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21/03/2024 | FRANCE | N°20/02490

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2024, 20/02490


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(expertise)

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 106









Rôle N° RG 20/02490 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTYT







S.C.I. [T] ET FILS

SARL YEMAA



C/



[Y] [E]

[H] [T]

S.C.P. DUBOST [V] [W] VIER

A.S.L. [Adresse 20]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe RULLIER



Me Lakhda

r BOUMAZA





SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



Me Virginie [O] VICTORI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(expertise)

DU 21 MARS 2024

mm

N° 2024/ 106

Rôle N° RG 20/02490 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTYT

S.C.I. [T] ET FILS

SARL YEMAA

C/

[Y] [E]

[H] [T]

S.C.P. DUBOST [V] [W] VIER

A.S.L. [Adresse 20]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe RULLIER

Me Lakhdar BOUMAZA

SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Virginie [O] VICTORI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01132.

APPELANTE

Société YEMAA

dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE ET APPELANTE

S.C.I. [T] ET FILS

dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [T]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [E]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. DUBOST [V] [W] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès -qualités au siège social sis, [Adresse 11]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

A.S.L. [Adresse 20] , Association Syndicale Libre dont le siège social est lotissement [Adresse 20], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL COFIMMO dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [Y] [E] est propriétaire d'une maison située sur la commune de [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 24], qui forme le lot 74 du lotissement [Adresse 20], approuvé par arrêté préfectoral du 7 juillet 1986 et arrêté préfectoral modificatif du 19 janvier 1987.

Selon acte authentique du 13 octobre 2011 dressé par Me [W], notaire à [Localité 22], la SARL YEMAA, marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], dénommé « [Adresse 21]», cadastré section [Cadastre 25] et [Cadastre 7] et consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, composée de quatre appartements, et formant le lot numéro 73 du Lotissement [Adresse 20],

Aux termes d'un acte reçu le 7 décembre 2011 en l' étude de Me [W], notaire à [Localité 22], un état descriptif de division et un règlement de copropriété de l' immeuble dénommé « [Adresse 21] » ont été établis et il a été procédé à la division du bien immobilier en quatre lots numérotés de 1 à 4.

Selon acte authentique reçu 1e 27 avril 2012 par Me [V], notaire à [Localité 22], la SCI [T] et Fils a acquis de la SARL YEMAA un appartement situé au rez-de-chaussée de l' immeuble « [Adresse 21] » formant le lot n°2 de la copropriété.

Les propriétés de [Y] [E] et de la SCI [T] et Fils sont séparées par une impasse ou venelle. Un conflit est apparu sur la nature de cet espace séparant les lots 94 et [Cadastre 24] et son appropriation par la SCI [T] et Fils.

Par exploits d'huissier en date des 27 février et 5 mars 2018, Monsieur [Y] [E] a fait assigner Monsieur [H] [T], la SCI [T] et Fils et 1'ASL [Adresse 20] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour, en l'état de ses dernières conclusions, voir :

' juger que le passage séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] est une partie commune au sens de l'article 3 du cahier des charges du lotissement [Adresse 20] ;

' condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signi'cation de la décision à intervenir, la SCI [T] et Fils et Monsieur [T] à:

-débarrasser le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] de tout encombrant et à le laisser libre de toute circulation,

-démolir le mur et toute construction obstruant le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24],

-remettre les lieux dans leur état antérieur et procéder à une réfection totale du passage afin de lui permettre d'accéder sans contrainte à la mer ;

' condamner la SCI [T] et Fils et Monsieur [T] au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire, nommer un expert avec pour mission notamment d'examiner les désordres, de déterminer si le passage litigieux est une partie commune et si Ies parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] disposent d'un droit de jouissance exclusive sur ledit passage et l'assiette de ce droit de jouissance et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à sa réfection ;

Dans tous les cas, condamner la SCI [T] et Fils et Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1850 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par exploit du 11 septembre 2018, la SCI [T] et Fils a dénoncé la procédure à la SARL YEMAA et à la société Serge Dubost, [P] [V], [Z] [W], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui sont intervenues à l'instance.

La SCI [T] et Fils a demandé au tribunal :

' à titre principal, de débouter Monsieur [E] de l' ensemble de ses demandes y compris de sa demande d'expertise judiciaire, au motif que 1'espace litigieux est une partie commune de la copropriété ' [Adresse 21]' réservée à son usage privatif et exclusif;

'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d'expertise judiciaire, de compléter la mission de 1'expert au titre de la parcelle triangulaire accolée à la parcelle [Cadastre 24], occupée par Monsieur [E], pour déterminer si cette parcelle est une partie commune du lotissement [Adresse 20], et si la parcelle [Cadastre 24] dispose d'un droit de jouissance exclusif sur cette parcelle triangulaire ; évaluer la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection de toutes constructions édifiées sur cette parcelle de terrain triangulaire accolée à la parcelle [Cadastre 24] ; dans 1'hypothèse ou l'expert considérerait que l'espace entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] est une partie commune du lotissement [Adresse 20], de fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond d'apprécier le préjudice subi par la SCI [T] et Fils et Monsieur [T] du fait de la privation de la jouissance exclusive et privative de cet espace.

