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21/03/2024 | FRANCE | N°20/03993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 20/03993


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(renvoi à la mise en état)

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 105













N° RG 20/03993 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHU





[K] [I] épouse [EC]



C/



[L] [V]

[Z] [Y] épouse [V]

[W] [R]

[G] [N] épouse [R]

[C] [R]

[O] [X]

[J] [AS] épouse [X]

[M] [D]

[E] [H]

[B] [F]

[S] [U]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPRO

PRIETAIRES DE L'EN SEMBLE IMM OBILIER « [14] »,

S.A.R.L. AGENCE BENOIST





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES





l'ASSOCIATION [P]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribuna...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(renvoi à la mise en état)

DU 21 MARS 2024

ph

N° 2024/ 105

N° RG 20/03993 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHU

[K] [I] épouse [EC]

C/

[L] [V]

[Z] [Y] épouse [V]

[W] [R]

[G] [N] épouse [R]

[C] [R]

[O] [X]

[J] [AS] épouse [X]

[M] [D]

[E] [H]

[B] [F]

[S] [U]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'EN SEMBLE IMM OBILIER « [14] »,

S.A.R.L. AGENCE BENOIST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES

l'ASSOCIATION [P]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08956.

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [EC]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

Monsieur [L] [V]

demeurant [Adresse 15]

défaillant

Madame [Z] [Y] épouse [V]

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame [G] [N] épouse [R]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Monsieur [C] [R]

demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 16]

défaillant

Madame [J] [AS] épouse [X]

demeurant [Adresse 16]

défaillante

Madame [M] [D]

demeurant [Adresse 8]

défaillante

Monsieur [E] [H]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [B] [F]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [S] [U]

demeurant [Adresse 15]

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « [14] », [Localité 12], représenté par son Syndic en exercice, la Société Nouvelle de Gestion du Golfe, sis [Adresse 7]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 10 septembre 2020 remise à personne morale

défaillant

S.A.R.L. AGENCE BENOIST, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [I] épouse [EC] est propriétaire au sein de la copropriété [14], située [Adresse 6], dont le syndic était la SARL Agence Benoist.

Selon exploit d'huissier du 12 décembre 2017, Mme [K] [I] épouse [EC] ainsi que M. [L] [V], Mme [Z] [Y] épouse [V], M. [W] [R], Mme [G] [N] épouse [R], M. [C] [R], M. [O] [X], Mme [J] [AS] épouse [X], Mme [M] [D], M. [E] [H], M. [B] [F], M. [S] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SARL Agence Benoist, ainsi que la SARL Agence Benoist, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2017.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [L] [V], Mme [Z] [Y] épouse [V], M. [W] [R], Mme [G] [N] épouse [R], M. [C] [R], M. [O] [X], Mme [J] [AS] épouse [X], Mme [M] [D], M. [E] [H], M. [B] [F], M. [S] [U],

- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juillet 2017 formée par Mme [K] [I] épouse [EC],

- débouté la SARL Agence Benoist de sa demande au titre de la procédure abusive

- condamné M. [L] [V], Mme [Z] [Y] épouse [V], M. [W] [R], Mme [G] [N] épouse [R], M. [C] [R], M. [O] [X], Mme [J] [AS] épouse [X], Mme [M] [D], M. [E] [H], M. [B] [F], M. [S] [U] et Mme [K] [I] épouse [EC] à payer au syndicat des copropriétaires et à la SARL Agence Benoist chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les mêmes aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [K] [I] épouse [EC] a relevé appel de ce jugement en intimant M. [L] [V], Mme [Z] [Y] épouse [V], M. [W] [R], Mme [G] [N] épouse [R], M. [C] [R], M. [O] [X], Mme [J] [AS] épouse [X], Mme [M] [D], M. [E] [H], M. [B] [F], M. [S] [U], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Nouvelle gestion du Golfe et la SARL Agence Benoist.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [K] [I] épouse [EC] à l'égard de M. [L] [V], Mme [Z] [Y] épouse [V], M. [W] [R], Mme [G] [N] épouse [R], M. [C] [R], M. [O] [X], Mme [J] [AS] épouse [X], Mme [M] [D], M. [E] [H], M. [B] [F], M. [S] [U].

Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par le RPVA le 19 août 2020, Mme [K] [I] épouse [EC] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'ordonnance n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu les articles 17 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

Vu le jugement entrepris,

- la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses fins et conclusions,

Réformant le jugement entrepris en toute ses dispositions,

- prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juillet 2017 en raison des irrégularités qui l'entachent,

- dire que les montants mis à sa charge en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas dus,

- condamner l'agence Benoist à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [I] épouse [EC] fait essentiellement valoir :

- qu'au cours de cette assemblée générale a été votée une résolution « n° 15 Aménagement suite cession trottoir », en lien avec des résolutions précédemment adoptées par l'assemblée générale du 27 juillet 2015, soit la décision de céder la partie commune suivante : trottoir, longeant le bâtiment principal situé [Adresse 13] ainsi que les six places de parking en bordure, à la mairie de [Localité 17], et l'assemblée générale du 22 août 2016, soit la décision d'approbation du découpage proposé par le cabinet [DE] géomètre selon le plan fourni dans la convocation datée du 19 février 2016,

- que la rédaction de cette résolution est particulière, manifestement volontairement ambiguë et le syndic s'est abstenu de fournir des précisions sur celle-ci, qu'il s'en est suivi une assemblée particulièrement houleuse dans la mesure où une partie des copropriétaires souhaitaient changer de syndic,

- que cette résolution a été évoquée immédiatement après la désignation du bureau, le maire de la commune s'étant déplacé pour convaincre les copropriétaires de son projet d'aménagement,

- que la tenue de l'assemblée a été erratique, que de nombreuses contestations se sont élevées sur le décompte des voix, que le procès-verbal signé au terme de l'assemblée ne correspond pas à la réalité des votes, que c'est la raison pour laquelle ils ont été treize copropriétaires au départ à saisir le tribunal de Draguignan,

- que la vente au profit de la mairie, qui a été cachée aux copropriétaires, est intervenue le 3 août 2017, soit une semaine après l'assemblée générale, avant la notification du procès-verbal de ladite assemblée générale, que cette vente sur la totalité de la parcelle AB [Cadastre 3] était fondée sur l'accord des copropriétaires donné à l'assemblée générale du 27 juillet 2015, alors qu'à l'époque la parcelle AB [Cadastre 3] issue de la division de la parcelle de parcelle AB [Cadastre 9], n'existait pas,

- que la SARL Agence Benoist, syndic, a excédé le mandat qui lui avait été confié,

- que l'annulation de l'assemblée générale constitue un préalable à une éventuelle action contre le syndic,

Sur les moyens d'annulation,

- que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale a été particulièrement tardive,

- près de trois mois après la tenue de l'assemblée,

- d'autres irrégularités ont été commises,

- le syndic a volontairement notifié tardivement pour rendre plus complexe et moins recevables les contestations élevées par quelques propriétaires dont le président de séance et les scrutateurs, garants de l'intégrité des débats et des votes,

- que le résultat des votes exprimés est équivoque,

- plusieurs contestations manuscrites apparaissent sur le procès-verbal,

- le procès-verbal n'est pas signé par l'un des scrutateurs,

- trois projets de procès-verbal ont été établis par le syndic et attestent tous d'une discordance dans le calcul des votes, et n'ont pas été signés par le président et les scrutateurs,

- plusieurs décomptes apparaissent dans les projets de procès-verbal rectifiés,

- il résulte notamment du procès-verbal contesté que la résolution n° 15 a fait l'objet de deux résultats parfaitement contradictoires,

Sur la condamnation aux frais irrépétibles,

- qu'il y a équivocité sur la condamnation aux frais irrépétibles, deux lectures étant possibles du terme « chacun »,

- que si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à sa demande, il lui appartiendra d'interpréter cette décision.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2020, la SARL Agence Benoist demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [K] [I] épouse [EC] autant irrecevable qu'infondé,

