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14/03/2024 | FRANCE | N°20/04510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 20/04510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 97



Rôle N° RG 20/04510 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZN4





[FV] [LM]

Association SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS



C/



[V] [X]

[N] [X]

[H] [X]

[RO] [X]

[S] [D]

[ES] [D]

[IR] [D] épouse [PL]

[WC] [D]

[L] [U]

[T] [A]

[FG] [A]

[YY] [P]

[O] [AW]

[BH] [AW]

[G] [X]

[CS] [MP]

DEPARTEMENT

DU VAR

Etablissement Public CONSEIL GENERAL







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES



SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO



Me Patricia CHEVAL





Décision déférée à la Cour :



Jugement ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 97

Rôle N° RG 20/04510 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZN4

[FV] [LM]

Association SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS

C/

[V] [X]

[N] [X]

[H] [X]

[RO] [X]

[S] [D]

[ES] [D]

[IR] [D] épouse [PL]

[WC] [D]

[L] [U]

[T] [A]

[FG] [A]

[YY] [P]

[O] [AW]

[BH] [AW]

[G] [X]

[CS] [MP]

DEPARTEMENT DU VAR

Etablissement Public CONSEIL GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES

SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Me Patricia CHEVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistréau répertoire général sous le n° 18/05035.

APPELANTS

Monsieur [FV] [LM]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE , plaidant

SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS dont le siège social est [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE , plaidant

INTIMES

Madame [V] [X]

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [X]

demeurant [Adresse 36]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [RO] [X]

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [D]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [ES] [D]

demeurant [Adresse 33]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [IR] [D] épouse [PL]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [WC] [D]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [T] [A]

demeurant [Adresse 35]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [FG] [A]

demeurant [Adresse 39]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [YY] [P]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [AW]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [BH] [AW]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [X]

demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [CS] [MP]

née le 05 Novembre 1960 à [Localité 41], demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI

procés verbal de remise de l' assignation portant signification de la déclaration d'appel à l'autorité étrangère le 29.07.2020

défaillante

DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Etablissement Public CONSEIL GENERAL, dont le siège social est [Adresse 13]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 23.07.2020 à personne morale

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte du 14 novembre 1957, monsieur [K] [A] a acquis la propriété « [Adresse 37] » composée des parcelles cadastrées E [Cadastre 28], E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 31] et E [Cadastre 34] qui confrontent au Sud la route départementale n° 19 [Adresse 38] sur la commune de [Localité 40] de FAYENCE(83) ; ces parcelles étant issues d'une propriété plus vaste dépendant, à l'origine, selon acte de notoriété du 21 février 1929, de la succession [MB] [C] et cédée le 1er juin 1932 à M et Mme [Y], puis en 1943 à M [UZ] [R], puis successivement jusqu'à l'acte de vente à [K] [A].

A son décès, il a laissé pour lui succéder : Madame [FG] [A], Monsieur [T] [XV] [A], Madame [O] [AW], Madame [BH] [AW], venant en représentation de Madame [F] [A], Monsieur [S] [D], Monsieur [ES] [D], Madame [IR] [D] épouse [PL], Monsieur [WC] [D], venant en représentation de Madame [CK] [A], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], Madame [UK] [X], venant en représentation de leur père, [B] [I] [X], Madame [G] [ZN] veuve de [B] [I] [X] et Monsieur [N] [X], ci-après l'indivision [A].

Une partie de la propriété, constituée des parcelles numéros [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 16] devenue [Cadastre 23] a été cédée par les consorts [A] à Monsieur [B] [I] [X], lui même petit-fils d'[K] [A], suivant acte notarié reçu le 9 septembre 1993 par Maître [TW], portant mention d'une servitude de passage au bénéfice du fonds de Madame [Z], sur le chemin charretier qui part de l'angle Nord Est de l'immeuble vendu, longe le vallon Tassy pour rejoindre la route départementale numéro 19. Ce fonds a été ensuite cédé par les héritiers de [B] [X] à Madame [CS] [MP] suivant acte du 16 décembre 1997.

