La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°20/09184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 20/09184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

ac

N° 2024/ 98









Rôle N° RG 20/09184 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKEZ







[F] [H]





C/



[M] [Y]

[D] [X] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES



SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER






r>Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 09 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00977.





APPELANT



Monsieur [F] [H]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

ac

N° 2024/ 98

Rôle N° RG 20/09184 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKEZ

[F] [H]

C/

[M] [Y]

[D] [X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES

SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 09 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00977.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

Madame [D] [X] [K]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 juin 2002 [F] [H] a vendu aux consorts [Y]-[K] plusieurs parcelles, comprenant notamment un bien à usage d'habitation et une bande de terre qualifiée de ravin cadastrée [Cadastre 2], situées [Adresse 3].

Les consorts [Y]-[K], considérant que M.[H] aurait fait installer un tuyau réducteur pénétrant dans la demi buse placée en sous sol du ravin, ont obtenu par ordonnance de référé du 20 octobre 2016 la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2017.

Sur assignation délivrée le 25 septembre 2018 par les consorts [Y]-[K] le tribunal judiciaire de Digne a par décision rendue le 9 septembre 2020 jugé :

-que l'intervention conjuguée de Monsieur [F] [H] et de Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [K] a conduit à l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds acquis par Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [K],

- que l'intervention qui doit être de nature à remédier à cette aggravation devra être supportée à raison de deux tiers par Monsieur [F] [H] et à raison d'un tiers par Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [K],

- a condamné Monsieur [F] [H] à supporter le coût de l'installation réparatrice, à hauteur de 20.688,64 euros,

- a condamné Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [K] à supporter le coût de l'installation réparatrice à hauteur de 10.344,32 euros,

- dit qu'il appartiendra aux parties tenues ensemble à l'exécution des travaux d'envisager l'utilité de l'obtention d'une autorisation administrative préalable qui peut être intégrée dans la maîtrise d''uvre prévue par l'expert,

- a débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de retrait de branchement d'évacuation des eaux usées sur la fosse septique,

- a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- a dit que les dépens de l'instance seront partagés et qu'ils intègrent ceux de l'instance en référé qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire.

Par acte du 25 septembre 2020 [F] [H] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- DÉBOUTER en conséquence les consorts [Y] [K] de leurs demandes à ce titre ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

DIRE que Monsieur [Y] et Madame [K] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux provenant du ravin des Rochassières en rétrécissant le système d'écoulement existant.

DIRE qu'avant tous travaux, il doit être effectuée une déclaration préalable à l'autorité administrative réglementant la loi sur l'eau conformément aux articles L 211 et suivants et L 214 et suivants du code de l'environnement.

DIRE que Monsieur [Y] et Madame [K] sont condamnés à effectuer à leurs frais les travaux de canalisations prévus par l'expert judiciaire notamment dans la solution n°1.

DÉBOUTER Mr [Y] et Mme [K] de toutes leurs demandes dont celle portant sur la suppression au niveau du regard en béton sur le chemin des raccordements (dans le système d'écoulement qu'ils ont posé sur leur propriété).

DIRE que Monsieur [Y] et Mme [K] devront retirer le branchement d'évacuation des eaux usées effectué sur la fosse septique de Monsieur [H], et ce, selon le plan formulé par ce dernier

DÉBOUTER en conséquence les consorts [Y] [K] de toutes leurs demandes ;

Dans tous les cas, CONDAMNER les consorts [Y] [K] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir :

-que l'expert judiciaire n'a pas établi les causes et les origines de l'aggravation de la servitude ;

- qu'il a reconnu avoir effectué des travaux en posant plusieurs buses entre 2003 et 2014 ;

- que la pose des buses aurait conduit à réduire l'écoulement de 80 %;

- que la piscine, la terrasse, les escaliers construits par Monsieur [Y] et Madame [K] ont été faits sans aucune étude ni intervention de professionnels visant à sécuriser l'écoulement des eaux ;

- qu'ils ont scellé une buse de 180 mm dans la buse existante de 400mm du regard-grille et ont obturé totalement la buse de 300 mm du ravin, qu'ils ont inversé en façade ouest une demi buse de 400 mm ;

- qu'aucun sinistre n'a été signalé depuis 1975, date à laquelle Monsieur [H] a posé une buse de 400 mm dans le regard grille et une buse de 300 mm dans le fossé du ravin,

