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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00031

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 20 mars 2024, 24/00031


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024



N° 2024/31







Rôle N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXNK







[F] [W]

ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL











Copie

adressée :

par mail le :

20 Mars 2024

à :

- Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

N° 2024/31

Rôle N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXNK

[F] [W]

ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

ASSOCIATION TUTELAIRE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par mail le :

20 Mars 2024

à :

- Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°28/24.

APPELANT

Madame [F] [W]

née le 30 Janvier 1989 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 5]

Comparante, assistée de Me Sofia BARA, Avocate au Barreau des Alpes de Haute-Provence, Avocate choisie;

Association Tutélaire des Alpes de Haute-Provence,

sise [Adresse 4]

en qualité de curateur de Mme [F] [W]

Comparante en la personne de Mme [N] [X], déléguée mandataire à la protection des majeurs;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Avisé et non représenté;

Association Tutélaire des Alpes de Haute-Provence,

sise [Adresse 4]

en qualité de curateur de Mme [F] [W], tiers demandeur à la mesure initiale d'hospitalisation sous contrainte

Comparante en la personne de Mme [N] [X], déléguée mandataire à la protection des majeurs;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 à 14 heures 00.

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé.

SUR QUOI,

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [F] [W] a fait l'objet d'une mesure d'hopitalisation sous contrainte le 7 août 2022 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], en urgence à la demande de l'Association Tutélaire des Alpes de Haute-Provence, son curateur, conformément aux dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, en raison d'une grande labilité thymique avec désorganisation psycho-comportementale. Selon décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 31 mars 2023, Mme [W] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 4 avril 2023.

Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 27 février 2024, Mme [W] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète, effective le 1er mars 2024, sur la base d'un certificat médical du Docteur [G] [C] daté du 27 février 2024. Le praticien y mentionne un appel de la mère de la patiente et un écrit d'un voisin pointant son état critique, tant au regard d'éléments comportementaux dangereux que de l'intervention de tiers la maltraitant et apparaissant potentiellement dangereux pour elle. Le médecin précise avoir observé lors d'un échange téléphonique avec Mme [W] une surexcitation et un envahissement par des idées délirantes. Il ajoute que le consentement aux soins n'est pas possible au regard de son état clinique et de la pathologie psychiatrique et que la réintégration est de nature à garantir la sécurité de la patiente et à permettre la réadaptation de son traitement.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par courriel adressé au greffe de la cour le 13 mars 2024 à 23 heures 54, Me Sofia BARA, avocate de Mme [F] [W], a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 mars 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience par le président.

Dans son certificat de situation du 18 mars 2024, le Docteur [Z] [B] rappelle que Mme [W] a été réhospitalisée sous la forme complète en raison de la décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. Elle précise que l'intéressée a présenté une tristesse de l'humeur avec labilité émotionnelle et une recrudescence délirante à thématique persécutoire, majorée par des prises de toxiques plus importantes, à la suite d'un évènement de vie douloureux. La praticienne souligne que Mme [W] a des difficultés à maintenir son autonomie et une hygiène de vie décente dans les moments de décompensation, et se met en danger dans ses relations interpersonnelles. Elle considère que l'hospitalisation sous la forme complète est nécessaire pour permettre une mise à distance de l'environnement, une adaptation thérapeutique et un accompagnement dans le sevrage des toxiques.

Entendu, Mme [W] ne s'est pas opposée à la publicité de l'audience et a exposé souhaiter qu'il soit mis fin à l'hospitalisation contrainte sous la forme complète. Elle précise notamment avoir mis fin à son addiction au crack, être autonome et avoir des projets. Elle ajoute que sa curatrice n'a pas été informée de sa récente hospitalisation.

Maître Sofia BARA, avocate de Mme [W], a repris les termes de la déclaration d'appel et invoqué l'irrégularité de la procédure, faute de convocation du curateur de sa cliente devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] dans un délai raisonnable. Elle produit à ce titre la convocation adressée par le greffe du juge des libertés et de la détention au curateur, supportant un tampon précisant la date de réception par l'association tutélaire, soit le 12 mars 2024. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous la forme complète. Sur le fond, elle estime que la surveillance régulière découlant d'un programme de soins est plus adaptée à la situation de Mme [W].