Les parcelles cadastrées section E sous les numéros [Cadastre 34] et [Cadastre 29]-[Cadastre 21] restant appartenir aux consorts [A]-[X]- [D] et autres se composent de deux unités foncières séparées par un petit canal d'irrigation appartenant au Département du Var( parcelle n° [Cadastre 32]).

Le premier tènement ( n° [Cadastre 34]), le plus important, confronte au Nord et à l' Ouest les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 26] de la propriété [LM] (rattachée à la propriété [MB] [C] dans l'acte de vente du 1er juin 1932 aux époux [Y]) ; au Sud, le canal d' irrigation appartenant au Département du Var(n° 70) ; et à l' Est diverses propriétés bâties séparées par un large et profond vallon.

Le second tènement (parcelles n°s [Cadastre 29] et [Cadastre 21]), plus petit, situé au Sud du canal d'irrigation confronte, au Nord, le canal en question ; au Sud, une bande de terre( parcelle [Cadastre 20]) propriété du Département du Var à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 8 décembre 2000, destinée à l'aménagement de la route départementale RD 19; à 1' Est, la parcelle n°[Cadastre 23] appartenant à madame [MP] et à l' Ouest la parcelle n°[Cadastre 19] appartenant à monsieur [LM].

Exposant que leurs parcelles sont enclavées, par suite, d'une part, de 1'acquisition par 1e Département du Var des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] en vue de

l'élargissement de la chaussée et la création d'une piste cyclable, d'une part, et du refus de création d'un accès direct sur la RD 19 qui leur a été opposé par le Conseil Général du département du Var, d'autre part, les consorts [X]-[D]- [A] et autres ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2016 du président du tribunal de grande instance de Draguignan , Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert, puis remplacé ultérieurement par Monsieur [JU], qui a remis son rapport le 6 mars 2018.

Sur la base de ce rapport, et suivant acte des 24 avril, 21 juin, 2 et 6 juillet 2018, les consorts [A]-[X]-[D] et autres ont fait assigner Monsieur [FV] [LM] (propriétaire des parcelles E [Cadastre 7] et E[Cadastre 19]), le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS( propriétaire de la parcelle E [Cadastre 27]), Madame [CS] [MP](propriétaire de la parcelle E[Cadastre 23]) et le Conseil Général du département du Var( propriétaire des parcelles [Cadastre 17]-[Cadastre 18]- [Cadastre 20] et [Cadastre 22], situées en bordure de route, et du canal d'irrigation) , au visa des articles 682 et suivants du code civil, aux 'ns de voir:

' dire et juger que les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 40] en Provence seront désenclavées selon le tracé deux bis décrit par le rapport d'expertise judiciaire dé'nitif de Monsieur [WS] [JU] et, subsidiairement, selon le tracé numéro deux de ce même rapport d'expertise judiciaire,

' 'xer les indemnisations dues en contrepartie de l'instauration de ce désenclavement selon les conclusions de l'expert judiciaire,

' condamner in solidum le Conseil Général, Madame [CS] [MP], le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS et Monsieur [FV] [LM] à payer à l'ensemble des requérants les sommes suivantes :

-5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-les entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise

' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le tout, nonobstant éventuel appel, par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile

Suivant acte du 29 octobre 2018, les consorts [X]-[D]-[A] et autres ont fait assigner le Département du Var aux mêmes 'ns, sollicitant sa condamnation in solidum avec les premiers défendeurs assignés.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2018.

Dans le cadre de leurs dernières conclusions noti'ées par voie électronique le 26 novembre 2019, les consorts [X]-[D]-[A] et autres ont maintenu leurs demandes initiales et sollicité du tribunal qu'il rejette toutes les demandes des défendeurs y compris celles de sursis à statuer ou de dommages-intérêts.