-qu'en revanche, les débordements ont coïncidé dans le temps avec les travaux réalisés à l'initiative de M. [Y] ;

- que la responsabilité de l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux repose sur Monsieur [Y] et Madame [K] qui sont à l'origine de cette aggravation par les travaux effectués à la fois sur leur terrain et sur les canalisations existantes ;

- que la solution n°2 proposée par l'expert conduit à lui faire subir les conséquences de cette aggravation en lui imposant des travaux de création de canalisations sur sa propriété ;

- et ce alors qu'il est admis que le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par le propriétaire

du fonds supérieur, d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds ;

- que la solution n°1 parait plus adaptée à la situation que la solution n°2.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021 les intimés demandent à la cour de :

Con'rmer le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a adopté la solution n°2 retenue par I'expert judiciaire et a reconnu que l'intervention de M.[F] [H] avait aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux ;

Recevoir l'appel incident formé par M.[M] [Y] et Mme [D] [K] ;

In'rmer le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a :

- jugé que Monsieur [M] [Y] et Mme [K] sont également à l'origine de l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales lorsqu'ils ont réalisé des travaux d'agrandissement de leur maison au cours de l'année 2013 ;

- rejeté le prononcé d'une astreinte ;

- condamné Monsieur [M] [Y] et Mme [K] à supporter le coût de cette installation réparatrice à hauteur de 10 344.32 € ;

- débouté Monsieur [M] [Y] et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles et a dit que les dépens de l'instance seront partagés ;

Statuant à nouveau, dire et juger que seuls les travaux de M. [F] [H] ont généré une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux vers la propriété [Y] - [K] ;

Condamner en conséquence Monsieur [H] [F] à supprimer, au niveau du regard béton sur le chemin les raccordements dans le système d'écoulement mis en place par les consorts [Y] [K] sous leur propriété, et à procéder aux travaux nécessaires retenus par I'expert judiciaire dans la solution n°2 permettant de mettre en place un réseau pluvial contournant la propriété [Y] - [K], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à courir 90jours après la signi'cation de la décision à venir ;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [F] [H] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions.

Rejeter, comme prescrite et infondée, la demande de retrait du branchement des eaux usées de la maison [Y] - [K] sur la fosse septique située sur le fonds [H] ;

Condamner Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [M] [Y] et à Madame [D] [K] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ceux compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, distraits au pro't de Me MÖLLER

Ils répliquent:

- que selon l'expert judiciaire M.[H] a aggravé seul la servitude naturelle d'écoulement des eaux vers les parcelles achetées par M.[Y] et Mme [K], en ces termes « les travaux de chenalisation du ravin antérieurs à I'achat de sa propriété par M [Y], ont eu pour effet d'aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux vers les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et 2142 achetées par M.[Y] » ;

- que lorsqu'ils ont acheté les parcelles et la maison en 2002, seule une partie de la buse de diamètre 400 mm était visible,

- que la buse de 300 mm recueillant les eaux du ravin ne débouchait pas ou plus à l'arrière de la maison [Y], puisqu'elle se trouvait sous la buse de 400 mm dont on ne voyait que le tiers supérieur,

- que le ravin était donc interrompu à la limite des propriétés [Y] /[H]

- que les travaux effectués par M.[H] en 2014 ont rétabli le passage des eaux du ravin vers la propriété [Y],

- que M.[H] est seul à |'origine de travaux de chenalisation du ravin, de modification de l'accès à la propriété et de mise en place d'un regard grille en 1975 au milieu du chemin d'accès

- qu'il n'est contesté par Monsieur [H] lors des opérations d'expertise que c'est lui-même qui, dès la vente des parcelles, a demandé à M.[Y] de prolonger la buse le long de leur propriété,

- qu'ils disposent d'un intérêt légitime à ce que M. [F] [H] supprime le système d'écoulement des eaux dans la buse traversant sous la propriété [Y] et procède aux travaux préconisés par I'expert judiciaire dans sa solution 2 ;

- que Ia demande de retirer le branchement d'évacuation des eaux usées effectué sur la fosse septique sera rejetée car M.[H] a vendu la maison aux consorts [Y] - [K] déjà connectée sur la fosse septique et qu'il est lui-même à l'origine de ce branchement, sur lequel il ne peut revenir ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « dire » en ces termes :

DIRE que Monsieur [Y] et Madame [K] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux provenant du ravin des Roucassières en rétrécissant le système d'écoulement existant.