- débouter Mme [K] [I] épouse [EC] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions présentées à son encontre,

- condamner Mme [K] [I] épouse [EC] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Agence Benoist soutient en substance :

- que Mme [EC] n'invoque aucune faute ni aucun grief à son encontre,

- que le syndic ne répond que des fautes qu'il a pu commettre et du préjudice résultant de ces fautes,

- que les affirmations de Mme [EC] sont injustifiées,

- qu'en sa qualité de secrétaire de séance, le syndic ne peut être tenu pour responsable des conditions de déroulement de l'assemblée et des votes, qu'il a pour seule tâche de reproduire aussi fidèlement possible dans le procès-verbal,

- que l'assemblée générale de la copropriété s'est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles et que c'est dans cet état de carence du président de l'assemblée générale dans la police de l'assemblée générale, que seule la dernière page du procès-verbal n'a pas été signée par le premier assesseur,

- que le procès-verbal d'assemblée générale fait foi sauf preuve contraire incombant à celui qui le conteste,

- que la jurisprudence rappelle qu'il n'est pas nécessaire de signer chaque page du procès-verbal et qu'en outre, il n'appartient pas au syndic de rectifier le texte du procès-verbal signé par le président de séance et les membres du bureau,

- que les erreurs purement matérielles dans la rédaction du procès-verbal n'affectent pas la validité de l'assemblée générale et peuvent faire l'objet d'une action en rectification, différente de l'action en nullité,

- que le fait que le procès-verbal de séance ait été éventuellement notifié avec retard n'a au surplus aucune conséquence sur la validité dudit procès-verbal.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SARL Nouvelle gestion du Golfe, selon acte du 10 septembre 2020, à personne habilitée.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.

Par courriel du greffe du 1er mars 2024 à l'adresse coutelierfrançois@avocat-conseil.fr, l'attention du conseil de la SARL Agence Benoist (Me [A] [P]) a été attirée sur le fait que son dossier de plaidoirie n'est pas parvenu à la cour.

Par note en délibéré du même jour notifiée sur le RPVA, Me [T] [P] a fait savoir que Me [A] [P], qui a cessé ses fonctions d'avocat et pris sa retraite le 31 décembre 2022, n'a pas reçu notification des actes de procédure postérieurs à cette date, ni aucun avis de fixation à plaider pour ce dossier, et a demandé l'application de l'article 369 du code de procédure civile.

L'arrêt non susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas constitué avocat, ayant été cité à personne morale.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

L'article 371 du même code prévoit qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

L'article 376 du même code énonce que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, il ressort de l'application Winci utilisée par la cour, que postérieurement au 20 octobre 2020, date d'un avis de réception par Me Laurent Coutelier, les notifications du greffe n'ont été adressées qu'à Me Rachel Court-Menigoz, mais pas à Me Laurent Coutelier, s'agissant de l'avis de fixation initial au 20 novembre 2023, de l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2023, du nouvel avis de fixation au 22 janvier 2024.

Si aucune information n'est parvenue à la cour, en temps utile, relativement à la cessation des fonctions de Me [A] [P] alors que cela relève de sa responsabilité, ces seules constatations de l'absence de notification des actes de procédure, justifient la réouverture des débats aux fins de respecter le principe du contradictoire.

Le renvoi de l'affaire à la mise en état est donc ordonné, ce qui permettra la régularisation de la procédure, par l'éventuelle constitution envisagée aux lieu et place, par l'associé de Me [A] [P].

La cour en profite pour mettre dans le débat, la question de la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2017, en son entier par Mme Mme [K] [I] épouse [EC], alors qu'elle n'était pas opposante à l'ensemble des résolutions votées, s'agissant notamment du vote du bureau, à savoir l'élection du président de séance, des assesseurs et du secrétaire de séance.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Met dans le débat la question de la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2017, en son entier par Mme Mme [K] [I] épouse [EC] non opposante à l'ensemble des résolutions votées ;

Reserve les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/03993
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.03993 ?
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