Monsieur [FV] [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS, ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et 684 du code civil, de :

' dire et juger les demandeurs irrecevables en leur demande, faute de justi'er de l'existence d'une exploitation agricole, seule vocation des parcelles dont ils sont propriétaires, désormais classées en zone agricole,

' dire et juger que les demandeurs ne peuvent invoquer l'état d'enclave des parcelles E[Cadastre 29],E[Cadastre 34] et E[Cadastre 21], celui-ci résultant d'une enclave volontaire de leur part et de celle de leurs auteurs,

en conséquence :

' déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande,

À titre subsidiaire :

' dire et juger que l'état d'enclave résultant de la division du tènement immobilier constitué des parcelles E [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], les dispositions de 1'artic1e 684 du code civil doivent trouver à s'appliquer,

' dire et juger en conséquence que le désenclavement ne peut se réaliser que sur les parcelles qui ont fait1'objet de la vente, savoir la parcelle de Mme [M] E524 (ex [Cadastre 31] et ex [Cadastre 16]),

' dire et juger que le passage se fera par le tracé 1, voire le tracé 3bis à l'exclusion de tout autre, puisqu'un passage suf'sant peut être établi sur les fonds divisés,

' à titre infiniment subsidiaire :

' dire et juger que l'Expert n'a pas approfondi la faisabilité du tracé 3 le plus court et le moins dommageable,

' dire et juger son rapport incomplet et le tribunal insuffisamment éclairé,

' condamner les demandeurs, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 € à M [LM] et 3.000 € au Syndicat des Missionnaires Africains ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Département du Var et le Conseil Général ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :

' dire et juger que le désenclavement des parcelles des consorts [X] [D] [A] et autres s'effectuera, à titre principal, par le tracé n°2 bis préconisé par Monsieur [JU], expert judiciaire,

' a titre subsidiaire, dire et juger que le désenclavement desdites parcelles s'effectuera par le tracé n°2 envisagé par Monsieur [JU], expert judiciaire,

' en toute hypothèse, condamner in solidum les consorts [X] [D] [A] et autres à payer au Département du Var une somme de 499 € à titre d'indemnité,

' débouter les consorts [X] [D] [A] et autres de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens à l'encontre du Département du Var et du Conseil Général,

' dire et juger que les consorts [X] [D] [A] et autres supporteront les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Déclaré la demande des consorts [X]-[D]-[A]- [E] et [AW] recevable,

Dit que les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 40] sont enclavées,

Dit que les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 40] seront désenclavées selon le tracé deux bis décrit par le rapport d'expertise judiciaire dé'nitif de Monsieur [WS] [JU],

Fixé les indemnisations dues en contrepartie de l'instauration de ce désenclavement selon les modalités suivantes :

- 11.988 euros pour monsieur [FV] [LM],

- 3.728 euros pour le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS,

- 499 euros pour le Département du Var

et condamné Madame [FG] [A], Monsieur [T] [A], Madame [O] [AW], Madame [BH] [AW], Monsieur [S] [D], Monsieur [ES] [D], Madame [IR] [D] épouse [RA], Monsieur [WC] [D], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], Madame [UK] [X], Madame [G] [X] et Monsieur [N] [X] au paiement de ces indemnités,

Condamné Madame [FG] [A], Monsieur [T] [A], Madame [O] [AW], Madame [BH] [AW], Monsieur [S] [D], Monsieur [ES] [D], Madame [IR] [D] épouse [RA], Monsieur [WC] [D], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], Madame [UK] [X], Madame [G] [X] et Monsieur [N] [X] aux dépens,

Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Par déclaration du 15 avril 2020 [FV] [LM] et l'association SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS ont relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2021 par le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS et M [FV] [LM]

Vu les dispositions des articles 682, 683 et 684 du Code Civil,

PRONONCER l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le désenclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 40] selon le tracé 2bis décrit par le rapport d'expertise judiciaire de M [WS] [JU] ; en fixant les indemnisations dues en contrepartie de l'instauration de ce désenclavement

STATUANT à nouveau, dire bien appelé, mal jugé :

PRONONCER l'irrecevabilité la demande de désenclavement à raison de la suppression volontaire de l'accès à la voie publique résultant du fait personnel ou de la négligence de l'indivision ou de son auteur sur ses parcelles n° E [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] ; savoir :

-n'avoir pas, dans l'acte de vente de la parcelle E [Cadastre 23] à Mme [MP], le 16 décembre 1997, sollicité une servitude de passage figurant déjà dans l'acte du 4 octobre 1955 au profit de la propriété de Mme [Z] ;

-avoir postérieurement négligé de créer une voie d'accès à la RD 19 sur les parcelles E [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] restant leur appartenir ;

-avoir accepté l'enclave volontaire par l'indemnisation de la perte du terrain dans le jugement d'expropriation du 20 décembre 2001 ;

-à défaut pour les demandeurs au désenclavement d' avoir justifié de l'existence d'une exploitation agricole, seule vocation des parcelles dont ils sont propriétaires désormais classées en zone agricole ;

-à raison de l'article 682 du Code Civil.