DIRE qu'avant tous travaux, il doit être effectuée une déclaration préalable à l'autorité administrative réglementant la loi sur l'eau conformément aux articles L 211 et suivants et L 214 et suivants du code de l'environnement.

DIRE que Monsieur [Y] et Madame [K] sont condamnés à effectuer à leurs frais les travaux de canalisations prévus par l'expert judiciaire notamment dans la solution n°1.

DIRE que Monsieur [Y] et Mme [K] devront retirer le branchement d'évacuation des eaux usées effectué sur la fosse septique de Monsieur [H], et ce, selon le plan formulé par ce dernier

La cour retient que ces mentions ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur les demandes au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales

L'article 640 du Code Civil énonce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Les intimés soutiennent que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds provient des travaux situés dans le ravin en amont et dans le regard grille, réalisés par [F] [H] en 2014, et ayant consisté à installer une buse entière et un tuyau réducteur qui pénètre dans la demi buse passant sous leur propriété.

En l'espèce l'expert judiciaire a relevé en page 26 de son rapport que [F] [H] a busé le ravin en 1965, lors de la création du chemin d'accès à sa propriété, et que cette buse de 300 mm débouchait dans le fossé. Selon l'expert, ce busage ne pouvait que forcer le passage de l'eau vers le passage existant entre les deux fonds voisins et le talus amont, tandis que la création du chemin par [F] [H] en tout venant a interrompu le ravin qui est depuis busé. De sorte que le ruissellement des eaux pluviales, en provenance du chemin d'accès en aval du ravin, se retrouve concentré vers le bas du talus et la propriété de [M] [Y] et [D] [K].

L'expert judiciaire ajoute en page 32 que [F] [H] a mis en place en 2014 un nouveau regard recevant d'une part la buse de 300 mm provenant du ravin et d'autre part la buse de 400 mm provenant du regard grille.

Il est par ailleurs constant que [M] [Y] et [D] [K], lors des travaux d'aménagement de leur jardin et la création d'une piscine, ont fait installer une demi buse à la sortie de la buse de 400 mm, et que cette buse plus petite, qui provoque un rétrécissement de la section d'évacuation des eaux pluviales, ne permet pas l'évacuation de l'intégralité des eaux recueillies.

Il résulte de ces constatations matérielles et des déclarations des parties que le ruissellement des eaux est organisé au départ par un tronçon unique de diamètre de 400 mm en direction de la propriété [Y], situé à la même hauteur que la buse de 400 mm provenant du regard grille, que les eaux arrivent dans le regard par les deux buses et repartent par une seule buse réduite située sous le fonds des intimés.

Il doit donc être retenu que le ravin, qui était à l'origine un chemin, a été chenalisé par [F] [H] dans les années 1960, sur la partie située à l'est de la maison des intimés, que cette intervention a modifié le ruissellement naturel qui était auparavant vers la pente en aval et en direction sud et sud-ouest, que les propriétaires des deux fonds ont réalisé des aménagements ayant conduit à modifier le tracé naturel du ruissellement des eaux et la gestion de son intensité. Ces interventions conjuguées ont conduit à aggraver la servitude naturelle d'écoulement vers la propriété de la partie intimée.

En conséquence, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la caractérisation de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux et sur la répartition des responsabilités entre les propriétaires des deux fonds à hauteur de 2/3 pour [F] [H] et 1/3 pour [M] [Y] et [D] [K].

[F] [H], qui conteste la solution réparatoire n°2 proposée par l'expert, n'apporte aucun élément nouveau pour remettre en question l'opportunité de cette solution. Il sera en effet retenu que la solution n°1 qui consiste à faire poser une canalisation par le couloir ouvert passant derrière la propriété des intimés n'apparaît pas suffisamment dimensionnée pour supporter des débits d'eau en augmentation, tandis que la solution n°2 permet de contourner le fonds des intimés et de disposer d'un système de gestion du recueillement des eaux pluviales adapté à la configuration des lieux, aux aménagements réalisés et aux débits évolutifs d'eaux pluviales.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront condamnées à parts égales aux dépens, et la distraction sera autorisée pour moitié au profit de Me MÖLLER. Compte tenu de la nature de la décision, les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ;

Condamne à parts égales [F] [H] d'une part et [M] [Y] et [D] [K] d'autre part aux entiers dépens, dont distraction pour moitié au profit de Me MÖLLER ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/09184
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.09184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award