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21/03/2024 | FRANCE | N°20/10413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 20/10413


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 100













N° RG 20/10413 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOGA







[R] [S]





C/



[J] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS





Me Philippe MAIRIN


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 06 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0261.



APPELANT



Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 100

N° RG 20/10413 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOGA

[R] [S]

C/

[J] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Me Philippe MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 06 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0261.

APPELANT

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [J] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 9 septembre 1987, M. [R] [S] a acquis une maison de campagne dite « Mas Crémieu » sise [Adresse 12], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation avec terres attenantes cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cette dernière parcelle étant depuis lors devenue la parcelle cadastrée section [Cadastre 10].

Mme [J] [V] est propriétaire de la propriété bâtie dénommée « Petit Mas Antoine », comprenant un mazet et ses dépendances, ainsi que des terres agricoles, cadastrée à [Localité 7], section [Cadastre 6], selon acte notarié de partage du 28 mars 2003.

Par arrêt du 23 novembre 2017, rendu sur appel de M. [R] [S] contre un jugement rendu entre lui-même d'une part, Mme [J] [V] et la commune d'[Localité 7] d'autre part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 mars 2016 en ce qu'il a dit que le chemin dénommé « [Adresse 8] », prenant naissance sur la route départementale n° 453 N et desservant la parcelle de Mme [J] [V], cadastrée à [Localité 7] section [Cadastre 6], est la propriété de celle-ci,

- dit que la partie du chemin dit du mas Antoine, accessible de la [Cadastre 13] et comprise dans la parcelle [Cadastre 6], à l'Est du fossé d'irrigation, en ce qu'elle permet d'aboutir à la parcelle cadastrée à [Localité 7] section [Cadastre 5] aujourd'hui cadastrée [Cadastre 10], appartenant à M. [R] [S], est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par exploit d'huissier du 6 mars 2018, M. [R] [S] a fait assigner Mme [J] [V] devant le tribunal d'instance de Tarascon, aux fins de bornage judiciaire, tandis que Mme [J] [V] a opposé l'existence d'un bornage antérieur réalisé en 1921.

Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2018, le tribunal d'instance de Tarascon a désigné M. [B] [A] en qualité d'expert, aux fins de dire si les parcelles sont déjà bornées et à défaut de procéder au bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 6].

L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2019.

Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- homologué le plan de bornage établi par M. [B] [A] dans son rapport en ce qu'il fixe la ligne divisoire entre les propriétés [V] [Cadastre 6] et [S] DY 119 ex DY 71 selon une ligne Nord-Sud empruntant les points ABCDEFG sur la proposition de délimitation annexée au rapport d'expertise du 25 septembre 2019 (annexe n° 5),

- déclaré irrecevable M. [R] [S] en sa demande de bornage du confront Nord des parcelles,

- partagé les dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [R] [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2023, M. [R] [S] demande à la cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 6 mars 2018,

Statuant de nouveau,

- juger que la limite divisoire sera fixée selon une ligne B-C-D-E-F-G-H, les points B-C-D-E-F-G étant situés à l'axe du fossé maître, subsidiairement à l'axe du chemin d'exploitation,

- juger que le confront Nord des parcelles sera borné à l'axe du chemin d'exploitation,

- juger que le bornage s'effectuera à frais communs,

- condamner Mme [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [R] [S] fait essentiellement valoir :

Sur la limite divisoire,

- que le rapport d'expertise est en contradiction manifeste avec l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2017 et même le jugement du tribunal qui a désigné l'expert judiciaire,

- l'expert a conclu que le bornage des propriétés avait déjà eu lieu en 1921,

- l'expert a même précisé dans son pré-rapport que le plan de bornage de 1921 attribuant la propriété du chemin aux auteurs de Mme [V], ce chemin lui appartenait automatiquement,

- qu'un bornage judiciaire ou une simple délimitation dans le cadre d'un partage n'a pour objet et effet que de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété,

- que ce bornage est parti du postulat que le chemin appartenait exclusivement aux auteurs de Mme [V], alors ce n'est plus le cas depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2017,

- que lors du partage des biens entre les consorts [V], suivant acte du 28 mars 2003, le géomètre a établi un plan de délimitation des lots qui indique que le fossé est mitoyen,

- que l'expert n'a absolument pas vu la contradiction entre les deux plans qui, de toute façon, ne poursuivaient pas le même objectif,

- que par conséquent la limite entre les points B et G est erronée, celle-ci devant être déplacée à l'axe du fossé principal d'irrigation,

