La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/13220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 19 mars 2024, 22/13220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024



N° 2024/123









Rôle N° RG 22/13220

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKDW7







[V] [S] épouse [Y]



C/



PARQUET GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Audrey TOUTAIN



MINISTERE PUBLIC
>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03449





APPELANTE



Madame [V] [S] épouse [Y]

née le 09 février 1977 à [Localité 3] (BURKINA FASSO)

demeurant [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]



comparante en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2024

N° 2024/123

Rôle N° RG 22/13220

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKDW7

[V] [S] épouse [Y]

C/

PARQUET GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey TOUTAIN

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03449

APPELANTE

Madame [V] [S] épouse [Y]

née le 09 février 1977 à [Localité 3] (BURKINA FASSO)

demeurant [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

PARQUET GENERAL

comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2018, Madame [V] [S], se disant née le 09 février 1977 à [Localité 3] ( Burkina Fasso) a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française, en raison de son mariage avec Monsieur [H] [Y], de nationalité française, célébré le 26 mars 2011 à [Localité 3] (Burkina Fasso).

Le 06 mai 2019, la sous direction de l'accès à la nationalité a refusé d'enregistré cette déclaration, décision notifiée à l'intéressée par LR/AR du 10 mai 2019.

Par acte du 30 octobre 2019, Madame [S] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 11 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal judiciaire de Marseille à compétence régionale.

Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré

débouté Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes

constaté l'extranéité de Madame [V] [S], se disant née le 09 février 1077 à [Localité 3] (Burkina Fasso)

ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en tant que de besoin

condamné Madame [V] [S] aux dépens.

Le 05 octobre 2022, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :

RECEVOIR l'appel interjeté par Madame [V] [Y], l'y déclarer recevable et bien fondée

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 30 juin 2022 en ce qu'il a :

-Débouté Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes

-Constaté l'extranéité de [V] [S] se disant née le 09 février 1977 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)

-Ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil en tant que besoin

-Condamné [V] [S] aux dépens

ET CE FAISANT, STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que Madame [V] [Y] justifie de la réalité de son identité

JUGER que Madame [V] [Y] justifie de la réalité de l'identité et de la nationalité de son époux Monsieur [H] [Y]

JUGER que Madame [V] [Y] établit l'existence d'une communauté de vie stable et continue avec Monsieur [H] [Y] depuis leur mariage le 26 mars 2011

JUGER que Madame [V] [Y] remplit l'ensemble des conditions exigées par les dispositions de l'article 21-2 du Code civil

JUGER comme infondée la décision de rejet du ministère de l'Intérieur du 06 mai 2019, et en conséquence l'annuler

RECONNAITRE l'acquisition de la nationalité française à Madame [V] [Y]

ORDONNER la mention prévue à l'article 28 du Code civil

CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens.

Elle indique d'abord qu'en cause d'appel, elle communique l'acte de mariage des époux, l'acte de naissance de chacun des époux et la copie intégrale de son acte de naissance délivré le 19 avril 2023.

Ces actes ne souffrent d'aucune contestation.

La nationalité française de l'époux n'est pas non plus contestable.

Elle rappelle que les époux se sont connus au Burkina Fasso au cours de l'année 2007.

La relation nouée avec Monsieur [Y] a été d'autant plus sérieuse qu'il s'est investi dans l'éducation des trois enfants issus de ses précédentes unions.

Le mariage a été célébré en 2011 et les époux ont fait le choix de s'installer définitivement en France avec les trois enfants à compter de l'année 2015.

Elle justifie de la parfaite intégration de la famille à [Localité 5] et de l'existence d'une communauté stable et continue entre les parties.

Le premier juge s'est exclusivement fondé sur l'enquête de police réalisée de manière très superficielle le 19 février 2019 :

Le fait que son nom [S], ne figure pas sur la boite aux lettres,tient simplement au fait que depuis l'union, elle n'utilise que le nom marital [Y].

Depuis leur installation en France, les époux ont aménagé au [Adresse 1] à [Localité 5], domicile de la mère de l'époux, Madame [P] veuve [Y], ce qui explique que ces noms figurent sur la boite à lettres.

Tous les documents administratifs établissent que le couple résident bien à cette adresse.

Le fait qu'au moment de l'enquête, l'époux ne résidait pas à cette adresse, tient au fait que, retraité, il a entrepris de rénover une longère dans le département du Cher en vue d'en faire leur futur logement.

Il effectue donc des aller-retours réguliers, ce qui ne peut pas s'analyser comme une absence de vie commune.

l'intention matrimoniale a été contestée par le ministère public en des termes peu respectueux et des motifs extérieurs à la lettre du texte :

Il ne peut valablement lui faire grief de ne pas avoir eu d'enfants communs avec Monsieur [Y], et pas davantage d'exciper de la différence d'âge entre les époux.

