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21/03/2024 | FRANCE | N°20/03082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 20/03082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

ac

N° 2024/ 107



Rôle N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVT5



[B] [N]

[A] [W] [T] [N]

Association ASSOCIATION OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA COTE BL EUE



C/



[C] [D]

[J] [D]

[M] [D]

[Z] [I]

[V] [F]

[H] [F]

[O] [R]

[K] [R]

Commune [Localité 15]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès BOUZON-ROULLE





Me Elie MUSACCHIA



SELARL TATARIAN JOUREAU





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01417.





AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

ac

N° 2024/ 107

Rôle N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVT5

[B] [N]

[A] [W] [T] [N]

Association ASSOCIATION OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA COTE BL EUE

C/

[C] [D]

[J] [D]

[M] [D]

[Z] [I]

[V] [F]

[H] [F]

[O] [R]

[K] [R]

Commune [Localité 15]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès BOUZON-ROULLE

Me Elie MUSACCHIA

SELARL TATARIAN JOUREAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01417.

APPELANTS

Monsieur [B] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [A] [W] [T] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

ASSOCIATION OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [C] [D]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [J] [D]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [Z] [I],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [V] [F]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [O] [R]

demeurant [Adresse 14]

représentée Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [K] [R]

demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Commune de [Localité 15] dont le siège social est [Adresse 10], représentée par son maire en exercice

représentée par Me Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [P] Épouse [N] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 3] situées chacune [Adresse 9], à [Localité 15].

Elle exploite avec son mari [B] [N] un centre équestre par le biais de l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte Bleue, situé sur sa parcelle [Cadastre 3] et sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la commune.

Par exploit d'huissier en date du 16 mars 2018, la commune de [Localité 15] les a fait assigner aux fins notamment d'ordonner leur expulsion immédiate des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2].

Par jugement du 27 janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué en ces termes:

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 15] notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019 ;

ÉCARTE, en conséquence, les pièces 52 et 53 de la commune de [Localité 15] ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur et Madame [K] [R] ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande d'expulsion de Monsieur [B] [N] de Madame [A] [N] et de l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA COTE BLEUE des parcelles appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 15] situées [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] ;

DEBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE de leur fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 15] au titre de ses demandes en paiement de frais de démolition et de démolition ouvrages ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [N], de Madame [A] [N] et de l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE au paiement des frais de démolition des constructions irrégulièrement édifiées sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] AK10 et AK11 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à démolir les constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] AK 13 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard pendant trois mois ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à payer aux consorts [D], [I], [F] et [R] la somme totale de 2500 € à titre de dommages et intérêts;

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à verser aux consorts [D], [I], [F] et [R] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision .

La juridiction a retenu en substance:

- que la commune de [Localité 15] a consenti un prêt à usage sur des parcelles communales entre 2008 et 2017;

- que les parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], occupées depuis 2008 se situent en zone NL de protection de la nature interdisant toute construction;

- que des constructions irrégulières ont été édifiées sur la parcelle [Cadastre 3];

- que l'activité équestre a généré des nuisances aux riverains;

Par acte du 29 février 2020 l'association Open Ranch Les Crinières de la côte bleue, [B] [N], [A] [N] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 [B] [N], [A] [P] épouse [N], l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte Bleue demandent à la cour de:

ORDONNER, en application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, la révocation de l'Ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 afin de permettre aux avocats

constitués de notifier de nouvelles écritures conformes à la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille le 17 janvier 2024 et aux règles déontologiques régissant la profession d'avocat,

DECLARER, en conséquence, recevables les présentes conclusions récapitulatives n°5 notifiées par le RPVA en date du 18 janvier 2024,

DECLARER recevable l'appel de Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE, le dire juste et bien-fondé,

REFORMER le Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE du 27 janvier 2020 en ce qu'il a statué comme suit :

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur et Madame [K] [R] ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE de leur fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de la Commune de [Localité 15] au titre de ses demandes en paiement de frais de démolition et de démolition ouvrages ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE à démolir les constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 15], AK13, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70€ par jour de retard pendant trois mois;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE à payer aux Consorts [D], [I], [F] et [R] la somme totale de 2.500 € à titre de dommages et intérêts;

