COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 23/04602 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBB7
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
C/
PROCUREUR GENERAL 2
Société HOMEPERF
Société [C] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PROCUREUR GENERAL
Me Xavier PIETRA
Me Agnès ERMENEUX
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état d'Aix en Provence en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02451.
APPELANTE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
dont le siège social est sis : Centre d'Activité [5] - [Adresse 1]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d'appel - Rue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE
SAS HOMEPERF
dont le siège social est sis : [6] - [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
Société [C] ET ASSOCIES Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'huissiers de justice, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Stéphanie COMBRIE, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Bastide Le Confort Médical et Homeperf sont des sociétés prestataires dans le domaine de la santé à domicile.
En 2015, la société Homeperf, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de certains de ses anciens salariés, et ce, avec le concours de la société Bastide Le Confort Médical, a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes afin d'obtenir la saisie de divers documents au siège de la société Bastide Le Confort Médical mais également au siège de la société Corsica Santé, nouvellement créée.
Par ordonnances sur requête des 24 octobre, 23 novembre et 19 décembre 2016 le président du tribunal de commerce a fait droit à ces demandes et désigné à cet effet Maître [D] [C], huissier de justice, lequel a procédé aux mesures d'instruction.
Saisi d'une demande en rétractation, le juge a rejeté la demande mais a limité les mots-clefs de la saisie par ordonnance du 3 mai 2017.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du 3 mai 2017 tout en restreignant encore certains mots-clefs.
Au vu des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instruction, la société Homeperf a assigné au fond les sociétés Bastide Le Confort Médical et Corsica Santé en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Nîmes et a produit à cette occasion une attestation de Maître [C] datée du 6 mai 2020 correspondant à une attestation dite de « mise en conformité » des procès-verbaux de constat avec l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Arguant que ce document était un faux dans la mesure où les fichiers étaient plus nombreux, ce qui était contraire à leur mise en conformité, la société Bastide Le Confort Médical a obtenu qu'il soit sursis à statuer devant le tribunal de commerce de Nîmes et a saisi le 19 mai 2021 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une procédure en inscription de faux.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident de la part de la société Homeperf tendant à voir constater que l'action de la société Bastide Le Confort Médical est irrecevable en raison de l'absence de caractère authentique des mentions contestées alors que la procédure en inscription de faux ne peut viser qu'un acte authentique en application des articles 303 et 306 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, estimant que la société Homeperf avait indiqué renoncer à utiliser cette attestation devant le tribunal de commerce de Nîmes, le juge de la mise en état a dit que la procédure en inscription de faux était dès lors devenue sans objet conformément à l'article 315 du code de procédure civile.
Ainsi, par ordonnance en date du 13 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
-Juge sans objet la procédure en inscription de faux initiée par la Société Bastide Le Confort Médical a l'encontre de l'attestation rédigée par Maître [C] commissaire de justice, en date du 6 mai 2020, laquelle a été retirée des débats conformément aux dispositions de l'article 315 du Code de procédure civile.
-Dit que la procédure d'inscription de faux à titre principal, initiée par la Société Bastide Le Confort Médical à l'encontre de l'attestation rédigée par Maître [C] commissaire de justice, en date du 6 mai 2020 ne concerne bien que ladite attestation et ne s'étend pas à d'éventuelles annexes.
Rejette les autres demandes.
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Condamne la société Bastide Le Confort Médical a payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile 3000 euros à la SELARL [C].
La condamne aux dépens, distraits au pro't de la SELARL Lexavoué [Localité 4].
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Par acte du 23 mars 2023 la société Bastide Le Confort Médical a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bastide Le Confort Médical (SA) demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5 et 303 et suivants du Code de procédure civile.
Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1369 et 1371 du Code civil
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Vu les conclusions du Ministère Public régularisées le 4 juillet 2022
' Recevoir la Société Bastide Le Confort Médical en son appel et le dire bien fondé.
' Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mars 2023 en ce qu'elle a :
' Juge sans objet la procédure en inscription de faux initiée par la société Bastide Le Confort médical à l'encontre de l'attestation rédigée par Maître [C] commissaire de justice, en date du 6 mai 2020, laquelle a été retirée des débats conformément aux dispositions de l'article 315 du Code de procédure civile.
' Dit que la procédure d'inscription de faux à titre principal, initiée par la Société Bastide Le Confort Médical à l'encontre de l'attestation rédigée par Maître [C] commissaire de justice, en date du 6 mai 2020 ne concerne bien que ladite attestation et ne s'étend pas à d'éventuelles annexes.
' Condamne la société Bastide Le Confort Médical à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : 3000 euros à la SELARL [C].
' Condamne la société Bastide Le Confort médical aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 4].