' a titre plus qu' infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal la condamnait à libérer l'accès à l'espace litigieux,

-condamner in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

-condamner in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] à lui régler la somme de 26 250 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation de la jouissance de l'espace privatif litigieux au motif que leur responsabilité contractuelle se trouve engagée ;

-dans tous les cas, condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au pro't du conseil de la concluante.

La SARL YEMAA a demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] de l' intégralité de ses demandes, au motif que le passage litigieux relève d'un lot privatif, anciennement la propriété [D], aujourd'hui la copropriété « [Adresse 21] », et 'gure également sur l'assiette du lot n°73 du lotissement.

Elle a sollicité la condamnation de la partie qui succombe au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec le béné'ce de 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ASL [Adresse 20] a conclu s'en rapporter à l' appréciation du juge sur la nature du chemin litigieux, parties communes, jouissance privative partagée ou exclusive et sollicité la remise en état des lieux par Monsieur [T], sous astreinte, au motif qu'il ne pouvait réaliser des aménagements et que les travaux réalisés caractérisent une atteinte aux dispositions de l'article 9 de la loi de 1985 ainsi qu'un trouble de voisinage.

Elle a demandé la condamnation de la partie qui succombe au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société civile professionnelle Serge Dubost, [P] [V], [Z] [W] a conclu au débouté de 1'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [E] et de la SCI [T] et Fils, au motif que le chemin litigieux 'gure bien sur l'assiette du lot 73 du lotissement appartenant à la copropriété dont dépend le lot n°2 de la SCI [T] et Fils, ce qui exclut donc le droit pour Monsieur [E] ou tout autre coloti d'emprunter l'espace privatif désigné dans le lot n°2 de la copropriété « [Adresse 21] ».

Elle a sollicité la condamnation de la partie qui succombe au paiement de la somme de 3000 euros et aux entiers dépens.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [E] à l'encontre de Monsieur [H] [T] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Dit que le chemin d'accès séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] du Lotissement [Adresse 20] à [Localité 18] est une partie commune à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] ;

En conséquence,

Condamné la SCI [T] et Fils à débarrasser le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] de tout encombrant, à démolir tout mur ou toute construction obstruant le passage et à le laisser libre de toute circulation dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;

Condamné la SCI [T] et Fils à payer à M [E] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;

Débouté la SCI [T] et Fils de son appel en garantie à l'encontre de la SARL YEMAA et la SCP de notaire Dubost, [V] et [W] au titre de l'obligation de faire mise à sa charge portant sur le débarras du passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], la démolition de tout mur ou de toute construction obstruant le passage afin d'en garantir la libre circulation ;

Débouté la SCI [T] et Fils de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamné la SCI [T] et Fils à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI [T] et Fils à verser à l'ASL [Adresse 20] la somme de l800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCI [T] et Fils, la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V] et [W], notaire, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SARL YEMAA et la SCP de notaires Dubost, [V] et [W] à relever et garantir la SCI [T] et Fils des condamnations mises à sa charge au titre de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;

Condamné la SCI [T] et Fils aux entiers dépens de la procédure.

Le tribunal a notamment déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] formées contre Monsieur [H] [T], occupant du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 21] dépendant du lot 73 et de la parcelle [Cadastre 25] du lotissement [Adresse 20], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à son encontre, au motif que le litige porte sur le chemin d'accès situé entre les lots [Cadastre 25] et [Cadastre 24] et exclusivement sur le lot n° 2 qui est la propriété de la SCI [T] et Fils, de sorte qu'[H] [T] n'est pas concerné.

Sur le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] , le tribunal a considéré qu'il s'agissait d' un passage vers la mer, partie commune du lotissement à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], au regard de l'article 3 du cahier des charges dudit lotissement qui définit comme équipements communs : « l'ensemble des voies de desserte, les passages d'accès à la mer, la signalisation des places de parking sur les voies du lotissement, les différents réseaux d'eaux pluviales autres que ceux appartenant à la commune ou aux lots privatifs», la mention « ou aux lots privatifs » étant à rattacher aux différents réseaux d'eau pluviale.