CONFIRMER le Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- A TITRE PRINCIPAL

DECLARER irrecevable l'intervention volontaire, à titre principal, de Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur et Madame [K] [R],

DECLARER incompétente la Commune de [Localité 15] quant à sa demande de condamnation de démolition des ouvrages situés sur la parcelle [Cadastre 3] sur le fondement de l'article L.480-14 du Code de l'urbanisme,

- A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la Commune de [Localité 15] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que de l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3],

REJETER la demande de Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur et Madame [K] [R] à la condamnation in solidum de Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE à leur payer la somme totale de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

A titre reconventionnel,

JUGER que le contrat de prêt à usage a pris fin sur la parcelle communale le 16 septembre 2020, suite au préavis de six mois de la Commune suivant courrier du 16 mars 2020,

- EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la Commune de [Localité 15] de son appel incident et de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

DEBOUTER Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [H] [F], Monsieur et Madame [K] [R] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,

CONDAMNER la Commune de [Localité 15] à payer à Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE la somme totale de 5.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les Consorts [D], [I], [F] et [R] à payer à Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'Association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA CÔTE BLEUE la somme totale de 5.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Commune de [Localité 15] aux entiers dépens,

CONDAMNER in solidum les Consorts [D], [I], [F] et [R] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- en application de l'article 330 du code de procédure civile les Consorts [D], [I], [F] et [R] intervenants accessoires ne peuvent émettre de prétention propre alors qu'ils se présentent comme des intervenants volontaires, qu'ils auraient dû fonder leur action sur l'article 325 du code de procédure civile ;

- seule la Métropole [Localité 6] [Localité 13] [Localité 6] est fondée à invoquer les dispositions de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme ;

- en droit de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente en matière de plan local d'urbanisme est soit la commune, soit un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;

- à la date de son assignation, le 16 mars 2018, la Commune de [Localité 15] était membre d'un EPCI, à savoir la Métropole [Localité 6]-[Localité 13]-[Localité 6] (AMP) qui a été créée le 1er janvier 2016 ;

- il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais de la modification du fondement juridique ;

- la Commune bénéficie du délai de prescription de droit commun, à savoir celui de cinq ans, et non du délai dérogatoire de 10 ans prévu par l'article L.480-14.

A titre subsidiaire :

- que la commune lui a mis à disposition dans le cadre d'un prêt à usage la parcelle [Cadastre 7] ;

- que cette association est sur la liste des associations mentionnées sur le site Internet de la Commune de [Localité 15] ;

- qu'elle a elle même déclaré à la presse que le terrain était prêté par la municipalité ;

- que le prêt à usage a été confirmé aux termes de l'enquête publique qui a conduit à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune en 2013 ;

- qu'elle évoque ce prêt à usage dans les conclusions produites durant l'instance en référé d'octobre 2020 ;

- que la mise à disposition de la parcelle communale cadastrée Section [Cadastre 7] a été faite à titre gracieux jusqu'au terme du prêt le 16 septembre 2020. ;

- qu'ils ont procédé au démontage des ouvrages litigieux de sorte que la demande financière n'est plus fondée comme en attestent les deux procès-verbaux de constat d'huissier, dressés respectivement en date des 24 novembre 2020 et 15 décembre 2020 ;

- que la demande de remise en état de la parcelle n'est pas fondée ;

- que la mesure de démolition intervenue près de 10 ans après la réalisation des installations équestres porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'Association OPEN RANCH

- que l'association a cessé toute activité en février 2020 et que les doléances des riverains ne sont pas fondées ;

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024 la commune de [Localité 15] demande à la cour de :

ORDONNER en application de l'article 803 du Code de Procédure Civile, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 afin de permettre aux avocats constitués de notifier de nouvelles écritures conformes à la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille le 17 janvier 2024 et aux règles déontologiques régissant la profession d'avocat

DECLARER, en conséquence, recevables les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 par lesquelles :

La commune de [Localité 15], représentée par son Maire demande à Cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal judicaire d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2020 en ce qu'il :