Cet argumentaire est particulièrement mal venu dans la mesure où malheureusement, les traitements médicaux qu'elle a subis ne lui ont pas permis de mener à terme,alors qu'elle était âgée de 34 ans, une grossesse désirée par le couple.

Les attestations qu'elle a produites pour justifier de la réalité de la communauté affective ne peuvent être suspectées aux motifs que le ministère public estime que les attestants ont "un intérêt manifeste à ce qu'elle devienne française " .

Ces attestations, au contraires des allégations de ce dernier, ne proviennent pas uniquement des proches de l'appelante, mais également de l'entourage des parties et des proches de Monsieur [Y].

Les relevés des comptes personnels de l'époux montrent qu'il opère régulièrement des virements au profit des trois enfants de l'appelante, preuve s'il en est de la constance des liens, tout comme elle démontre qu'il a participé au financement de l'établissement scolaire privé à [Localité 5] où elle a fait le choix d'inscrire les trois enfants.

Enfin, c'est à partir du compte joint des époux, que sont financés les besoins des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de :

- Dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- Confirmer le jugement de première instance ;

- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il soutient d'abord que l'appelante ne justifie pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil.

L'acte de naissance qu'elle communique désormais en copie intégrale ne comporte pas l'heure à laquelle il a été délivré le 01 mars 1977 en violation avec l'article 77 du code des personnes et de la famille burkinabé.

L'acte de naissance ne comporte ni l'âge des père et mère,ni la profession de la mère,ni le prénom,l'âge la profession et le domicile du déclarant, " Madame [D] ",en violation de l'article 109 du code des personnes et de la famille burkinabé, mentions tout autant indispensables.

S'agissant de la communauté de vie entre les époux, en application de l'article 30 du code civil, dès lors que la déclaration de nationalité française a fait l'objet d'un refus, la charge de la preuve incombe au requérant.

Or, l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la déclaration de nationalité française a établi que lors d'une première visite au domicile le 20 novembre 2018,le nom de chaque époux était absent de l'interphone et lors de la seconde visite le 14 février 2019, les noms [P]-[Y] étaient scotchés sur l'interphone.

Il est apparu que l'épouse vivait au domicile de sa belle mère à [Localité 5] alors que l'époux vivait la plupart du temps dans le Cher, ou qu'il passe beaucoup de temps sur son bateau, ou en voyage au Burkina Fasso.

Les photographies communiquées ne sont pas datées et les attestations sont rédigées en termes très généraux.

Ces éléments sont inopérants à démontrer l'existence d'une vie stable et continue au plan affectif et matériel à la date de la souscription de la déclaration.

Cette communauté de vie, au sens de l'article 21-2 du code civil ,échappe à la vision personnelle des époux.

La procédure a été clôturée le 01 février 2023.

DISCUSSION

Madame [S] sollicite son admission à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui dispose dans son alinéa 1 que l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut,après un délai de quatre ans à compter du mariage,acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'elle revendique incombe à Madame [S] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

L'article 47 du code civil ispose que tout acte de l 'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Sur le caractère probant des actes d'état civil :

En première instance, Madame [S] n'avait pas communiqué d'acte de naissance la concernant mais seulement copie du livret de famille délivré par le consulat de France à Ouagadougou faisant état de son mariage le 26 mars 2011 à Bobo-Dioulasso avec Monsieur [H] [Y] ;

En cause d'appel elle communique ,outre un extrait d'acte de naissance, la copie intégrale délivrée le 19 avril 2023 de son acte de naissance N°1025 dressé le 01 mars 1977 sur déclaration de Madame [D], aux termes duquel elle est née le 09 février 1977 à 9 heures 45 à [Localité 3],de [I] [S], comptable CRD domicilié à Bobo-Dioulasso et d'[R] OUATTARA,domiciliée à Bobo-Dioulasso.

Sur ces deux actes, les mentions relatives au jour et heure de sa naissance, aux noms et prénoms et domicile de ses parents sont identiques.

Le ministère public soutient que cet acte ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé le 01 mars 1977 en violation de l'article 77 du code des personnes et de la famille burkinabé et d'autre part qu'il ne fait pas foi au motif qu'il ne mentionne ni l'âge des père et mère, ni la profession de la mère, ni le prénom,l'âge,la profession et le domicile du déclarant en violation de l'article 109 du même code.

Or, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la loi portant institution et application du code des personnes et de la famille au Burkina Fasso qui a instauré un état civil unique pour tous les burkinabés a été votée le 16 novembre 1980, par conséquent postérieurement à l'établissement de l'acte d'état civil de la requérante.

Ce texte ne peut donc pas recevoir application en l'espèce.