Et, statuant à nouveau,
I) A titre principal
' Juger que Homeperf a renoncé à se prévaloir devant toute juridiction de l'acte de Maître [D] [C] du 6 mai 2020 en son intégralité, en ce compris ses annexes telles que listées par Homeperf dans la pièce Bastide n° 11 ;
En conséquence,
' Donner acte à Bastide Le Confort Médical que Homeperf renonce à se prévaloir devant toute juridiction de l'acte de Maître [D] [C] du 6 mai 2020 en son intégralité, en ce compris ses annexes telles que listées par Homeperf dans la pièce Bastide n° 11 ;
II) A titre subsidiaire
' Juger que Homeperf ne renonce pas à se prévaloir devant toute juridiction de l'acte de Maître [D] [C] du 6 mai 2020 en son intégralité ;
En conséquence,
' Débouter Homeperf de sa demande visant à faire constater une prétendue extinction de l'instance;
' Renvoyer l'affaire à la mise en état devant le Tribunal judicaire d'Aix-en-Provence.
III) En tout état de cause
' Rejeter toutes les demandes, fins ou conclusions présentées par la société Homeperf et la SELARL [C] et associés ;
' Condamner la société Homeperf à verser à la société Bastide Le Confort Médical la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société Homeperf aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier Pietra de la SCP Pietra et associés avocat sur son affirmation de droit ;
La société Bastide Le Confort Médical soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état est fondée sur une lecture erronée de son assignation et de ses conclusions dans la mesure où l'inscription de faux incluait expressément l'attestation de mise en conformité du 6 mai 2020 mais également « ses annexes » à savoir les fichiers informatiques. Ainsi, elle fait valoir que si la société Homeperf a bien renoncé à se prévaloir de l'attestation elle n'a en revanche pas renoncé aux annexes, et qu'en outre, l'acte du 6 mai 2020 n'est pas divisible, de sorte qu'il ne saurait être mis fin à l'instance.
La société Bastide Le Confort Médical ajoute que la société Homeperf ne peut dès lors modifier l'objet du litige et que le juge de la mise en état était donc bien saisi d'une demande concernant l'attestation et ses annexes.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la société Homeperf (SAS) demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 303 à 316 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023
- Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Homeperf
- Condamner la société Bastide Le Confort Médical à payer à Homeperf la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
La société Homeperf fait valoir à titre liminaire l'absence de caractère faux de l'attestation litigieuse.
Elle maintient que la procédure en inscription de faux initiée par la société Bastide Le Confort Médical ne porte que sur l'attestation du 6 mai 2020 tel que cela ressort, tant de l'acte d'inscription de faux que de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et de ses conclusions récapitulatives. Elle ajoute que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions et ne visent pas à ce que le tribunal statue sur le caractère faux des annexes.
Elle conclut donc que la renonciation sans équivoque de la société Homeperf à s'en prévaloir emporte extinction de l'instance.
La société Homeperf ajoute qu'à supposer que la cour estime que la demande en inscription de faux visait également les annexes, l'attestation ne comprend en tout état de cause aucune annexe, et elle précise que les « annexes » visées font partie des constats établis le 31 janvier 2017 et que le fait de communiquer une nouvelle version des annexes concomitamment à cette attestation ne suffit pas à faire de ces éléments un ensemble indissociable. La société Homeperf précise que les pièces 37 et 38 correspondant aux annexes font d'ailleurs référence aux procès-verbaux établis le 31 janvier 2017 par Maître [C].
La société Homeperf conteste tout stratagème en soulignant qu'elle avait bien précisé ne pas renoncer aux constats établis par huissier de justice.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [C] et associés (Selarl) demande à la cour de :
Vu l'article 1369 du code civil
Vu les articles 306 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 315 du Code de Procédure Civile
- Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix- en Provence du 13 mars 2023 en ce qu'elle a jugé sans objet la procédure en inscription de faux déposée à l'encontre de l'attestation du 6 mai 2020 rédigée par Maître [C] qui a été retirée des débats au visa de l'article 315 du Code de Procédure Civile ;
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Société Bastide Le Confort Médical
- Faire application de l'amende civile au visa de l'article 305 du Code de procédure civile
- Condamner la société Bastide Le Confort Médical à payer à la SELARL [C] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société Bastide Le Confort Médical ou tout succombant à payer à la SELARL [C] la somme de 10 000 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils , membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La Selarl [C] et Associés fait valoir également que la société Bastide Le Confort Médical dénature ses demandes dès lors que seule l'attestation avait été contestée, de sorte que le débat au fond sur l'inscription de faux n'a pas lieu d'être puisque l'attestation été retirée des débats par la société Homeperf.
Elle dénonce ainsi au visa de l'article 4 du code de procédure civile la confusion entretenue par la société Bastide Le Confort Médical et rappelle les termes de la déclaration d'inscription de faux, faisant valoir que cette procédure doit en outre être interprétée de façon restrictive.