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande d'expulsion de Monsieur [B] [N], de Madame [A] [N] et de l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE des parcelles appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 15] situées, [Adresse 9], cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2];

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [N], de Madame [A] [N] et de l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE au paiement des frais de démolition des constructions irrégulièrement édifiées sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] [Cadastre 7] et [Cadastre 2] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à démolir les constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] AK 13 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard pendant trois mois ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE que l'occupation des parcelles communales cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] par Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue ne résulte pas d'un prêt à usage,

EN CONSEQUENCE,

DIRE que l'occupation sans droit ni titre des parcelles appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] par Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue, caractérise une violation du droit de propriété de la commune, garanti par les articles 544 et 545 du Code Civil,

PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue ont libéré les parcelles appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2], qui étaient occupées sans droit ni titre,

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue à payer à la commune de [Localité 15] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant 320 € à compter de la sommation qui leur a été faite par huissier le 11 juillet 2017 jusqu'à la reprise effective des lieux le 19 novembre 2020, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

DIRE que les constructions édifiées illégalement sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] Section [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ne sont pas régularisables au regard du règlement de zone du PLUi applicable à ces parcelles

ORDONNER, en conséquence, la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] Section [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 5.880 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de démolition des ouvrages illégalement édifiés sur les parcelles communales, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 6.600 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état des parcelles communales sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

ORDONNER la résolution du prêt à usage aux torts de l'emprunteur avec effet rétroactif au 11 juillet 2017, date de la sommation de quitter les lieux,

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue à payer à la commune de [Localité 15] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant 320 € à compter du 11 juillet 2017 jusqu'à la reprise effective des lieux le 19 novembre 2020 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], Madame [A] [N] et l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte bleue à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissier des 15 juin 2017 et 11 juillet 2017 ainsi que les sommations de quitter les lieux des 11 juillet 2017, 24 septembre 2020 et 30 septembre 2020.

L'intimée réplique:

- que les époux [N] et l'association OPEN RANCH LES CRINIERES DE LA COTE BLEUE occupent sans droit ni titre deux parcelles appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction dressé le 16 février 2017 ainsi que du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [G], Huissier de Justice à [Localité 13], en date du 11 juillet 2017 ;

- que la preuve de l'intention de prêter de la commune n'est pas rapportée ;

- qu'il s'agit d'une simple tolérance pour que les trois chevaux appartenant à Monsieur [B] [N] soient provisoirement parqués sur un terrain communal après son expulsion en avril 2008,

- qu'elle justifie d'une réelle opposition depuis mars 2011,

- que si l'existence d'un prêt à usage est retenue elle soutient que les emprunteurs ne respectent pas l'usage convenu et ne veillent pas à la garde et à la conservation de la chose, car ils commettent des illégalités, causent des nuisances au voisinage et à l'environnement;

- que le moyen tiré de l'irrecevabilité n'a pas été soulevé devant le juge de la mise en état, les consorts [N] et l'association OPENRANCH LES CRINIERES DE LA COTE BLEUE ne sont plus recevables à soulever la prétendue incompétence de la commune de [Localité 15] à solliciter la démolition des ouvrages illégalement édifiés ;

- que l'article L 480-14 du code de l'urbanisme ouvre cette action à la commune et à l'EPCI compétent en matière de PLU ,

- L'action en responsabilité civile visée à l'article L. 480-14 du Code de l'Urbanisme se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

- L'assignation ayant été signifiée par acte du 16 mars 2018, il appartient aux défendeurs d'apporter la preuve que les constructions litigieuses ont été édifiées avant le 16 mars 2008.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024 [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R] demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [R], Condamné in solidum Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Condamné in solidum Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN aux entiers dépens

LE REFORMER POUR LE SURPLUS

ET STATUANT A NOUVEAU :

' FAIRE DROIT à la demande l'expulsion de la Commune de [Localité 15] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin.

' CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH à payer à chaque intervenant la somme de 5.000 Euros de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis

' CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH à payer à Monsieur et Madame [J] [D], Monsieur [M] [D], Monsieur [Z] [I], Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

' CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] ainsi que l'association OPEN RANCH aux entiers dépens

Ils soutiennent :

- que les concluants ont bien indiqué que l'intervention volontaire était soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile.