Il convient donc de se référer au texte alors en vigueur au moment de l'établissement de l'acte, en l'occurence l'arrêté N°4602/AP du 16 août 1950

Or, ce texte dispose dans son article 7 alinéa 1 que :

" Les déclarations seront faites dans un délai de deux mois. Elles pourront émaner :

-Pour les naissances, du père,de la mère, de l'un des ascendants ou de proches parents ou d'une personnes ayant assisté à l'accouchement "

Le texte ne prévoit aucune mention tenant notamment à la date de naissance des parents ou au prénom, l'âge et profession du déclarant, comme le prévoit en effet, le code des personnes et de la famille burkinabé en vigueur depuis le 16 novembre 1989 dans son article 109.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'acte de naissance communiqué par l'appelant l'a été conformément au texte alors en vigueur et que madame [S] justifie d'un état civil fiable.

Sur l'application de l'article 21- 2 du code civil :

En l'espèce, les parties ont contracté mariage le 26 mars 2011 à [Localité 3] (Burkina Fasso).

Madame [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 mai 2018, soit dans les délais impartis par l'article 21-2 du code civil.

Il lui appartient donc de faire la preuve, qu'au jour de cette souscription, la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les époux depuis l'union et que le conjoint français a conservé sa nationalité.

Il convient au préalable de constater qu'en cause d'appel, Madame [S] communique l'acte de naissance de Monsieur [H] [Y], né le 11 janvier 1957 à [Localité 6] de parents tous deux français.

La preuve de la nationalité française de l'époux est donc rapportée.

Madame [S] communique des relevés du compte joint Société Générale sur une période de 2018 à 2020, au nom de Monsieur ou Madame [Y], sur lequel est versée la pension de retraite de Monsieur [Y] dont les mouvements font apparaître des opérations au profit des enfants de Madame [S] et des dépenses pour les besoins de la vie courante.

Elle communique les avis d'imposition pour les années 2017 à 2021 établis au nom de "[Y] [H] [X] ou [Y] [V]".

Il existe donc des intérêts économiques communs.

S'agissant du lieu de vie des époux, les éléments de la procédure établissent que Madame [S] et Monsieur [Y] ont établi leur adresse, depuis leur installation en France, sur la commune de [Localité 5], au domicile de la mère de l'époux, Madame [M] [P], soit au [Adresse 1], [Adresse 4].

S'agissant de la question de la communauté de vie, Madame [S] communique d'abord des clichés photographiques non datées, par conséquent inopérantes à la résolution du litige.

Elle communique également les attestations émanant de l'entourage amical du couple dont la lecture attentive permet de retenir - même si certaines sont imprécises ou rédigées en termes généraux- que Madame [S] et Monsieur [H] [Y] entretiennent une communauté affective.

Cependant, la question de l'existence d'une communauté de vie reste problématique dans la mesure où aucune de ces attestations ne vient indiquer de manière claire, précise et circonstanciée que pour la période concernée, les époux entretiennent une vie commune stable et continue.

Il doit être notamment relevé que l'attestation rédigée le 15 juin 2019 par Madame [M] [P], mère de l'époux, n'établit pas véritablement et sans aucune ambiguïté la réalité de cette vie commune, puisqu'elle s'exprime en ces termes : " Ma belle fille [V] que je connais depuis 2008 habite chez moi à [Localité 5] et travaille à [Localité 5], suit actuellement une formation de sécurité incendie, désire être pompier volontaire.

J'héberge aussi sa fille [R] qui suit des cours de 1° et terminale au lycée [2] à [Localité 5].

Mon fils [H] et [V] s'entendent à merveille.

[H] possède une maison longère dans le Cher à [Localité 7] qu'il retape et sera leur future maison quand il aura terminé les travaux. "

La teneur de cette attestation doit être rapprochée des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée dans la cadre de la souscription d'acquisition de la nationalité française, laquelle - même si l'on peut regretter ses formulations lapidaires - rapporte les propres déclarations de Madame [S] selon lesquelles :

- l'époux vit la plupart du temps dans le Loir et cher où il possède une maison qu'il retape depuis plusieurs années

-Madame [S] a précisé qu'elle ne vit pas avec l'épouse dans le Loir et cher car elle n'aime pas la météo, ni vivre dans cette propriété qui est isolée et sans voisinage à la campagne (cette dernière déclaration étant en contradiction avec le témoignage de Madame [P])

-lorsque l'époux ne se trouve pas dans le Loir et cher, il passe beaucoup de temps en mer sur son bateau avec des amis à lui ou en voyage, au Burkina Fasso ou ailleurs.

Dans les deux cas, elle n'accompagne pas l'époux.

Par conséquent,la réalité de la communauté de vie stable et continue n'est pas établie, alors qu'il ressort de l 'application des dispositions de l'article 21-2 du code civil qu'en matière de nationalité, cette notion échappe aux conceptions personnelles que peuvent avoir les époux sur ce point.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté Madame [S] de sa demande.

Madame [S], qui succombe,supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 22/13220
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.13220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award