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14/03/2024 | FRANCE | N°21/04953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 21/04953


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

ph

N° 2024/ 99









Rôle N° RG 21/04953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHFM







[K] [P]

[Z] [P]





C/



[A] [X]

[Y] [R] épouse [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



l'AARPI ART AVOCATS



SAS ABP AVOCATS CONSEILS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00040.





APPELANTS



Monsieur [K] [P]

demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)



représenté par Me Elodie ROSENZWEIG de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

ph

N° 2024/ 99

Rôle N° RG 21/04953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHFM

[K] [P]

[Z] [P]

C/

[A] [X]

[Y] [R] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

l'AARPI ART AVOCATS

SAS ABP AVOCATS CONSEILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00040.

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représenté par Me Elodie ROSENZWEIG de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Madame [Z] [N] épouse [P]

demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représentée par Me Elodie ROSENZWEIG de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [A] [X]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Madame [Y] [R] épouse [X]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 11 juillet 2014, M. [K] [P] et Mme [Z] [N] épouse [P] ont acquis auprès de M. [E] [T] et de Mme [W] [G], une propriété agricole sise à [Localité 21], [Adresse 9] et [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 14] et [Cadastre 15] lieudit [Localité 19], avec précision que l'accès se fait par le chemin d'exploitation existant à l'Ouest de l'immeuble vendu et joignant le [Adresse 8] et de [Adresse 22].

L'acte prévoit un pacte de préférence entre les époux [P] et M. [E] [T], suivant lequel, ce dernier s'obligeait à céder à ses acquéreurs la parcelle [Cadastre 16] si, dans le futur, celle-ci était mise en vente.

Par acte notarié du 17 novembre 2016, M. [L] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] ont acquis la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 16] auprès de M. [E] [T], avec précision que l'accès à la parcelle se fait par un chemin d'exploitation aboutissant à l'angle Sud-Ouest de l'immeuble vendu et passant au levant de la parcelle [F] et autres parcelles au Midi.

M. [L] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] ont fait donation de la parcelle cadastrée [Cadastre 16] à leur fils [A] [X] le 9 novembre 2017.

Par exploit d'huissier du 10 janvier 2019, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [A] [X] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de dire que le chemin à l'Ouest des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] n'a pas le caractère de chemin d'exploitation, faire interdiction aux consorts [X] et à quiconque d'y circuler ou stationner sous astreinte par infraction constatée, être autorisés à installer une boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation y compris sur la propriété des consorts [X].

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- prononcé la mise hors de cause de Mme [A] [X],

- débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,

- condamné M. et Mme [P] à payer à M. [X], la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 2 avril 2021, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement en intimant M. [A] [X] et Mme [Y] [X].

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juillet 2021 M. et Mme [P] demandent à la cour de :

Vu l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 544 et suivants du code civil,

Vu l'article D. 90 du code des postes et des communications électroniques,

- prendre acte du désistement de la procédure d'appel à l'encontre de Mme [Y] [X],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 21 janvier 2021 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [X],

En conséquence,

- constater que le chemin litigieux créé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (sic) leur appartenant ne peut être qualifié de chemin d'exploitation,

- dire et juger que M. [X] et toute personne de son chef ne peut y circuler ou y stationner librement,

- condamner M. [A] [X] au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- dire et juger qu'ils seront autorisés à installer une boîte aux lettres à côté de celle des époux [X] sur le chemin d'exploitation au bord du [Adresse 8] et de [Adresse 22] (aussi appelé [Adresse 10]),

- condamner M. [A] [X] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 3 000 euros pour la procédure d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

M. et Mme [P] font essentiellement valoir :

Sur le désistement à l'égard de Mme [Y] [X]

- qu'ils ont assigné M. [A] [X] et son épouse en première instance, mais que M. [A] [X] a déclaré qu'il s'agissait d'un bien propre pour lequel son épouse n'était pas concernée,

- que le tribunal a considéré qu'il s'agissait effectivement d'un bien propre de M. [A] [X],

Sur l'absence de qualification de chemin d'exploitation,

- qu'il n'existe pas de titre :

- leur acte d'acquisition des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ne fait nullement mention de ce que ces parcelles seraient grevées d'un chemin d'exploitation situé à l'Ouest permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 16],

- la seule mention vise l'accès à leurs parcelles ([Cadastre 14] et [Cadastre 15]) : « l'accès se fait par le chemin d'exploitation existant à l'ouest de l'immeuble vendu et joignant le [Adresse 8] et de [Adresse 22] »,

- il ne s'agit absolument pas du chemin litigieux situé sur leur parcelle mais du chemin partant de l'entrée de la propriété et allant jusqu'à la voie publique et permettant donc l'accès à celle-ci,

- l'acte notarié des précédents propriétaires (acte du 18 novembre 1994 rédigé par Me Hubert Avril) ne faisait pas non plus référence à un chemin d'exploitation existant sur cette parcelle,

