé étant que ladite diligence soit réalisée par une partie à l'instance

' Faute de définition légale, la jurisprudence s'est emparée de la notion pour, finalement, considérer que doit être considérée comme telle, toute démarche qui caractérise «  une impulsion personnelle » (Civ. II, 28 juin 2012, 11°11-17.873).

' Ainsi, comme le relève la Cour d'appel de Paris, la notion de diligence n'est pas limitée aux « actes prévus par le Code de procédure civile » (CA PARIS, 19 avr. 1993, Bull. 1993, 4, 133).

' Cette conception large de la notion de diligence conduit, notamment, à considérer comme acte interruptif:

+Les lettres des parties adressées au juge (notamment au juge de la mise en état: Civ. II, 26 févr. 1992, 11°90-19.991) ;

+Toutes démarches accomplies par les parties auprès d'un technicien désigné pour exécuter une mesure d'instruction (Civ. II, 5 juin 1985, n°84'77.809), échange entre les parties (Civ. II, 16 jui11. 1993, n°92-10.256).

' cette volonté d'extension de la notion de diligence se révèle d'autant plus que la Cour de cassation considère que l'irrégularité d'un acte de procédure ne lui ôte pas son effet interruptif (Civ. II, 3 juin 1999, 11097»-19.378) et cela quand bien même cette irrégularité aurait causé un grief à l'adversaire (Civ. I, 11 février 2006, n°05~14.757).

' En l'espèce, le Conseil de la SCI LOUMA a échangé avec le Conseil de Madame [O] par lettre officielle en date du 1er décembre 2020 (PIECE 1). Cet échange concernait la remise d'un chèque, correspondant au montant dû au titre de l'article 700 par la SCI LOUMA suite au jugement de première instance.

Ce chèque tiré le 26 novembre 2020 (PIECE 2), a été mis à l' encaissement le 7 décembre 2022 (PIECE 3).

Aussi, le paiement des frais de procédure doit être considéré comme une diligence au sens de l'article 386 du Code de procédure civile. A ce titre d'ailleurs, le paiement des honoraires d'un expert a déjà été considéré comme une diligence interruptive (Civ. III, 24 sept. 2002, 11°01-11.251).

Partant, le délai a été interrompu le 7 décembre 2020 de sorte qu'au jour de la 'xation, le 6 décembre 2022, la péremption n'était pas acquise.

Par conclusions sur incident du 9 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile,

' Débouter Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E] de leurs demandes.

A titre subsidiaire :

' Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de ce qu'il s'en rapporte à Justice.

' Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.

Par conclusions du 12 juin 2023 , Madame [O] a  demandé au conseiller de la mise en état de :

' JUGER que Madame [U] [O] s'en rapporte à justice quant à la demande de Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN - VALERIE LUCAS- [M] [E],

' CONDAMNER la SCI LOUMA ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER la SCI LOUMA ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :

Débouté Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E] de leur incident ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamné Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN- VALERIE LUCAS-[M] [E] aux dépens de l'incident dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a retenu le moyen soutenu par la SCI LOUMA.

Par requête du 6 juillet 2023, Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN-VALERIE LUCAS- [M] [E], ont déféré cette ordonnance à la cour.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries au 23 janvier 2024.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par M° [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN-VALÉRIE LUCAS-[M] [E] tendant à

Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile,

INFIRMER l'ordonnance du 4 Juillet 2023,

Statuant à nouveau,

DECLARER périmée l'instance enrôlée sous le n° 20/03978,

CONDAMNER la SCI LOUMA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI LOUMA aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son affirmation de droit.

Les requérants font valoir que :

Selon les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, la demande de radiation devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans les délais impartis à l'intimé pour conclure au fond.

A défaut d'une telle demande, le risque de radiation était inexistant et il ne saurait donc être considéré qu'un quelconque règlement des frais irrépétibles de première instance constituerait une diligence interruptive ou une impulsion procédurale quelconque.

Ce règlement n'avait absolument pas vocation ni effet de faire avancer l'instance.

C'est d'autant plus vrai qu'en cas de radiation, l'article 526 prévoyait effectivement (comme le nouvel article 524 du code de procédure civile) que :

« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. »

Cela s'explique par le simple fait que, dans cette hypothèse (et uniquement dans celle-ci), le règlement constitue bien une impulsion procédurale puisqu'il a pour effet de permettre le réenrôlement de l'affaire et donc la poursuite de la procédure.

Ce n'est en revanche pas du tout le cas lorsque l'appel n'a pas été radié et ne peut plus l'être, faute de demande en ce sens dans le délai imparti à l'intimé pour conclure.

En l'espèce, la dernière diligence des parties date du 03 Septembre 2020, s'agissant de la notification des conclusions et de la communication de ses pièces par Mme [O].

Vu les conclusions en réplique notifiées le 22 janvier 2024 par la SCI LOUMA au visa des articles 386 et 524 du Code de procédure civile tendant à :

CONFIRMER l'ordonnance du 4 juillet 2023,

DEBOUTER Maître [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN-VALERIE

LUCAS-[M] [E] de leurs demandes ;

CONDAMNER Maître [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E] à payer à la SCI LOUMA la somme de 2000 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI LOUMA réplique, en substance, que le paiement des frais de procédure doit être considéré comme une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, au même titre que le paiement des honoraires d'un expert.

Elle fait valoir que si le défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire expose l'appelant, sous certaines conditions procédurales, à une radiation du rôle de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, anciennement 526, l'exécution spontanée des causes du jugement dans le cadre de la procédure d'appel doit nécessairement être regardée comme une diligence processuelle, peu important le moment où elle intervient.