Subsidiairement :

ORDONNER que le passage ne puisse être autorisé que sur la parcelle E [Cadastre 23] vendue le 16 décembre 1997 à Mme [CS] [MP] à raison des dispositions de l'article 684 du Code Civil.

Relevant que le rapport d'expertise judiciaire relève que le tracé 1 est le plus court,

JUGER à nouveau que les tracés 2 et 2bis sont autant dommageables pour l'activité professionnelle de M [LM] et du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS que ne l'est le tracé 1 pour préjudice d'agrément de Mme [CS] [MP] de voir la voie de désenclavement située à 4 mètres de sa maison.

JUGER que le tracé 1, avec déplacement du giratoire préconisé par le Département du Var vers le sud de la départementale n° 19 et en forme de haricot, retenu par l'expert judiciaire en son plan annexe 2, est conforme aux conditions des articles 683 et 684 du Code Civil.

CONDAMNER en conséquence à l'application du désenclavement selon le tracé 1 du rapport d'expertise judiciaire de M [WS] [JU] déposé le 6 mars 2018.

Plus infiniment subsidiairement :

JUGER que le tracé 3bis est moins dommageable pour la propriété [MP] que ne le sont les tracés 2 et 2bis pour les propriétés [LM] et SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS.

CONDAMNER en conséquence à l'application du tracé 3bis du rapport d'expertise.

CONDAMNER Madame [FG] [A], Monsieur [T] [A], Madame [O] [AW], Madame [BH] [AW], Monsieur [S] [D], Monsieur [ES] [D], Madame [IR] [D] épouse [RA], Monsieur [WC] [D], Madame [V] [X], Monsieur [H] [X], Madame [UK] [X], Madame [G] [X] et Monsieur [N] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Josyane LORENZI, membre de la SELARL Josyane LORENZI et Associés.

Les appelants font valoir en substance que:

' La demande de désenclavement est irrecevable en raison de la suppression de l'accès à la voie publique résultant du fait volontaire ou de la négligence des indivisaires ou de ceux de leurs auteurs, car :

-L'état d'enclave des parcelles E [Cadastre 29], E[Cadastre 34] et E[Cadastre 21] ne résulte pas de la division originelle de 1932 qui ne prévoyait pas de servitude de passage , puisque le tènement vendu aux consorts [R], auteurs des consorts [X]-[D]-[A], avait un accès sur la voie publique par la parcelle E [Cadastre 23]( ex [Cadastre 16]) vendue à Madame [MP] en 1997 et E[Cadastre 21], depuis séparée de la voie publique par suite de l'expropriation prononcée en 2000.

-[K] [A] et l'ensemble de ses ayants droit, après lui, ont laissé se prescrire la servitude de passage mentionnée dans l'acte de 1955 et rappelée dans le titre [A] de 1957 dans les termes suivants : «  il est ici indiqué que la propriété de Madame [Z] contiguë à l'immeuble vendu, a le droit de passage sur le chemin charretier qui part de l'angle Nord Est de l'immeuble vendu, longe le vallon Tassy, pour aboutir à la route départementale n° 19 ».

-Il ressort clairement des clichés figurant au rapport d'expertise qu'à compter de 1966, ce chemin longeant le canal d'irrigation pour rejoindre la propriété [JF] a été abandonné.

-Ce chemin rejoignait celui appartenant aujourd'hui au syndicat des missionnaires africains, avec lequel il formait une boucle.

