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14/03/2024 | FRANCE | N°23/10142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 14 mars 2024, 23/10142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 23/10142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWWM

Ordonnance n° 2024/M66





S.A.S. CERAM STONE HL prise en la personne de son president Monsieur [Y] [K]



représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante





S.A.R.L. GEFCO FORWARDING FRANCE Société GEFCO

FORWARDING FRANCE

SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 1]

Intimée



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 23/10142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWWM

Ordonnance n° 2024/M66

S.A.S. CERAM STONE HL prise en la personne de son president Monsieur [Y] [K]

représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.R.L. GEFCO FORWARDING FRANCE Société GEFCO FORWARDING FRANCE

SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 1]

Intimée

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffière lors des débats et Madame Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Dit que la Sarl Gefco Forwarding France a parfaitement exécuté ses obligations de commissionnaire de transport,

- Débouté la Sas Ceram Stone HL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 3.578,92 € au titre de la prestation de transport,

- Condamné la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 14.085,92 € au titre des frais de surestaries et de stationnement,

- Condamné la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Condamné la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 2649,70 € au titre des pénalités de retard,

- Condamné la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte du 28 juillet 2023, la Sas Ceram Stone HL a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie dématérialisée le 5 octobre 2023, puis reprises par conclusions du 1er février 2023, la Sarl Gefco Forwarding France a saisi le conseiller de la mise en état des demandes visant à voir :

- au principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel formalisée le 28 juillet 2023 et enrôlée sous le n°23-10142,

- subsidiairement, prononcer la radiation de l'instance,

- en tout état de cause, débouter la Sas Ceram Stone HL de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

- condamner la Sas Ceram Stone HL à payer à la Sarl Gefco Forwarding France la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la Sas Ceram Stone HL aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Scp Desombre, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa des articles 524 al 1, 546, 911-1 du code de procédure civile, elle fait valoir :

- que l'appel enregistré sous le n°23-10142 est irrecevable, les deux appels antérieurs formés les 16 janvier 2023 et 18 juillet 2023 ayant été déclarés irrecevables ;

- la déclaration d'appel est irrecevable comme étant tardive, le délai d'appel ayant expiré le 28 janvier 2023 ; que la signification du jugement ne peut être qualifiée d'irrégulière, le transfert de siège social n'étant devenu opposable que postérieurement à celle-ci ;

- la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable en raison du défaut d'intérêt, faute d'intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement et les mêmes parties ;

- les actes de procédure formalisés depuis le 6 mars 2023 ne sont pas entachés de nullité, la Sas Ceram Stone ne justifiant d'aucun grief ;

- en tout état de cause, la Sas Ceram Stone n'a pas exécuté les causes du jugement.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 26 janvier 2024, la Sas Ceram Stone HL sollicite du conseiller de la mise en état de :

- déclarer régulière au sens des articles 54 et 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel effectuée le 28 juillet 2023, à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2022 ;

- dire entachées de nullité les actes de la Sarl Gefco Forwarding France devant la cour d'appel pour défaut de mention du siège ou d'un établissement immatriculé ;

- si l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 911-1 alinéa 3 était retenue, acter son désistement d'instance ;

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile, et 2242 du code civil, elle fait valoir :

- avoir réalisé une nouvelle déclaration d'appel en raison du transfert de son siège social depuis le 24 mai 2023 ;

- la déclaration d'appel effectuée le 28 juillet 2023 comporte les mentions obligatoires énoncées aux articles 54 et 901 du code de procédure civile ;

- la déclaration d'appel ne saurait être tardive, la signification du jugement dont appel n'ayant pas été effectuée au siège ou à un établissement de la Sas Ceram Stone HL, de sorte que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 28 juillet 2023

Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement ou à l'égard de la même partie.

En l'espèce, suivant ordonnance d'incident en date du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 16 janvier 2023 par la Sas Ceram Stone HL, enregistré sous le numéro RG 23-01092, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Cette déclaration était relative au jugement du 19 décembre 2022 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, opposant les mêmes parties.

En application des dispositions sus-visées, la Sas Ceram Stone n'est plus recevable à former un appel contre le même jugement, de sorte qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 28 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires

La Sas Ceram Stone HL qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la Sarl Gefco Forwarding France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 28 juillet 2023, enrôlée sous le n°23-10142,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute la Sarl Gefco Forwarding France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Ceram Stone HL aux dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/10142
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.10142 ?
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