- que l'autre difficulté qui subsiste est que l'expert n'a pas effectué de calage pour reporter la limite sur le plan de 1921 sur le terrain actuel,

- que la position de la borne A que l'expert a cru retrouver est en totale discordance avec les repères du plan de bornage de 1921, par comparaison avec le plan du XIXème siècle et celui de 1940, ce qu'a confirmé l'expert quant au déplacement probable de la borne A,

- que son acte d'acquisition du 9 septembre 1987 stipule que « les propriétaires des immeubles présentement vendus doivent laisser transiter en bordure du fossé maître d'arrosage traversant la propriété, les personnes propriétaires des immeubles desservis par ce fossé maître »,

- que la limite de propriété doit donc être établie à l'axe du fossé maître, à tout le moins à l'axe médian du chemin d'exploitation en application de l'article L. 162-1 du code rural, les titres étant silencieux,

Sur la limite Nord,

- que l'assignation rappelait le contentieux entre les parties concernant le chemin d'exploitation au Nord tel qu'il se prolongeait au Midi vers sa propriété et que dans tous les cas il était demandé le bornage des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1],

- que la partie Nord devait aussi être bornée puisque la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 23 novembre 2017, avait confirmé que la bande de terrain au Nord appartenait à Mme [V] et non à la commune d'[Localité 7],

- que la parcelle de Mme [V] cadastrée section [Cadastre 6] se prolonge bien au Nord-Est en limite de voie publique,

- qu'il convenait de proposer par conséquent une limite divisoire le long de ce confront et conformément aux usages locaux, c'est-à-dire, à l'axe du chemin d'exploitation.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, Mme [J] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon,

- en conséquence homologuer le rapport d'expertise de M. [A] en ce qu'il fixe la ligne divisoire entre les propriétés [V] [Cadastre 6] et [S] DY 119 ex DY 71 selon une ligne Nord-Sud empruntant les points ABCDEFG sur la proposition de délimitation annexée au rapport d'expertise du 25 septembre 2019,

- dire et juger irrecevable et à tout le moins infondée la demande de M. [S] formulée dans les termes suivants : « dire et juger que le confront Nord des parcelles sera borné à l'axe du chemin d'exploitation »,

- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties en ceux compris les frais d'expertise,

- condamner M. [S] à lui payer 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [V] soutient en substance :

- que répondant à la mission confiée par le tribunal, l'expert a indiqué que le bornage de la limite entre les deux propriétés a été fait dans un premier temps en 1790 et a été repris et complété par un bornage réalisé en 1921,

- que le bornage de 1921 a été établi par M. [U] géomètre conservateur du cadastre à la requête de M. [K] propriétaire du Mas Antoine (son auteur) et M. [M] propriétaire du Mas Crémieu (auteur de M. [S]), et consistait en la reconnaissance de quatre bornes anciennes limitant un chemin dont le fonds appartient au Mas Antoine et de procéder à la pose de bornes complémentaires,

- que s'il est exact que ce procès-verbal de bornage n'avait pas pour vocation de borner des fonds mais le chemin de desserte, il n'en reste pas moins qu'il en résulte la mention suivant laquelle le chemin appartient au propriétaire du Mas Lombard actuel Mas Antoine, et que le Mas Crémieu avait un droit de passage sur ce chemin,

- que le jugement avant dire droit du 21 décembre 2018 n'a pas tranché la question de l'existence d'un bornage antérieur, ni de sa valeur,

- que la cour d'appel dans son arrêt du 23 novembre 2017 n'a statué que sur la problématique du chemin d'exploitation, que M. [S] pouvait utiliser, et que ni le rapport d'expertise, ni l'acte de 1921 ne vient en contradiction avec cet arrêt,

- que l'acte de partage du 28 mars 2003 intervenu dans le cadre d'un partage entre elle-même et ses cousins, avec tirage au sort, au cours duquel un plan dressé indiquait que le fossé d'irrigation serait mitoyen, est radicalement étranger à M. [S], qui n'est susceptible d'en retirer aucun droit,

- que les critiques de M. [S] concernant la position du point A sont inopérantes,

- que M. [S] demandeur, n'a pas pris soin de préciser de demande particulière relativement au bornage du confront Nord et a attendu que les opérations soient closes pour fixer une limite de propriété arbitraire.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de bornage

Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.