Ce que sanctionne l'article 386 du code de procédure civile est le désintérêt du plaideur pour le procès. A tel point que la jurisprudence considère qu'un acte de procédure, même irrégulier, constitue une diligence interruptive de péremption.

Ainsi, l'exécution spontanée de la décision par l'appelant ne peut être vue comme une preuve de désintérêt.

Elle ajoute que la péremption ne peut par nature réprimer une partie que tant que l'inaction lui est imputable ; qu'en l'espèce, les parties à l'instance avaient toutes conclu au 3 septembre 2020, de sorte qu'à cette date l'affaire était en l'état d'être jugée et les parties ne pouvaient plus accomplir de diligences utiles pour faire avancer la procédure qui était dans l'attente d'une fixation. Or la jurisprudence écarte la péremption lorsque la procédure échappe à la maîtrise des parties.

Imposer d'accomplir dans ce cas une diligence inutile, pour interrompre le délai de péremption, reviendrait à faire preuve d'un formalisme excessif contraire au droit d'accès à un tribunal et disproportionné au regard du but poursuivi par le mécanisme de la péremption .

En considérant que la procédure échappait totalement à la maîtrise des parties , le litige étant en état d'être jugé, il revient selon elle à la cour de juger que le délai de péremption était suspendu.

Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] ET [Adresse 4], tendant à :

Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile,

Confirmer l'ordonnance du 04 juillet 2023

Débouter Maître [D] [J] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN-

VALERIE LUCAS- [M] [J] de leurs demandes.

A titre subsidiaire :

Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de ce qu'il s'en rapporte à Justice.

aux motifs suivants :

' Comme l'a justement retenu le Conseiller de la mise en état, le paiement en cause d'appel, des sommes dues en exécution d'un jugement constitue une diligence procédurale au sens de l'article 386 du Code de Procédure Civile, comme démontrant la volonté de l'appelante de faire avancer l'affaire, pour échapper à la sanction prévue par l'article 526 ancien (524 nouveau) du Code de Procédure Civile, pour défaut d'exécution en cause d'appel.

' Par conséquent, pour les motifs ci-dessus rappelés et exposés par la SCI LOUMA, étant précisé que la demande aux fins de constat de la péremption avait été formulée postérieurement à la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie, il convient de confirmer l'ordonnance du 04 juillet 2023

Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par Madame [U] [O] tendant à :

JUGER que Madame [U] [O] s'en rapporte à justice quant à la demande

de Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS-[M] [E],

STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

MOTIVATION :

Aux termes d'une note en délibéré reçue le 7 mars 2024, la SCI LOUMA a transmis à la cour un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation ( pourvoi n° 21-23.230) opérant un revirement de jurisprudence, en demandant à la cour de confirmer la décision du conseiller de la mise en état, l'arrêt communiqué étant parfaitement applicable au cas d'espèce, et validant ce que soutenait la SCI LOUMA dans ses dernières conclusions.

Selon cette décision :

« MOTIVATION

Réponse de la cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 :

6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Motivation

9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries.Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11. Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

12. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence.

13. En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

14. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

15. À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l'article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire que la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.

16. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

17. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

18. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les conclusions de l'intimée du 21 décembre 2018.

19.Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 11 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué. »

Cette décision opérant un revirement de jurisprudence immédiatement applicable, par message RPVA du 11 mars 2024, il a été demandé à Maître [D] [E] et à la SCP ARNAUD COURT PAYEN-VALERIE LUCAS- [M] [E], à Madame [F] [O] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 4] de faire valoir leurs observations sur l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce.

Par note en délibéré reçue le 15 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Adresse 4] a fait savoir à la cour que de son point de vue et selon la jurisprudence précitée, la péremption ne pouvait plus courir à l'encontre des parties à compter du 3 septembre 2020, date à laquelle , Madame [O] avait déposé et notifié ses conclusions.

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon la jurisprudence, constitue notamment une diligence interruptive la constitution d'avocat, le dépôt de conclusions, l'intervention volontaire, une demande de rétablissement de l'affaire au rôle ou les lettres des parties adressées au greffe, ou entre elles, lorsqu'elles révèlent la volonté de poursuivre l'instance.

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption dès lors qu'il s'agit d'une impulsion personnelle. La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.

A compter de la fixation de la date des débats , les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

Au cas d'espèce,La SCI LOUMA a interjeté appel du jugement le 16 mars 2020 et a signifié ses conclusions au fond le 3 juin 2020.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 20 avril 2020 et signifié des conclusions au fond le 2 septembre 2020.

M° [D] [E] et la S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN-VALERIE LUCAS - [M] [E] ont constitué avocat le 14 mai 2020 et signifié des conclusions au fond le 25 août 2020.

Madame [T] [O] a constitué avocat le 19 mai 2020 et signifié des conclusions au fond le 3 septembre 2020.

Un avis de fixation a été notifié aux parties le 6 décembre 2022.

Il apparaît ainsi , qu'à la date du 3 septembre 2020, les parties avaient accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, et n'avaient plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Le conseiller de la mise en état n'ayant pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, les parties n'avaient pas à solliciter la fixation de la date des débats à seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Il s'ensuit que le délai de péremption ne courrait plus à leur encontre, en l'absence de calendrier fixé par le conseiller de la mise en état pour un nouvel échange de conclusions ou d'injonction d'accomplir une diligence particulière.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Monsieur [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l'entière procédure d'incident.

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS-[M] [E] à payer à la SCI LOUMA la somme de 1500 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens du déféré, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 le 4 juillet 2023,

Y ajoutant,

Condamne Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E] aux dépens du déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [D] [E] et la SCP ARNAUD COURT PAYEN- VALERIE LUCAS- [M] [E] à payer à la SCI LOUMA la somme de 1500 euros, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens du déféré,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/08995
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.08995 ?
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