- qu'ils souffrent tous les jours des agissements de l'association ;

- que l'installation illégale de ce ranch et le comportement de ses propriétaires causent des préjudices au voisinage ;

- qu'ils se fondent sur la théorie du trouble anormal du voisinage et produisent un constat d'huissier du 3 octobre 2022 constatant les dommages causés ;

- que des arbres ont été coupés, le chemin communal est endommagé, qu'il a été constaté des dégradations des compteurs électriques et d'eaux, et la présence d'odeurs nauséabondes ;

L'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024 a fait l'objet d'une décision de révocation avec l'accord de toutes les parties, avant l'ouverture des débats, qui sont à nouveau clôturés le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de la commune de [Localité 15] comporte des demandes de « dire» qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

sur l'intervention volontaire de [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R]

L'article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent à nouveau les appelants, [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R] en leurs qualités de propriétaires de fonds voisins du centre équestre sont recevables, sur le fondement des dispositions précitées, à intervenir à l'instance pour solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de la présence des chevaux à proximité de leur propriété et du trouble anormal du voisinage y afférent.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la commune à solliciter la démolition des constructions

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il s'évince de cette disposition que les appelants sont recevables en cause d'appel à soulever l'incompétence de la commune au titre de sa demande de démolition. [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE seront donc déclarés recevables sur ce point.

En l'espèce l'article L.480-14 du Code de l'urbanisme susvisé dispose que « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L.421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ».

Il résulte de ces dispositions que la commune de [Localité 15], bien qu'elle soit intégrée à un EPCI, à savoir la Métropole [Localité 6]-[Localité 13]-[Localité 6], n'en n'a pas pour autant perdu sa compétence en tant qu'autorité administrative pour saisir la juridiction d'une demande de démolition sur des parcelles privées. Le texte précité prévoit en effet une compétence cumulative entre la commune ou l'Epic et non une compétence exclusive de l'un en présence de l'autre.

La fin de non recevoir soulevée par les appelants sur ce point sera rejetée.

sur les demandes au titre de l'occupation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2]

L'article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servie.

L'article 1876 dudit Code dispose que le prêt à usage est essentiellement gratuit. Il en découle le principe que, pour que le lien juridique entre les parties puisse conserver la qualification de prêt, l'emprunteur ne doit s'engager à aucune prestation en contrepartie de l'avantage qui lui est procuré.

Il est admis par ailleurs qu'en l'absence d'écrit et en cas de litige, il appartient aux parties d'apporter la preuve, par tous moyens, de la réalité et des conditions du prêt soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune de [Localité 15] a apporté son soutien au maintien du centre équestre sur les lieux. La correspondance adressée par ses services au Procureur de la République d'[Localité 6] le 27 septembre 2002, dans le cadre d'une procédure d'expulsion initiée en 2003 par un ancien bailleur, indique ainsi que « l'association Les Crinières de la Côte Bleue » exerce une activité de loisirs sur la Commune de [Localité 15] depuis bientôt cinq ans (...)que cette activité réputée (') est un atout de taille pour notre commune(...)Nous recherchons (') une solution qui permettrait à l'association de continuer son activité ».

La volonté de permettre au centre équestre de se maintenir sur la Commune est également clairement exprimée dans le Registre d'Enquête Publique de la commune en 2013 en ces termes « Une partie du terrain occupée ( par l'association Open Ranch Les Crinières de la Côte Bleue) est privée, l'autre, la plus grande, est municipale. Cette zone (') est devenue zone naturelle Littorale. Il n'y a aucun autre terrain où l'association puisse s'installer sur la commune ».

Cette requête est ensuite mentionnée en page 7 du rapport d'enquête publique du 20 novembre 2013. A cet égard le Commissaire Enquêteur indique que l'association « occupe actuellement un terrain municipal prêté par la commune de [Localité 15] et un terrain privé mitoyen » et propose des solutions pour permettre le maintien sur site de l'association compte tenu de la classification des lieux en zone NL.