Aux termes du rapport d'expertise, un bornage a été fait en 1760, puis repris et complété par un nouveau bornage en 1921, le procès-verbal de bornage du 2 décembre 1921, ayant été établi par M. [H] [U] géomètre, conservateur du cadastre à la requête de M. [N] [K] propriétaire de Mas Antoine, aujourd'hui propriété de Mme [V], et M. [T] [M] propriétaire du Mas Crémieu, aujourd'hui propriété de M. [S], qui l'ont signé.

Ce bornage du 2 décembre 1921 a consisté en la reconnaissance de quatre bornes anciennes A, C, D et F, et à poser de nouvelles bornes : G, B dans l'alignement des bornes A et C, E (coude que fait la ligne DEF).

L'expert judiciaire note que seule la borne A, semble subsister sur le terrain, sans garantie quant à sa position exacte, mais que le fossé qui a servi au repérage existe toujours avec la présence de dix martellières sur son tracé, permettant l'arrosage.

Il en ressort qu'un bornage existe déjà entre les propriétés dénommées Mas Antoine propriété de Mme [V] cadastrée section [Cadastre 6] d'une part, et Mas Crémieu propriété de M. [S] cadastrée section [Cadastre 10] d'autre part, bornage réalisé amiablement par leurs auteurs respectifs.

L'expert a repositionné les bornes par référence à ce bornage, selon la ligne A, B, C, D, E, F, G, H de l'annexe n° 5 de son rapport, en se basant notamment sur le fossé qui a servi au repérage avec les martellières, du côté de la propriété de Mme [V].

Il s'agit du bornage Nord-Sud tel qu'évoqué par M. [S] dans son dire à l'expert, dont il conteste la position entre les points B et G, au motif qu'elle devrait être déplacée à l'axe du fossé principal d'irrigation.

Cependant cette prétention ne correspond absolument pas au bornage amiable accepté par son auteur.

A cet égard, il est observé que le bornage amiable repris par l'expert, n'est aucunement en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2017, qui a statué sur le droit d'usage par M. [S], du chemin d'exploitation existant en-deçà du fossé d'irrigation (entre le fossé d'irrigation et sa parcelle), tout en précisant que ce chemin est sur la parcelle [Cadastre 6], propriété de Mme [V].

Si l'acte de partage du 28 mars 2003 entre les consorts [V], fait référence à un plan mentionnant une limite à l'axe du fossé, celui-ci n'est pas susceptible de remettre en cause, le bornage amiable du 2 décembre 1921 entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] ([V]) et 119 ([S]).

S'agissant du point A sur lequel M. [S] émet des objections, il est constaté que son positionnement est motivé par l'expert, qui a répondu aux dires de M. [S], à 1,20 mètre de l'axe d'une branche de fossé d'arrosage de direction Est-Ouest, fossé qui existe toujours et qui est partiellement busé pour permettre le passage, en précisant qu'il s'agit d'un fossé d'arrosage et pas du canal de [Localité 9].

Enfin, M. [S] sollicite le bornage sur la limite Nord, concernant le chemin d'exploitation au Nord-Est, en faisant valoir qu'il concerne les [Cadastre 6] et [Cadastre 10] objet de la demande de bornage.

Dans sa réponse aux dires des parties, l'expert indique par référence à une annexe 4, qui est un plan cadastral, que le chemin d'exploitation n'est pas concerné par l'expertise qui a pour objet le bornage entre les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 6]. Ensuite l'expert rappelle l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2017 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 mars 2016 en ce qu'il a dit que le chemin dénommé « [Adresse 8] », prenant naissance sur la route départementale n° 453 N et desservant la parcelle de Mme [J] [V], cadastrée à [Localité 7] section [Cadastre 6], est la propriété de celle-ci.

A la lecture du plan cadastral et des explications de l'expert ci-dessus reproduites concernant le fossé d'arrosage de direction Est-Ouest, il y a lieu de conclure que cette prétention de M. [S] ne concerne pas le bornage de sa parcelle cadastrée [Cadastre 10], avec la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de Mme [V] et que c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de bornage concernant le confront Nord des parcelles.

Il convient donc de confirmer le jugement appelé, sauf cependant en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, étant rappelé que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision, ce qui exclut que le juge homologue ou pas un rapport d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens.

Quant aux dépens d'appel, ils devraient être mis à la charge de M. [S] qui succombe, mais la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita, les partagera par moitié conformément aux conclusions déposées par l'intimée qui conclut au partage des dépens par moitié.

M. [S] étant partie perdante en cause d'appel, il sera condamné aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [B] [A] ;

Y ajoutant,

Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties ;

Condamne M. [R] [S] à verser à Mme [J] [V], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/10413
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.10413 ?
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