-Cet abandon a eu pour effet de laisser à la propriété [A] l'accès par la seule parcelle E [Cadastre 16], devenue E [Cadastre 23] vendue en 1997 à Mme [MP], sans se réserver une servitude de passage sur ledit chemin et sans utiliser une partie du prix de cette vente pour aménager un accès direct sur la RD 19 à partir de la parcelle [Cadastre 21], à une époque où un tel accès était encore possible. Ils auraient alors bénéficié d'un emplacement réservé quand, en 2000, leur propriété a été frappée d'alignement et qu'ils ont été expropriés de la parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 20] les séparant de la voie publique.

-En acceptant l'indemnisation du département, en 2001, les intimés ont reçu outre l'indemnité correspondant à la valeur du terrain de 457 m² exproprié, une indemnité de remploi et surtout une indemnité correspondant à la perte d'un lot à bâtir, au total [Cadastre 7] 905 F.

Les appelants considèrent ainsi que les demandeurs, en acceptant l'indemnisation du 20 décembre 2001, ont également accepté d'être indemnisés de la perte d' accès et de la perte d' usage des parcelles qu'ils conservaient, et ne peuvent former une demande de désenclavement.

' la demande de désenclavement est en outre irrecevable en raison du changement de nature des terrains prétendument enclavés.

-Les parcelles E [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] ont été classées en zone agricole le 14 octobre 2019. Dès lors la propriété n'est plus constructible.

-Les demandeurs, ne justifiant pas de l'existence d'une exploitation agricole de leurs parcelles, ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions de l'article 682 du code civil.

-Les besoins du fonds doivent être évalués de manière concrète par le juge. En l'espèce , est suffisant un accès piéton pour procéder à l'entretien des parcelles si besoin était.

' Subsidiairement, ils considèrent que le passage ne peut être autorisé que sur la parcelle E [Cadastre 23] vendue le 16 décembre 1997 à Mme [CS] [MP] en application de l'article 684 du code civil.

-La vente de 1997 a créé l'enclave.

-au visa de l'article 684, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

-Le tracé de désenclavement n° 1 étudié par l'expert, au travers de la parcelle E [Cadastre 23], répond aux conditions des articles 683 et 684 du code civil.

-Ce tracé est par ailleurs commun avec celui d'une servitude existante.

-L'inconvénient relevé par l' expert, soit le passage de la voie de désenclavement à 4 mètres de la maison [MP], susceptible de créer des nuisances comme du bruit, de la poussière ou une perte d'intimité, est devenu obsolète du fait de la nature désormais agricole des parcelles E [Cadastre 29],[Cadastre 34] et [Cadastre 21].

-Ce tracé est le plus court et l'expert envisage le désenclavement par ce tracé avec réalisation d'un giratoire vers le Sud sur la route départementale n° 19, en forme de haricot, ce qui diminue tout inconvénient pour la maison de Madame [MP]

' Les tracés 2 et 2 bis cumulent les inconvénients, bafouant les critères de l'article 683 du code civil : plus longs pour rejoindre la voie publique, avec délaissés sur la propriété [LM] et ils traversent trois propriétés; ils nécessitent la création complète du chemin avec aménagement de la portion entre les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 21] sur le canal d'irrigation propriété du département du Var.

Très subsidiairement,

' Le tracé 3 bis rejoint l'accès existant de la propriété [MP] et est proposé par la DDE dans ses correspondances des 2 novembre 2004 et 30 novembre 2012. ce tracé est moins dommageable pour la propriété [MP] que ne le sont les tracés 2 et 2 bis pour les propriétés [LM] et SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS.

Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2020 par les consorts [X] [D] [A] [E] [AW] et autres tendant à

Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamner in solidum le Conseil Général, Madame [CS] [MP], le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS et Monsieur [FV] [LM] à payer à l'ensemble des requérants les sommes supplémentaires suivantes :

' 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' les entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise.

Les intimés répliquent en substance que :

' Le classement des parcelles, tel qu'il résulte du PLU aujourd'hui approuvé ne justifie en aucun cas le maintien de l'enclave de la propriété des concluants . Ce n'est pas parce qu'un terrain est classé en zone agricole ou que son propriétaire ne l'exploite pas que pour autant il doit demeurer inaccessible.