Le tribunal a également retenu que selon les plans du lotissement les chemins d'accès à la mer sont caractérisés par une ligne séparative en pointillé marquant 1'axe du chemin comportant des flèches de part et d'autre pour démontrer le caractère commun et privatif aux lots desservis ; qu' il en est ainsi du chemin d'accès séparant les lots 73 et 74 qui comporte une ligne séparative au niveau de l'axe du chemin duquel partent deux flèches, l'une vers le lot 73 et l'autre vers le lot 74 ce qui atteste, selon le premier juge, du caractère commun et partagée par moitié de la jouissance dudit passage, entre les propriétaires des lots desservis.

Par déclaration du 17 février 2020, la SARL YEMAA a relevé appel de cette décision.

Par déclaration du 10 mars 2020, la SCI [T] et Fils a relevé appel à son tour.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état sous le numéro 20-02490.

Antérieurement, la SCI [T] et Fils avait fait établir, le 18 Avril 2019, un procès-verbal de constat par Maître [P] [G], huissier de Justice, au motif que Monsieur [E], sans l'en avoir informée, ni avoir obtenu une quelconque autorisation préalable, s'était introduit illégalement dans l'espace privatif litigieux pour y réaliser des travaux de terrassement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 Mai 2019, la SCI [T] et Fils a adressé à Monsieur [E], par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure d'avoir, dans un délai de 48 heures, à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant son intrusion.

La SCI [T] et fils a fait établir un second constat d'huissier par Maître [P] [G], le 29 Mai 2019, afin de matérialiser l'absence de remise en état de l'espace privatif.

Par acte en date du 17 décembre 2019, la SCI [T] et Fils a fait assigner [Y] [E] devant le Tribunal de proximité de Martigues afin qu'il soit condamné à remettre dans son état initial l'espace privatif attaché au lot dont la SCI [T] et Fils est propriétaire et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi.

Par jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal de proximité a estimé que le litige dont il était saisi était étroitement lié à celui déféré à la cour d'appel d'Aix-en- Provence et a en conséquence renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence afin qu'elle statue sur la demande de remise en état.

Cette seconde procédure a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro RG 21/01976.

Une ordonnance de clôture a été rendue dans ces deux instances à la date du 9 janvier 2024.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2022 par la SCI [T] et fils et M [H] [T] , dans les instances RG n°s 20/02490 et 21/01976 tendant à :

Vu les articles 1104, 1217 et 1231 du code civil,

Vu l'article 1602 du code civil,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

JOINDRE l'instance enregistrée sous le n° RG 20/02490 et l'instance née du jugement du Tribunal de proximité de Martigues du 12 janvier 2021 enregistrée sous le n° RG 21/01976.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [H] [T] pour défaut de qualité à agir.

A Titre principal:

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Dit que le chemin d'accès séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] du Lotissement [Adresse 20] à [Localité 18] est une partie commune à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] ;

' Condamné la SCI [T] et Fils à débarrasser le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] de tout encombrant, à démolir tout mur ou toute construction obstruant le passage et à le laisser libre de toute circulation dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois ;

' Condamné la SCI [T] et Fils à payer la somme 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

' Débouté la SCI [T] et Fils de son appel en garantie à l'encontre de la SARL YEMAA et de la SCP de Notaires Dubost, [V] et [W] au titre de l'obligation de faire mise à sa charge portant sur le débarras du passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], la démolition de tout mur ou de toute construction obstruant le passage afin d'en garantir la libre circulation ;

' Débouté la SCI [T] et Fils de sa demande de dommages-intérêts ;

' Condamné la SCI [T] et Fils à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné la SCI [T] et Fils à verser à l'ASL [Adresse 20] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Débouté la SCI [T] et Fils de sa demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Rejeté le surplus des demandes de la SCI [T] et Fils plus amples ou contraires ;

' Condamné la SCI [T] et Fils aux entiers dépens de la procédure.

Statuant à nouveau:

DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [E] à remettre dans son état initial l'espace privatif dont la SCI [T] et Fils a la jouissance exclusive et qu'il a dégradé en avril 2019 et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;

CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SCI [T] et Fils la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis Mai 2019;

CONDAMNER Monsieur [E] à régler à la SCI [T] et Fils la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour jugeait que l'espace litigieux est une partie commune à usage partagé entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24],

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL YEMAA et la SCP de notaires Dubost, [V] et [W] à relever et garantir la SCI [T] et Fils des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

' Débouté la SCI [T] et Fils de son appel en garantie à l'encontre de la SARL YEMAA et de la SCP de Notaires Dubost, [V] et [W] au titre de l'obligation de faire mise à sa charge portant sur le débarras du passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], la démolition de tout mur ou de toute construction obstruant le passage afin d'en garantir la libre circulation ;

' Débouté la SCI [T] et Fils de sa demande de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau:

DIRE ET JUGER que l'espace litigieux est une partie commune de la copropriété « [Adresse 21] » et DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à la démolition des constructions édifiées sur cet espace dirigée contre la SCI [T] et Fils.