La Selarl [C] et associés souligne enfin l'intention de nuire à son égard eu égard à la gravité des conséquences pouvant découler de la procédure d'inscription de faux.
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Le ministère public a communiqué son avis par voie dématérialisée le 9 janvier 2024.
MOTIFS
En application des articles 303 et suivants du code de procédure civile, si au cours d'une instance un acte authentique est argué de faux, le tribunal judiciaire a vocation à se prononcer sur l'incident. Il peut ainsi admettre ou rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ou donner acte au demandeur que le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux.
En l'espèce, il ressort de l'acte intitulé « inscription de faux contre un acte authentique (article 306 et suivants du code de procédure civile) » en date du 19 mai 2021, déposé par la société Bastide Le Confort Médical devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence que celle-ci a indiqué :
« Déclare, conformément à l'article 306 du code de procédure civile, s'inscrire en faux contre l'acte intitulé « attestation de mise en conformité des procès-verbaux de constat sur ordonnance avec l'arrêt rendu en date du 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes par maître [D] [C], versé aux débats dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n°2017J302 par la société Homeperf » (page 1, pièce 7 de la société Homeperf).
Par ailleurs, aux termes du dispositif de cet acte il est demandé au tribunal de :
« Juger que les énonciations suivantes de l'acte de Maître [D] [C] du 6 mai 2020 sont fausses :
« Attestation de mise en conformité des procès-verbaux de constat sur ordonnance avec l'arrêt rendu en date du 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes » ;
« Je, soussigné, maître [D] [C], atteste avoir expurgé les procès-verbaux de constat par acte de mon ministère en date du 31 janvier 2017, des termes litigieux tels qu'indiqué aux termes de la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes en date du 16 novembre 2017 » ;
« Une transmission des annexes numéro 7 du constat « Zammataro » et numéro 9 du constat « Hennard » conforment à la à la (sic) décision susindiquée est réalisée ce jour par notre office au cabinet Racine »
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'interpréter les demandes ultérieures formées par la société Bastide Le Confort Médical tendant à compléter ou modifier les termes de son acte en inscription de faux, il ressort de cet acte déposé au greffe, qui saisit le tribunal judiciaire de la demande de vérification d'un acte authentique, que la société Bastide Le Confort Médical a sollicité l'inscription de faux, non pas des annexes numéro 7 et 9 des constats dits « Zammataro » et « Hennard » mais bien de l'attestation émise par maître [C] et s'intitulant « attestation de mise en conformité des procès-verbaux de constat sur ordonnance avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes » comme l'a valablement retenu le juge de la mise en état.
En outre, la circonstance que le caractère faux ou non de cette attestation suppose l'examen du contenu des annexes dont il est prétendu qu'elles n'auraient pas été mises en conformité avec les ordonnances de rétractation et l'arrêt consécutif de la cour d'appel de Nîmes restreignant le nombre de mots-clefs au titre des mesures d'instruction, est sans incidence sur le périmètre de la demande en inscription de faux, laquelle ne peut porter que sur un acte authentique au vu du libellé de l'acte d'inscription, nonobstant le fait que cette qualification a été elle-même sujette à contestation.
En tout état de cause, l'article 308 du code de procédure civile prévoit que le juge se prononce sur le faux « au vu des éléments dont il dispose », ce qui sous-tend que l'appréciation du caractère faux ou non de l'acte litigieux suppose que soient pris en compte les autres éléments du dossier, sans pour autant que la procédure en inscription de faux s'étende à ces autres éléments.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient la société Bastide Le Confort Médical, il ressort de l'attestation émise par maître [C] que celui-ci précise que ces annexes sont transmises par son office « au cabinet Racine » de sorte qu'elles ne forment pas un tout indissociable avec l'attestation contestée mais constituent en réalité des annexes aux procès-verbaux établis le 31 janvier 2017 en exécution des ordonnances sur requêtes de 2016 (pièces 3 et 9 de la société Bastide Le Confort Médical).
Ainsi, la renonciation de la société Homeperf n'impliquant pas de renonciation à se prévaloir des « annexes » 7 du constat « Zammataro » et 9 du constat « Hennard » il appartiendra au juge saisi de la contestation principale d'apprécier, au regard des règles de preuve et du principe de loyauté des débats, le caractère probant des éléments qui lui sont soumis.
En conséquence, la société Homeperf ayant indiqué qu'elle entendait renoncer à se prévaloir de l'attestation émise par maître [D] [C], c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé sans objet la procédure en inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 315 du code de procédure civile.
L'ordonnance est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La société Bastide Le Confort Médical, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Homeperf la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la Selarl [C] et Associés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la société Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bastide Le Confort Médical à payer à la société Homeperf la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bastide Le Confort Médical à payer à la Selarl [C] et Associés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE