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14/03/2024 | FRANCE | N°22/15944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 22/15944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 90













N° RG 22/15944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNFC







[M] [K] [Z]





C/



[F] [J]

[N] [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS



Me Alexandra GOLOV

ANOW



















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/395.







DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [M] [K] [Z]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]



représenté par Me Julien DUMOLIE de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 90

N° RG 22/15944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNFC

[M] [K] [Z]

C/

[F] [J]

[N] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Me Alexandra GOLOVANOW

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/395.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [M] [K] [Z]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [F] [J]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [U]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 17 novembre 2022, Iv n° 2022/458, dans l'instance ouverte sous le numéro de répertoire général 21/00395, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de [M] [Z] aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel de M [F] [J] et de Mme [N] [U] ; confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque déféré, en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamné M [F] [J] et Mme [N] [U] à payer à [M] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'avère que cet arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'en page 1, il a été indiqué que M [Z] se prénomme « [W] » , alors qu'il se prénomme en réalité « [M] ».

Par requête du 25 novembre 2022, remise au greffe de la cour le 30 novembre 2022, [M] [Z] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une rectification d'erreur matérielle aux fins de voir :

Rectifier l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022 et remplacer, en page 1 au paragraphe « INTIMÉ », la mention,

' « Monsieur [W] [K] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] »

par :

' « Monsieur [M] [K] [Z], demeurant [Adresse 4], [Localité 2] »

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023, l'affaire étant renvoyée au 15 janvier 2024.

Par courrier du 3 janvier 2024, le conseil des consorts [J]-[U] s'en est rapporté à justice.

MOTIVATION :

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.

En l'espèce, l'arrêt comporte en première page une erreur purement matérielle sur la désignation de l'intimé dont le prénom est « [M] » et non « [W] » comme mentionné. Cette erreur n'affecte en rien le dispositif et le sens de la décision mais peut créer une difficulté d'exécution.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et de rectifier, comme suit, l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022, en remplaçant, en première page, au paragraphe «INTIMÉ»,

' « Monsieur [W] [K] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] »

par :

' « Monsieur [M] [K] [Z], demeurant [Adresse 4], [Localité 2] »:

Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt Iv n° 2022/458 prononcé le 17 novembre 2022 en ce sens qu'il y a lieu de remplacer, en première page, au paragraphe «INTIMÉ»,

' « Monsieur [W] [K] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] »

par :

' « Monsieur [M] [K] [Z], demeurant [Adresse 4], [Localité 2] »:

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/15944
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.15944 ?
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