Dans l'hypothèse improbable où la cour estimait pouvoir mettre des travaux de démolition à la charge de la SCI [T] et Fils,

CONDAMNER in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] à régler à la SCI [T] ET FILS la somme de 5.580 € (CINQ-MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGTS€) correspondant aux travaux nécessaires pour libérer l'accès à l'espace litigieux.

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] à régler à la SCI [T] et Fils la somme de 25.000 € (VINGT-CINQ-MILLE €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la privation de la jouissance de l'espace privatif litigieux.

CONDAMNER Monsieur [E] à libérer l'accès Nord-Ouest de l'espace litigieux et démolir tout mur ou toute construction obstruant cet espace de manière à le laisser libre de toute circulation dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.

CONDAMNER in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] à régler à la SCI [T] et Fils la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost, [V], [W] aux entiers dépens de l'instance, ceux-ci distraits au profit de Maître Philippe L. Rullier qui y a pourvu.

La SCI [T] et Fils fait valoir en substance les moyens et arguments suivants :

' L 'espace litigieux n'est pas une partie commune du lotissement, à jouissance privative partagée pour moitié entre les propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 24], mais bien une partie commune de la copropriété « [Adresse 21] » dont elle a l'usage privatif exclusif.

' Il ne s'agit pas d'une voie d'accès à la mer au sens de l'article 3 du cahier des charges du lotissement ; ni le cahier des charges, ni aucun plan ou autre document ne le prévoit. En outre , l'espace litigieux ne se trouve pas au niveau de la mer mais est surélevé de près d'1m80 et M [E] dispose de son propre accès à la mer, sa terrasse étant accessible par un escalier extérieur donnant sur la plage.

' De surcroît l'espace litigieux n'est pas suffisamment large pour servir de passage. Son accès Sud-ouest a été condamné par Monsieur [E] qui s'est approprié la parcelle triangulaire jouxtant sa propriété, qui est une partie commune du lotissement, la clôturant, condamnant ainsi l'accès à l'espace litigieux.

' Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la présence de canalisations souterraines traversant l'espace privatif de la SCI [T] ne saurait confirmer son caractère d'équipement commun et, par voie de conséquence en déduire la nature «  commune » de l'espace privatif de la SCI [T] et Fils.

' Indépendamment de la nature de l'espace litigieux, la demande de démolition formulée par Monsieur [E] ne saurait prospérer à l'encontre de la SCI [T] et Fils qui n'est pas propriétaire de l'espace litigieux, mais dispose d'un simple droit de jouissance.

' Cet espace relève des parties communes de la copropriété «  [Adresse 21] ». En conséquence, seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] qui n'est pas dans la cause pourrait être condamné à démolir des ouvrages ou réaliser des travaux sur les parties communes.

' La SCI [T] et Fils a acquis le lot n° 2 de l'immeuble « [Adresse 21] » dans l'état où il se trouve actuellement. Elle n'a donc pas pris l'initiative de clôturer l'espace litigieux, comme l'établissent les attestations versées aux débats.

' La SARL YEMAA , venderesse, a manqué à son obligation d'informer clairement l'acquéreur sur la chose objet du contrat comme le lui impose l'article 1602 du code civil et a ainsi engagé sa responsabilité.

' Le notaire a lui-même manqué à son obligation de vérifier les faits et conditions nécessaires à l'efficacité et à la sécurité juridique de l'acte qu'il était chargé d'établir, en ne vérifiant pas que celui-ci était conforme au cahier des charges du lotissement.

' Sans l'usage privatif de l'espace litigieux , la SCI [T] n'aurait sans doute pas acquis le bien en question et en tout cas l'aurait acquis à un prix très inférieur, compte tenu du risque d'être exposé au passage de badauds, d'autant que le bien se situe à proximité de la plage. La suppression de l'usage privatif de ce passage conduit à une dépréciation du bien à hauteur de 25000,00 euros.

' Si la cour devait juger que l'espace litigieux est une partie commune à usage privatif partagé entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], et condamner la SCI [T] et Fils à en libérer l'accès, il conviendra également de condamner M [E] à libérer l'accès Nord-Ouest dudit passage.

' Cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, alors qu'en première instance le concluant demandait, en cas d'expertise, d'étendre la mission de l'expert à cette parcelle triangulaire.

Vu les conclusions remises et notifiées par la SARL YEMAA les 18 mai et 21 juillet 2020 tendant à

Vu les articles 1602 et suivants du code civil ;

A titre principal :

RÉFORMER le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :

' dit que le chemin d'accès séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] du lotissement [Adresse 20] à [Localité 18] est une partie commune à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24].