Ces éléments révèlent que contrairement à ce que soutient la commune, elle a activement participé au maintien du centre équestre en lui permettant d'une part de poursuivre l'activité en suite de la procédure d'expulsion de 2003, d'étendre et d'implanter son activité sur les parcelles municipales limitrophes et en initiant une réflexion sur une re-qualification de la zone compatible avec cette activité.

Enfin, il ne peut être contesté que la commune avait une parfaite connaissance de l'étendue de l'activité menée par l'association compte tenu des publicités référencées dans les publications touristiques qu'elle anime, tel que le démontrent les panneaux publicitaires et le référencement à l'office du tourisme.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties sont liées par un prêt à usage de la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la commune au profit de l'association gérée par les appelants et ce afin de permettre la pratique d'une activité équestre de loisirs.

Il n'est par ailleurs pas contesté que lors de la sommation délivrée le 16 mars 2020 la commune a signifié à l'association le terme du prêt à usage à compter du 16 septembre 2020 et que les appelants ont libéré la parcelle [Cadastre 7] de sorte que le prêt à usage est devenu sans objet à cette dernière date et que la demande au titre de l'indemnité d'occupation formulée par la commune n'est pas fondée.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point et sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.

sur la demande de démolition des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] Section [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte

L'article L.480-14 du Code de l'urbanisme susvisé dispose : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L.421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »

Le règlement de zone précise que seuls sont autorisés sous conditions en zone NL : Les travaux et aménagements susceptibles d'être effectués dans les espaces et milieux préservés au titre de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

' Au titre du 1° alinéa de l'article L. 146-8 : les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance qui, sous réserve que leur localisation résulte d'une nécessité technique impérative justifiée cas par cas, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 146-1 à 9. Lesdits travaux ou aménagements demeurent exceptionnels dans ces espaces et milieux. A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle et après accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

' Au titre du 3° alinéa de l'article L. 146-6 : les travaux dont l'objet, apprécié avec rigueur, est lié à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers.

' Au titre du 2° alinéa de l'article L. 146.6 : les aménagements légers dont la liste est fixée par l'article R.146.2 :

a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information au public, sous réserve qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et milieux.

Par objet mobilier, on entendra, par exemple, les bancs, poubelles, panneaux d'information et de signalisation implantés discrètement, posés sur le sol ou fondés superficiellement et ayant un impact réversible.

b) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, dès lors que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :

-ils ne doivent pas créer d'emprise au sol, au sens de l'article R.112.2 du CU, à l'exception des locaux d'une superficie maximale de 20 m² nécessaire à l'exercice de ces activités et répondant aux prescriptions des règlements sanitaires,

-leur localisation dans ces espaces et milieux ne doit pas dénaturer le caractère des lieux,

-cette localisation doit être rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité.

Il est constant que la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [N] se situe en zone NL soumise à la loi littorale bénéficiant d'une protection particulière, que cette parcelle supporte une structure en bois recouverte d'un toit en tôle comme le relève le procès verbal de constat d'huissier du 16 février 2017, que cette construction n'a pas été autorisée par la commune et contrevient surtout aux dispositions de la loi littorale.

Le constat d'huissier du 9 décembre 2020 indique que 4 édifices sont construits sur la parcelle [Cadastre 3] à raison de deux cabanons en structure de bois avec une couverture en tôle ondulée, un cabanon construit avec des murs en parpaings comportant des fenêtres, un baraquement en bois situé au centre de la parcelle. Il n'est pas contesté par les appelants que ces constructions n'ont pas reçu d'autorisation préalable.

Il conviendra en conséquence de confirmer la décision sur ce point en ce qu'elle a ordonné la démolition de cet ouvrage sur la parcelle [Cadastre 3] en y ajoutant les constructions décrites dans le constat d'huissier précité, et ce dans un délai d'un mois sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard durant 3 mois.

S'agissant des parcelles communales, la cour relève d'une part que les dispositions précitées concernent des parcelles appartenant à des tiers et n'ont pas vocation à s'appliquer à des ouvrages édifiés par un tiers sur une parcelle communale, et d'autre part que selon le constat d'huissier du 9 décembre 2020 il est fait état de ce qu'aucune construction ou édifice ne sont présents sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Enfin la demande indemnitaire formée par la Commune au titre des frais de démolition est non fondée puisqu'il n'est pas démontré par cette dernière qu'elle ait exposé des frais au titre de la démolition des ouvrages. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande indemnitaire formée par la commune de [Localité 15] au titre des frais de remise en état des parcelles communales

La commune de [Localité 15] se fonde sur les dispositions de l'article 1880 du code civil qui prévoit que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2020 que les parcelles communales aient subi des dégradations du fait des appelants. Les parcelles situées en zone boisées présentent toujours un aspect conforme à sa destination, tandis qu'il n'est pas établi qu'elles aient été utilisées à d'autres fins que celle prévue par le prêt à usage, à savoir la pratique d'une activité équestre de loisir.

En conséquence la demande indemnitaire formée par la commune n'est pas fondée, elle sera écartée par la cour.

sur les demandes indemnitaires formées contre Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] et l'association OPEN RANCH

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Ainsi si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.

S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.

Les consorts [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R], propriétaires voisins des parcelles appartenant à Mme [N], se fondent sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des photographies que les parcelles appartenant aux requérants se situent dans une zone boisée et naturelle.

Les arguments avancés par ces derniers au titre des mauvaises conditions sanitaires d'accueil des chevaux et plus largement de la gestion du centre équestre sont contredits par le rapport d'inspection du 4 septembre 2023 qui ne relève aucune infraction à la règlementation sanitaire applicable au cas d'espèce.

Par ailleurs la présence de fumier sur la route n'est démontrée qu'à une seule occasion en 2017 et est insuffisante à considérer cet élément comme anormal compte tenu de la nature boisée et naturelle des lieux. Au surplus, il n'est pas objectivement démontré que la présence limitée de fumier sur la route, qui par sa nature organique a vocation à disparaître, ait causé une gêne à la circulation.

La divagation des animaux est insuffisamment établie puisqu' aucune pièce ne démontre le caractère dangereux ou incommodant en lien avec cette allégation.

Enfin les moyens invoqués au titre de l'occupation illicite des lieux sont inopérants puisque les parcelles communales ont été libérées.

Pour l'ensemble de ces raisons, la cour considère que le trouble anormal lié au voisinage avec le centre équestre n'est pas rapporté, le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 15] de sa demande au titre des frais irrépétibles, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné les appelants à ce titre au profit des consorts [D], [I], [F] et [R].

Les parties succombant partiellement il conviendra de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE seront condamnés aux dépens. Les frais de constat d'huissier et de sommation de quitter les lieux, dont certaines sont postérieurs au jugement, ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La commune de [Localité 15] sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent plutôt des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE au titre de l'incompétence de la commune de [Localité 15] à solliciter la démolition de constructions ;

La rejette ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à payer à [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu le constat d'huissier du 9 décembre 2020 ;

Condamne [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE à démolir les 4 édifices construits sur la parcelle [Cadastre 3] à raison de deux cabanons en structure de bois avec une couverture en tôle ondulée, un cabanon construit avec des murs en parpaings comportant des fenêtres, un baraquement en bois situé au centre de la parcelle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

Dit que passé ce délai à défaut de s'être exécutés, [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE seront condamnés au paiement d'une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard durant 3 mois,

Déboute la commune de [Localité 15] de sa demande indemnitaire au titre de la remise en état des parcelles communales ;

Déboute [C] [D], [J] [D], [M] [D], [Z] [I], [V] [F], [H] [F], [O] [R], [K] [R] de leurs demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage ;

Condamne [B] [N], [A] [N], l'association OPEN RANCH LES CRINIÈRES DE LA CÔTE BLEUE aux entiers dépens ;

Déboute la commune de [Localité 15] de sa demande de condamnation au paiement des frais de constat d'huissier des 15 juin 2017 et 11 juillet 2017 et des sommations de quitter les lieux des 11 juillet 2017, 24 septembre 2020 et 30 septembre 2020 au titre des dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/03082
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.03082 ?
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