L'Association Tutélaire des Alpes de Haute-Provence, prise en la personne de Mme [N] [X], déléguée mandataire en charge de la curatelle renforcée de Mme [W], régulièrement convoquée, a comparu. Elle indique ne pas être à l'origine de la ré-hospitalisation. Elle expose travailler avec Mme [W] sur le maintien à domicile. Elle estime qu'à ce jour, l'hospitalisation est nécessaire, pointant la nécessité de soins et des ruptures antérieures sur ce point. Elle regrette que la convocation à l'audience devant le premier juge ne soit parvenue que le 12 mars.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 8 mars 2024. Mme [F] [W] a adressé, par l'intermédiaire de son avocate, le 13 mars 2024 à 23 heures 54 une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur dans un délai raisonnable en première instance

L'article R3211-13 du code de la santé publique prévoit que:

'Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.'

Selon les dispositions de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur auprès de la personne en curatelle est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Aux termes des dispositions de l'article 119 du code de procédure civile, 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'

Il résulte des textes susvisés que le curateur est convoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur une requête en maintien d'une hospitalisation sous contrainte par tout moyen, à peine de nullité.

Afin de permettre au curateur d'assister la personne protégée devant la juridiction, il importe que la convocation à l'audience, à laquelle doit être tranchée la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, intervienne dans les meilleurs délais à réception de ladite requête.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier est datée du 4 mars 2024, sans que sa date de réception par le greffe de la juridiction ne soit établie à l'aune des pièces soumises au débat. Il est établi qu'une convocation a été adressée par lettre simple à l'Association Tutélaire des Alpes de Haute-Provence, curateur de Mme [F] [W], le 5 mars 2024, soit le lendemain de l'établissement de la requête. Si ce document a bien été réceptionné par le curateur le 12 mars, soit postérieurement à l'audience, la date de remise effective à l'intéressé par les services postaux n'est pas déterminée. Néanmoins, le délai de trois jours ouvrables entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience était de nature à permettre sa réception avant l'audience, même dans l'hypothèse d'un envoi en lettre simple. Dès lors, il y a lieu de considérer que la convocation du curateur devant le premier juge est intervenue dans les meilleurs délais et est régulière, sa remise au destinataire par les services postaux postérieurement à l'audience du 8 mars n'étant pas démontrée.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le fond

L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

En l'espèce, dans l'avis médical du 4 mars 2024, le Docteur [V] [M] rappelle que la modification de la prise en charge de Mme [W] s'inscrit dans un contexte de décompensation anxio-délirante d'un trouble schizo-affectif, de deuil d'un proche et de mises en danger récurrentes du fait de la fréquentation d'hommes violents. Il évoque le besoin de mise à l'abri à l'hôpital exprimée par la patiente et, dans le même temps, le refus de s'y rendre elle-même. Le praticien relève un bon contact, une absence d'hostilité et de tension interne. Néanmoins, il met en avant une accélaration psychique, un discours prolixe, une hypervigilance anxieuse, une présentation négligée, une labilité émotionnelle importante et une discordance affective. Il préconise la poursuite de l'hospitalistion contrainte sous la forme complète.

Dans le certificat de situation du 18 mars 2024 sus-évoqué, contemporain de l'audience, le Docteur [B] souligne la fragilité de l'état de Mme [W], la nécessité d'une mise à distance d'un environnement toxique, la nécessité d'une adapatation du traitement et celle d'un accompagnement dans le sevrage des toxiques. Cette praticienne préconise la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ainsi, les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de l' état de santé de Mme [F] [W] décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et de la fragilité de l'adhésion aux soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [F] [W],

Rejetons le moyen de nullité soulevé,

Confirmons la décision déférée rendue le 08 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00031
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00031 ?
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