' condamné in solidum la SARL YEMAA et la SCP de Notaires Dubost [V] et [W] à relever et garantir la SCI [T] et Fils des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau,

DIRE que le chemin en litige relève de la propriété privative de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] sur laquelle est implanté l' immeuble en copropriété « [Adresse 21] » ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la SCI [T] et Fils dispose d'un droit de jouissance privatif exclusif sur le chemin litigieux, en sa qualité de propriétaire du lot de copropriété n°2;

DIRE ET JUGER par conséquent qu'aucune faute ne saurait être imputée à la SARL YEMAA;

REJETER par conséquent toute demande indemnitaire à l'encontre de la SARL YEMAA;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la SARL YEMAA n'a commis aucun manquement fautif à ses obligations vis-à-vis de la SCI [T] et Fils;

DIRE ET JUGER que la cession à la SCI [T] et Fils d'une jouissance privative et exclusive sur une partie commune du lotissement relève du seul manquement fautif de la SCP de notaires Dubost, [V] et [W] ;

REJETER par conséquent toute demande indemnitaire à l' encontre de la SARL YEMAA ;

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

La SARL YEMAA fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

' Si le cahier des charges du lotissement [Adresse 20] précise que l'ensemble des voies de desserte, les passages d'accès à la mer sont des équipements communs, il en va autrement pour ceux appartenant à la commune ou aux « lots privatifs ». C'est justement le cas en l'espèce.

' Le passage en litige relève de la seule copropriété « [Adresse 21] » et voit sa jouissance attribuée à titre privatif au propriétaire du lot de copropriété n° 2.

' Contrairement à la lecture qu'a entendu faire le tribunal, le plan du lot 74 du lotissement [Adresse 20] met en évidence le fait que le passage litigieux figure bien sur l'assiette du lot 73 du lotissement, soit la copropriété dont dépend le lot n° 2 de la SCI [T].

' La flèche à laquelle renvoie le tribunal rattache très clairement le passage litigieux à la propriété alors [D].

' La SARL YEMAA n'a commis aucune faute .

' Le notaire disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la validité de l'intégration au lot de copropriété n° 2 de la « jouissance exclusive et particulière d'un espace dénommé «  espace privatif » longeant sur toute la partie Sud-Est le bâtiment, tel que figuré sur le plan joint annexé aux présentes après mention», de sorte que si une erreur a été commise , seul le notaire rédacteur de l'acte en est responsable.

Vu les conclusions notifiées par [Y] [E], le 28 juillet 2021 dans la procédure n° RG 20/02490 et le 29 avril 2022 dans la procédure n° RG 21/01976, tendant à :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 544 et 651 du code civil,

In limine litis,

DIRE ET JUGER que la demande de démolition de la SCI [T] n'a pas été formulée devant le juge de première instance ;

DIRE ET JUGER qu'il s'agit là d'une demande nouvelle ;

DECLARER la demande de démolition de la SCI [T] irrecevable ;

A titre principal,

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que le passage séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] est une partie commune au sens du cahier des charges du lotissement [Adresse 20] et à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24];

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la SCI [T] et Fils d'avoir à débarrasser le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] de tout ce qui l'encombre et de le laisser libre de toute circulation sous astreinte journalière ;

REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a fixé une astreinte provisoire de trois mois pour ce faire et condamner la SCI [T] et Fils à démolir le mur et toute construction obstruant le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] et à remettre les lieux dans leur état antérieur et ainsi procéder à une réfection totale du passage afin qu'il permette d'accéder sans contrainte à la mer;

ASSORTIR les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI [T] et Fils d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans un délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à Monsieur [E] une somme de 4 .000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et condamner la SCI [T] et Fils au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

[Y] [E] soutient en premier lieu que la demande formée par la SCI [T] de démolition de tout ouvrage obstruant l' accès Nord Ouest de l'espace litigieux est une demande nouvelle, car en première instance la société appelante n'a en aucun cas sollicité que le passage litigieux soit reconnu partie commune du lotissement et que Monsieur [E] procède à une quelconque démolition.

Il fait valoir qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il souligne que si la cour faisait droit à cette demande, il serait privé du droit au double degré de juridiction, la cour se prononçant ainsi , sans recours possible , sur la nature de la parcelle litigieuse.

Il ajoute que cette parcelle( de forme triangulaire) a été acquise auprès de la copropriété.

Au fond, il réplique en substance que :

' Le passage situé entre les propriétés [E] et [T] est un passage permettant d'accéder à la plage de [Localité 18] et constitue, en tant que tel, une partie commune du lotissement , selon l'article 3 du cahier des charges.

' Les canalisations souterraines d'eaux usées de la propriété [E] passent sous ce passage et le collecteur des eaux usées se situe également à l'emplacement du passage litigieux. Si le passage faisait partie d'un lot privatif , la présence de ces canalisations serait visée à l'acte de vente YEMAA / [T], ce qui n'est pas le cas.

' L'ASL [Adresse 20] n'a jamais concédé au propriétaire du fonds [D] un droit de jouissance exclusif sur le passage litigieux.

' La copropriété [Adresse 21] ne peut être considérée comme responsable de l'exécution de travaux qu'elle n'a pas autorisés et seule la SCI [T] est à même de procéder aux remises en état qui s'imposent.

Vu les conclusions notifiées le 25 août 2020 par l'ASL [Adresse 20] tendant à

Vu les articles 1,2,3 de la loi du 10 juillet 1965

Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a dit que le chemin d'accès séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] du lotissement [Adresse 20] à [Localité 18] est une partie commune ;

DIRE ET JUGER que la copropriété s'en rapporte à l'appréciation du Juge sur la nature du passage litigieux partie commune à jouissance privative partagée ou exclusive ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause que M [T] et la SCI [T] et Fils ne pouvaient réaliser des aménagements ;

DIRE ET JUGER que les travaux réalisés caractérisent une atteinte aux dispositions de l'article 9 de la loi de 1985 ainsi qu'un trouble de voisinage ;

ORDONNER en conséquence la remise en état des lieux sous astreinte ;

CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à L' ASL [Adresse 20] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

L'association syndicale libre [Adresse 20] réplique en substance que :

' Le passage litigieux est une partie commune.

' Un plan cadastral n'a pas vocation à garantir un droit de propriété.

' Les flèches apposées sur tout le plan par le géomètre expert n'ont pas vocation à justifier de la propriété.

' Au contraire, l'article 3 du cahier des charges définit les équipements communs comme « l'ensemble des voies de desserte, les passages d'accès à la mer, la signalisation des places de parking sur les voies du lotissement, les différents réseaux d'eaux pluviales autres que ceux appartenant à la commune ou aux lots privatifs », cette dernière mention se rattachant aux différents réseaux d'eaux pluviales .

' La qualification de partie commune n'est pas affectée par l'attribution de la jouissance privative à l'un des copropriétaires. La qualification de partie commune, même à usage privatif empêche les aménagements préjudiciables à la collectivité.

' La SCI [T] ne pouvait, sans autorisation, édifier ou transformer la partie commune en fermant le passage et en l'encombrant d'armoires de rangement et de matériaux divers.

Vu les conclusions de la SCP Dubost [V] [W] en date du 5 août 2020 tendant à

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Dit que le chemin d'accès séparant les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] du Lotissement [Adresse 20] à [Localité 18] est une partie commune à jouissance privative partagée par moitié entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] ;

- Condamné la SCI [T] et Fils à débarrasser le passage entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24] de tout encombrant, à démolir tout mur ou toute construction obstruant le passage et à le laisser libre de toute circulation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant trois mois ;

- Condamné la SCI [T] et Fils à payer la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné in solidum la SARL YEMAA et la SCP Dubost [V] [W] à relever et garantir la SCI [T] et Fils des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur [Y] [E], la SCI [T] et Fils et la société YEMAA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP Serge Dubost - [P] [V] - [Z] [W].

En toutes hypothèses,

Dire et juger irrecevables et infondées les prétentions de la société YEMAA et de la SCI [T] et Fils dirigées à l'encontre de la SCP Serge Dubost- [P] [V]- [Z] [W] pour être nouvelles en cause d'appel.

Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

La concluante soutient en substance que :

' Les trois éléments qui doivent guider la recherche de sa responsabilité : faute, préjudice , lien de causalité , ne sont pas établis.

' Selon le plan du lot 74 du lotissement [Adresse 20] , le passage litigieux figure bien sur l'assiette du lot 73 du lotissement appartenant à la copropriété dont dépend le lot n° 2 de la SCI [T], la flèche rattachant celui-ci à la propriété [D].

' Si le cahier des charges du lotissement [Adresse 20] précise bien que l'ensemble des voies de desserte et les passages d'accès à la mer sont des équipements communs, il en va autrement pour ceux appartenant à la commune ou aux autres lots privatifs.

' Sauf si l'administration du cadastre a commis une erreur, ce dont le notaire n'est pas responsable , il est certain que le passage litigieux dépend bien d'un lot privatif de la copropriété [Adresse 21]. Le droit pour Monsieur [E] ou tout autre coloti d'emprunter l'espace privatif désigné dans le lot n° 2 de la copropriété [Adresse 21] est donc exclu.

' Les demandes de la société YEMAA à l'encontre de la concluante, formulées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables.

' La SCP notariale ne peut être condamnée à relever et garantir la SCI [T] et Fils de la condamnation à exécuter des travaux de remise en état, obligation de faire qui ne dépend que du propriétaire.

