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19/03/2024 | FRANCE | N°22/07447

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 19 mars 2024, 22/07447


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 19 MARS 2024



N° 2024/114









Rôle N° RG 22/07447

N° Portalis DBVB-V-B7G

-BJOLT







[V] [N]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Maître Brice MICHEL



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01619





APPELANT



Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004891 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 19 MARS 2024

N° 2024/114

Rôle N° RG 22/07447

N° Portalis DBVB-V-B7G

-BJOLT

[V] [N]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Brice MICHEL

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01619

APPELANT

Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004891 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (UNION DES COMORES)

demeurant chez M. [S] [O] - [Adresse 1]

représenté par Maître Brice MICHEL, Avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

pris en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [N], se disant né le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (Union des Comores) a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Par décision en date du 04 mars 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande.

Par acte du 09 février 2021, M. [N] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française après constat de l'attribution de la nationalité française à son profit.

Par jugement rendu le 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a notamment débouté M. [N] de ses demandes et a constaté son extranéité.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 26 juillet 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille n° RG 21/01619 du 12 mai 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] de ses demandes,

- constaté l'extranéité de M. [N], né le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (Union des Comores),

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné M. [N] aux dépens,

- de constater l'attribution de la nationalité française à son profit,

- d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit,

- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- de condamner l'Etat à verser à Maître Brice MICHEL, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier s'engageant à renoncer alors à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. [N] fait en effet notamment valoir que :

- son acte de naissance a été légalisé par l'Ambassadeur des Comores à [Localité 5] ; que face à l'impossibilité de le faire également légaliser par le Consul de France en résidence aux Comores, il est fondé à se prévaloir de la dérogation visée à l'article 4 du décret 2020-1370 du 10 novembre 2020 qui permet la légalisation d'un acte par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l'Etat étranger résidant en France, dans la mesure où les services de l'état civil de l'amabassade de France à Moroni le légalisent plus aucun acte comorien depuis 2007;

- il était âgé de 13 ans au moment de la déclaration de naissance effectuée par son père ; que ce dernier s'est vu reconnaître la nationalité françaiseb le 8 décembre 1976,

- la contradiction existante sur la date de naissance de son père n'est qu'une erreur de plume du tribunal d'instance de Marseille ; que cette erreur concerne seulement la déclaration faite par le tribunal et non l'acte de naissance de son père ; qu'il résulte de l'intégralité des éléments du dossier que son père est bien né le 29 octobre 1936 ;

- son père a établi domicile en France dans la période de deux ans suivant l'indépendance des Comores.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de :

- dire que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civil ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,

- dire que M. [N], se disant née le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (Comores) n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'article 1059 du code procédure civile et l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait en effet notamment valoir que :

- la copie de l'acte de naissance de l'appelant produite en pièce 11 est valablement légalisée et opposable en France;

- l'acte de naissance de l'appelant n'a cependant pas été dressé dans les formes imposées par la loi relative à l'état civil en vigueur en 1996 aux Comores, faute d'avoir été établi sur la base d'un jugement supplétif en vertu de l'article 32 de la loi comorienne 84-10 du 15 mai 1984 ;

- la personne qui a souscrit la déclaration recognitive de nationalité française n'est pas la même que celle qui est mentionnée comme étant le père de l'appelant dans l'acte de naissance de ce dernier.

L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 1er février 2024, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, dans toutes les instances où s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 25 juillet 2022. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [V] [N], se disant né le 16 octobre 1983 à [Localité 3] (Union des Comores) a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de M. [L] [N], né le 29 octobre 1936 à [Localité 4] (Union des Comores), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française enregistrée le 8 décembre 1976.

M. [N] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiab1e, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.

A cet égard, l'appelant produit l'original légalisé d'une copie intégrale d'acte de naissance, dont les mentions portent que, sur déclaration faite par le père le 14 octobre 1996, il serait né le 16 octobre 1983 à [Localité 2], de [L] [N] et de [X] [S]. Cet acte est dressé de façon manuscrite.

Cependant, l'examen de cette pièce originale conduit à soulever plusieurs questions:

- l'indication en en-tête de l'acte de la date de la déclaration de naissance, soit le 14 octobre 1996, est rédigée en toutes lettres, mais le mot "seize" semble rajouté puisqu'il ne présente pas la même inclinaison des lettres vers la gauche que les mots qui le précèdent, et semble en outre rédigé d'une main plus hésitante,

- l'indication de la date de naissance de l'intéressé dans le corps de l'acte, mentionnée comme étant le 16 octobre 1983, fait clairement apparaître une surcharge sur le millésime, le "3" n'étant pas posé sur la même ligne que les trois chiffres qui le précèdent, et faisant surtout apparaître en sous-jacent ce qui semble être un "0", ce qui transformerait le millésime en 1980,

- dans la marge de l'acte, et toujours de façon manuscrite, figure la reprise de la date de naissance, rédigée sous la forme "14-10-1996"; or, le quantième comporte une surcharge au niveau du "4", laissant deviner qu'un autre chiffre avait été porté au préalable, le tout après utilisation d'un produit effaceur; par ailleurs, la surcharge et l'utilisation d'effaceur est encore plus visible s'agissant du millésime "1996", lequel laisse entrevoir que le millésime effacé aurait commencé avec un "2"; ces surcharges sont d'autant plus visible au verso du document, que le papier porte la trace d'une pression d'écriture plus marquée que les autres mentions de l'acte.

Face à ces interrogations, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre aux parties de prendre position sur ce qui pourrait s'analyser en la production d'un document original falsifié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et avant-dire droit,

Tous moyens et demandes expressément réservés,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que l'original de la copie d'acte de naissance produit par M. [N] sera extrait du dossier de pièces et conservé par les soins du greffe de la cour, pour en permettre l'examen par les parties,

Invite l'appelant comme le ministère public à prendre position sur l'authenticité de l'original de la copie d'acte de naissance produit par M. [V] [N],

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 2024 à 08h30, Palais Verdun salle F,

Dit que la clôture interviendra le 03 octobre 2024,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 22/07447
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.07447 ?
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