- l'acte notarié par lequel M. [X] a acquis la parcelle [Cadastre 16] pour l'exploitation de laquelle il souhaite passer par leur propriété, ne fait pas mention de ce chemin d'exploitation situé à l'Ouest,

- une erreur de rédaction a été commise dans l'acte de 2016, en situant le chemin d'exploitation à l'Ouest, alors que dans l'acte de 1990 il était situé à l'angle Sud-Est,

- le tribunal a considéré que c'est l'acte de 1990 qui contenait une erreur, ce qui ne repose sur aucun fondement,

- si l'acte datant de 1990 était entaché d'une erreur, le notaire, Me Avril, aurait ajouté un article pour le préciser, alors qu'il ne fait que reproduire littéralement l'acte précédent, que c'est en recopiant le texte qu'il a commis une erreur,

- la rédaction de 1990 est cohérente et correspond surtout à la pratique exercée pour accéder à cette parcelle avant l'acquisition de la parcelle [Cadastre 16] par M. [T],

- il existe, en effet, un chemin passant à l'Est des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et rejoignant le [Adresse 10], qui permettait aussi l'accès à la parcelle [Cadastre 16],

- la rédaction reprise dans l'acte de M. [X] en 2016 est quant à elle tout à fait incohérente puisqu'elle indique que le chemin d'exploitation serait situé à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 16] mais également au levant de la parcelle [F], soit à l'Est de la parcelle [F] ([Cadastre 14] et [Cadastre 15] leur appartenant),

- qu'en l'absence de titre la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation appartient au défendeur :

- soit la preuve d'un passage servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, alors qu'avant l'acquisition par M. et Mme [X] de la parcelle [Cadastre 16], celle-ci appartenait à M. [T] également propriétaire des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], qu'il a agencées en créant un passage privé à gauche de la parcelle,

Sur l'installation d'une boîte aux lettres,

- qu'en application de l'article D. 90 du code des postes et des communications électroniques, les immeubles construits après 1979, doivent être équipés de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité et la rapidité de la distribution, que les boites aux lettres doivent être implantées en limite de propriété en bordure de voie ouverte à la circulation publique,

- que les époux [X], par volonté de vengeance, ont arraché leur boîte aux lettres, alors que trois autres boîtes aux lettres étaient en bord de route, la leur, celle de M. [T], celle de M. [I] agriculteur,

- que le tribunal a considéré que leur demande manquait de précision et qu'ils la reformulent en précisant le lieu et l'objet de leur demande.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 25 août 2021, M. et Mme [A] [X] demandent à la cour de :

- constater le désistement d'appel à l'égard de Mme [A] [X],

Vu l'article L. 162-1 du code rural,

Vu les titres en présence,

- confirmer la décision dont appel,

- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner à payer à M. [A] [X] 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.

- les condamner aux dépens.

M. et Mme [A] [X] soutiennent en substance :

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation,

- que c'est depuis la voie publique ([Adresse 8]) que les appelants accèdent à leurs fonds au moyen d'un chemin d'exploitation courant du Sud-Ouest vers le Nord-Ouest,

- que le juge a souligné à juste titre que le projet de bornage invalidé par les époux [P] ne remet pas en cause la configuration actuelle des lieux et le chemin utilisé par M. [X] à l'Ouest des parcelles [P],

- que l'accès des fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 15] aussi bien que celui du fonds [Cadastre 16] se fait au moyen d'un chemin d'exploitation comme cela est indiqué dans les actes de propriété des parties,

- que s'agissant de parcelles voisines, au regard du texte suscité, il ne peut s'agir que du même chemin d'exploitation qui se prolonge,

- que c'est d'ailleurs en l'état de l'existence de ce chemin d'exploitation sur leurs parcelles que les époux [P] avaient pris soin de conclure un pacte de préférence sur la parcelle [Cadastre 16], afin d'éviter notamment les passages sur leurs fonds,

Sur l'emprise du chemin d'exploitation,

- que les titres de propriété des parties font tous deux, référence à ce chemin d'exploitation à l'Ouest des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] rejoignant le [Adresse 8] et [Adresse 22] (voie publique),

- qu'il y a bien une erreur, mais dans l'acte de 1990, où il a été mentionné Sud-Est au lieu de Sud-Ouest,

- que le notaire, Me Avril l'a confirmé,

- que selon la nouvelle version de M. et Mme [P], il existerait un pont entre le [Adresse 10] et le chemin d'exploitation aboutissant au Sud-Est de la parcelle [Cadastre 16], que ce chemin permettrait de traverser la roubine longeant le [Adresse 8] et de [Adresse 22] et aboutissant in fine le long de la parcelle [Cadastre 14] après avoir longé les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], que cette hypothèse est dépourvue d'un quelconque commencement de preuve et parait hérétique,

- que les parcelles citées sont toutes situées à l'Ouest,

- que le tracé au moyen d'un point relève des seules suppositions des époux [P],

- qu'il n'expliquent pas pourquoi une servitude de passage aurait été conventionnellement établie au profit des consorts [M] (parcelle [Cadastre 12]) pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 16], si le chemin d'exploitation passe justement par la parcelle [Cadastre 12] pour se rendre à la voie publique,

Sur l'installation d'une boîte aux lettres,

- que l'imprécision demeure,

- qu'on ignore quelle parcelle appartenant à M. [X] est concernée par la demande,

- que les demandeurs se croient dispensés de fonder leur demande en droit,

- qu'en réalité les époux [P] sollicitent une servitude de passage pour installer une boîte aux lettres, qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'endroit où se situe la boîte aux lettres de M. [X] est bien la propriété de M. [X], ni que la demande est fondée en application de l'article 639 du code civil selon lequel la servitude doit dériver   de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires,

- que M. [X] ne dispose pas d'accès à la voie publique,

- qu'il n'y a aucune raison valable pour qu'il souffre la présence de cette boîte aux lettres sur son fonds.

L'instruction a été clôturée par ordonnance 2 janvier 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel d'appel

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il ne peut s'agir que d'un désistement contre une partie intimée, en l'occurrence Mme [Y] [X] et pas Mme [A] [X], assignée en première instance.

En l'espèce, le désistement a été accepté.

Il convient donc de le déclarer parfait à l'égard de Mme [Y] [X].

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation

Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Le titre de propriété de M. et Mme [P] sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], mentionne expressément que « l'accès se fait par le chemin d'exploitation existant à l'ouest de l'immeuble vendu et, joignant le [Adresse 8] et de [Adresse 22] ».

Le titre de propriété de M. [X] sur la parcelle [Cadastre 16], par référence à l'acte notarié de vente du 17 novembre 2016, mentionne expressément que « l'accès à la parcelle présentement vendue depuis le [Adresse 10] se fait par un chemin d'exploitation aboutissant à l'angle sud-ouest de la parcelle présentement vendue et passant au levant de la parcelle [F] et autres parcelles au midi ».

Les actes de propriété antérieurs font également référence à ce chemin d'exploitation, à savoir :

- l'acte notarié du 30 août 1990 concernant la parcelle [Cadastre 16] alors vendue à M. [T] par Mme [V], en ces termes : « l'accès à la parcelle présentement vendue depuis le [Adresse 10] se fait par un chemin d'exploitation aboutissant à l'angle sud-est de la parcelle présentement vendue et passant au levant de la parcelle [F] et autres parcelles au midi »,

- l'acte notarié du 18 novembre 1994 concernant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] alors vendues à M. [T] par les consorts [F], en ces termes : « Etant observé que la parcelle vendue accède à la [Adresse 20] par un chemin traversant le [Localité 19] et joignant ladite parcelle au Sud-ouest ».

Chacun de ces actes précise qu'il n'existe pas de servitude, mais simplement ce chemin. Il en ressort que l'existence du chemin d'exploitation est certaine, ainsi que son positionnement à l'Ouest des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], dont l'accès doit être laissé libre jusqu'au [Adresse 8] et de [Adresse 22], à partir de l'angle Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 16], comme mentionné dans les derniers titres de propriété.

Il doit être en effet conclu, comme le premier juge, que l'acte notarié du 30 août 1990 comporte manifestement une erreur lorsqu'il mentionne que « l'accès à la parcelle présentement vendue depuis le [Adresse 10] se fait par un chemin d'exploitation aboutissant à l'angle sud-est de la parcelle », au regard du positionnement du [Adresse 10] du côté Ouest de la parcelle [Cadastre 16], à mettre en relation avec le chemin d'exploitation existant à l'Ouest des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Les autres mentions « au levant de la parcelle [F] » auteur des consorts [P], et « autres parcelles au midi » sont reprises de l'acte établi en 1990, dont il est retenu qu'il comporte l'erreur d'avoir positionné l'accès de la parcelle à son angle Sud-Est, si bien qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à faire interdiction aux consorts [X] et à quiconque de circuler sur ce chemin d'exploitation.

Sur la boîte aux lettres

Aux termes de l'article D. 90 du code des postes et des communications électriques invoqué par M. et Mme [P], « Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. »

M. et Mme [P] ne versent aux débats en pièce n° 16, qu'une photographie de trois boîtes aux lettres en bordure de chemin et limite de champ, sans expliciter davantage par la production d'un plan permettant de situer le [Adresse 8] et de [Adresse 22], la situation géographique de leur revendication, ni la désignation de la parcelle concernée, alors que dans leurs écritures ils évoquent le fait que M. [X] est propriétaire d'autres parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. et Mme [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement partiel de l'appel à l'égard de Mme [Y] [X] et le dessaisissement partiel de la cour à son égard ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [N] épouse [P] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [K] [P] et Mme [Z] [N] épouse [P] à payer à M. [A] [X], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/04953
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04953 ?
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