' La demande de la SCI [T] et Fils tendant à la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 25000,00 pour privation de jouissance de l'espace privatif litigieux est également nouvelle.

' Cette demande de dommages et intérêts constitue en réalité une action en diminution du prix de vente dont seul le vendeur peut être tenu envers son acquéreur.

MOTIVATION :

Sur la jonction des instances :

La demande de remise en état du passage, formée par la SCI [T] et Fils dans l'instance enregistrée sous le numéro 21/01976, dépend de la solution qui sera donnée au litige opposant les parties dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/02490.

En effet, il convient de déterminer, au préalable, si la SCI [T] et Fils peut revendiquer un droit de jouissance privative exclusif sur l'espace litigieux séparant le bâtiment appartenant à Monsieur [E] du bâtiment de la copropriété [Adresse 21], dans lequel se situe l'appartement en rez-de-chaussée propriété de la SCI [T] et Fils.

Dans ces conditions , il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces deux procédures , sous le numéro RG 20/02490.

Sur les titres de propriété:

Par acte du 16 octobre 1989, [A] [E] a fait donation à [Y] [E] d'une maison d'habitation avec terrain attenant, le tout cadastré section [Cadastre 24] [Adresse 5], d'une superficie de 01 are 33 centiares, l'immeuble formant le lot n° 74 du lotissement dit [Adresse 20] dont les pièces constitutives ont été déposées au rang des minutes de M° [J] [F] , notaire à [Localité 23] , le 27 mai 1987, publié à [Localité 15] le 17 août 1987 et le 17 novembre 1987 volume 87 P, n° 4845- attestation rectificative publiée le 17 octobre 1987, volume 87 p, n° 6906.

Le bien n'est pas autrement décrit. L'acte mentionne que l'attributaire s'oblige à respecter les clauses et conditions du cahier des charges du lotissement.

Il convient de relever que la superficie du bien vendu, indiqué dans cet acte, 133 m², est inférieure à celle portée sur le plan du lot 74 du lotissement [Adresse 20] et du tableau de répartition des lots annexé au cahier des charges du lotissement, qui indiquent une superficie de terrain de 165 m². L'acte ne fait état d'aucun droit de jouissance privative, exclusif ou partagé, sur un espace commun du lotissement [Adresse 20].

Par acte du 27 avril 2012, reçu par Maître [P] [V], notaire associé de la SCP Serge Dubost- [P] [V]- [Z] [W], la SARL YEMAA a vendu à la SCI [T] et Fils le lot n° 2 de la copropriété dénommée « [Adresse 21] », consistant en un appartement en rez-de-chaussée de 34,03 m² composé d'une terrasse couverte, cuisine, deux chambres, salle d'eau avec WC, et « la jouissance exclusive et particulière d'un espace dénommé «  espace privatif » longeant sur toute la partie Sud Est le bâtiment, tel que figuré sur le plan joint et annexé aux présentes après mention », et les deux cent dix huit millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

La rubrique « désignation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens » décrit :

«  Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], dénommé « [Adresse 21] ».

Consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée composée de quatre appartements, savoir :

-Un appartement situé au rez-de-chaussée porte gauche comprenant entrée-couloir, une cuisine, deux chambres, une salle d' eau-wc.

-Un appartement situé au rez de chaussée porte droite comprenant une entrée cuisine, deux chambres et une salle d' eau-wc.

-Un appartement situé au premier étage porte gauche comprenant une entrée/ cuisine, deux chambres et une salle d' eau-wc.

-Un appartement situé au premier étage porte droite comprenant une entrée commune, une entrée séjour, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau, un WC et une terrasse.

Cadastré sous les références suivantes :

Section BN numéro [Cadastre 25] lieudit IMP du Phare pour une contenance de 1are 70 centiares,

Section BN numéro 275 lieudit IMP du Phare pour une contenance de 0 are 01 centiare.

Étant ici précisé que la parcelle [Cadastre 25] était anciennement cadastrée section [Cadastre 17] qui a fait l'objet d'un remaniement cadastral publié au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 15] le 11 janvier 1988 volume 88P numéro 170.

Formant le lot numéro 73 du lotissement [Adresse 20] , approuvé par un arrêté de Monsieur le Préfet des [Localité 16] en date du 7 juillet 1986, et un arrêté préfectoral modificatif en date du 19 janvier 1987. Les pièces constitutives de ce lotissement sont demeurées annexées à un acte en constatant le dépôt reçu par Maître [J] [F], notaire à [Localité 23], le 27 mai 1987, dont une copie authentique a été publiée au deuxième bureau des hypothèques d'[Localité 15], les 10 août et 17 novembre 1987 Volume 87 P numéro 4845 suivi d'une attestation rectificative publiée audit bureau le 17 novembre 1987 Volume 87 P numéro 6906...la parcelle cadastrée [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle plus grande, originairement cadastrée [Cadastre 12], lieudit [Adresse 19], d'une superficie de 86 centiares et formant le lot n° 72 du lotissement [Adresse 20]. Cette division résultant d'un document d'arpentage dressé par le cabinet [B] géomètre-expert, le 24 octobre 2011 sous le numéro 2305 v, en cours de publication. »

Cet acte de vente ne fait état, lui non plus, d'aucun droit de jouissance privative, exclusif ou partagé, sur une partie commune du lotissement [Adresse 20].

Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble «  [Adresse 21] », reçus le 7 décembre 2011 par Maître [Z] [W], notaire associé de la SCP Serge Dubost- [P] [V]- [Z] [W], titulaire d'un office notarial à [Localité 22], rattachent effectivement au lot n° 2 la jouissance exclusive et particulière de l' espace privatif longeant le bâtiment sur sa partie Sud Est, tel qu'il figure sur le plan joint et annexé à l'acte notarié. Ce plan, établi à l'échelle 1/100 par Monsieur [B], géomètre-expert, comporte le long de la façade Sud Est de la « [Adresse 21] » une bande dénommée « Espace privatif » d'une largeur d'environ 50 cm, selon l'échelle de référence.

Or, il apparaît que sur le plan du lot 74, établi par Monsieur [R], géomètre-expert, à l'origine des plans du lotissement, l'espace litigieux séparant le bâtiment [Adresse 21] du Bâtiment [E] présente une largeur de 1m08, ce que confirme la lettre qu'adressait M [E] à la SCI [T] le 15 avril 2016 indiquant «  je vous précise que le couloir qui sépare les lots cités en référence sont mitoyens 1m10=50/50 ».

Dès lors, il ressort de la comparaison de ces éléments que la SCI [T] peut tout au plus prétendre à un usage privatif sur la moitié de l'espace séparant la [Adresse 21] de la maison de M [E].

Pour autant, ce constat ne permet pas de déterminer si comme le prétend [Y] [E] et comme l'affirme l'ASL du lotissement [Adresse 20], sans autre démonstration, ce « couloir » est un passage vers la mer, qui serait une partie commune du lotissement [Adresse 20], au sens de l'article 3 de son cahier des charges .

Selon ce document qui s'impose aux propriétaires colotis, sont des équipements communs : « l'ensemble des voies de desserte, les passages d'accès à la mer, la signalisation des places de parking sur les voies du lotissement, les différents réseaux d'eau pluviale autres que ceux appartenant à la commune ou aux lots privatifs», la mention « ou aux lots privatifs » s'appliquant aux seuls réseaux d'eau pluviale, comme l'a exactement retenu le tribunal.

Aucun plan d'ensemble du lotissement n'est versé aux débats qui permettrait de matérialiser un passage entre les parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 24]. Au contraire, l'extrait de plan cadastral (U1102191) annexé au règlement de copropriété de la [Adresse 21] ne fait figurer qu'une limite séparative entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], mais en revanche un passage vers la mer entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] qui semble rattaché à la parcelle [Cadastre 14], partie commune du lotissement, comme d'ailleurs la pointe triangulaire située au Nord de la parcelle [Cadastre 24] appartenant à [Y] [E].

A ce stade, deux hypothèses sont envisageables: soit les maisons « [Adresse 21] » et « [E] » ont été construites chacune en limite de leur parcelle respective, les débords de toit se faisant, de part et d'autre, sur le passage allégué comme étant une partie commune du lotissement, soit l' espace contesté résulte, de fait, de la construction des deux bâtiments en retrait de la limite séparative des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24].

En l'absence de tout document d'arpentage pertinent permettant de vérifier l'implantation des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 24], l'une par rapport à l'autre et par rapport aux éventuelles parties communes du lotissement qu'elles confrontent, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions des parties et d'ordonner une expertise confiée à un géomètre expert, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02490 et de celle enregistrée sous le numéro RG 21/01976, sous le numéro RG 20/02490,

Avant dire droit sur le fond, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder

Madame [N] [K] [O] née [K]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 26],

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux cadastrés section [Cadastre 25], [Adresse 6], lot 73 du lotissement [Adresse 20], propriété de la SCI [T] ET FILS, et section [Cadastre 24] [Adresse 5], lot 74 du lotissement [Adresse 20], propriété de [Y] [E], en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,

- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties, plus particulièrement l' une par rapport à l'autre et, au besoin, par rapport aux parties communes du lotissement qu'elles confrontent,

- en application des titres des parties et des plans du lotissement, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,

- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,

- compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,

- apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,

Fixe à la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par la SCI [T] et Fils et par [Y] [E], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre 1-5, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/02490
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.02490 ?
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