' L'état d'enclave volontaire est caractérisé par les hypothèses dans lesquelles un fonds dispose d'un accès à la voie publique rendu impossible par suite d'un aménagement interne au fonds enclavé , en général une construction . Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

' L'accès par la propriété [MP] serait aujourd'hui impossible à aménager compte tenu des exigences de la municipalité et du département en termes de circulation et d'accès à la voie publique.

' L'article 684 alinéa 1 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la division à partir d'un ténement unique concerne l 'ensemble des fonds des parties à l'instance. En revanche, le 2ème alinéa de l'article 684 du code civil trouve à s'appliquer.

' Ce ne sont pas les conditions de l'expropriation qui sont à l'origine de l'enclave, mais bien l'expropriation elle-même.

' L'expert judiciaire a pris soin de répondre de manière exhaustive aux arguments des appelants sur le tracé de désenclavement, pour rejeter les solutions proposées par ces derniers qui sont plus dommageables que celle retenue par le tribunal.

Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2020 par le département du Var tendant à

Vu les articles 682 et suivants du Code civil,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 février 2020.

Condamner Monsieur [FV] [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS à payer au Département du Var une somme de 2.500 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.

Rejeter l'ensemble des demandes formulées contre le Département du Var.

Le Département du Var fait valoir les moyens et arguments suivants :

' Les premiers juges ont justement retenu qu'il ressort de l'étude des différents actes par l'expert judiciaire que l'enclave résulte, à la fois, du démembrement de la propriété [Y] en 1940, en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 34], et aussi de la division de la propriété [X], [D], [A] lors de la vente de 1997, en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 21] et alors même qu'en 1997 la propriété restant aux consorts [X], [D], [A] était toujours contiguë à la voie publique par l'ancienne parcelle [Cadastre 15]( aujourd'hui [Cadastre 21]), jusqu'à ce que le département du Var ne procède à l'expropriation.

' Tous les fonds en cause résultent de la division d'un même fonds commun , la propriété [Y] , en 1943.

' En l'état et en application de l'article 684 du code civil, le passage peut être demandé aussi bien sur les parcelles appartenant à M [LM] et au SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS que sur celles appartenant à Madame [MP] et au département.

' C'est à juste titre que le tracé 2 bis qui répond aux critères légaux , a été retenu par le tribunal.

' Le tracé n°1 de désenclavement par la propriété [MP] est certes plus court, mais se heurte à la nécessité de réaliser sur la voie publique un giratoire très dommageable pour la maison de Madame [MP], sauf à le décaler au Sud et à lui donner une forme de haricot, infrastructure qui n'a pas la préférence du département qui souhaite réaliser un giratoire au débouché sur la RD 19 du chemin qui conduit à l'EHPAD des missionnaires africains.

MOTIVATION :

Sur l'état d'enclave au regard de l'utilisation normale du fonds propriété de l'indivision [A] [X] [D] et autres :

Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuf'sante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suf'sant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave Cette appréciation souveraine se fait d'après les lieux et les circonstances de la cause selon l'utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l'évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.

La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l'article 682, tant qu'elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d'invoquer l'état d'enclave.

Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.

De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé.

Le caractère volontaire de l'enclave ne résulte pas nécessairement du fait du propriétaire actuel du fonds enclavé, mais peut aussi résulter du fait de ses auteurs.

Enfin, la charge de la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoqué par voie d'exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées E [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] appartenant à l'indivision [A] [X] [D] et autres sont classées en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 40], approuvé par délibération du 14 octobre 2019 et exécutoire depuis le 26 octobre 2019. Ces parcelles ne sont plus constructibles. Pour autant, même si pour l' heure elles ne sont pas incluses dans le périmètre d'une exploitation agricole, elles doivent pouvoir bénéficier d'un accès depuis la voie publique adapté à une utilisation normale conforme à leur destination de terres agricoles, impliquant la circulation d'engins agricoles et de véhicules transportant les personnes et l'outillage nécessaires aux travaux de mise en culture ou d' entretien courant.

Ainsi, la modification du plan local d'urbanisme ne rend pas sans objet et encore moins irrecevable la demande des consorts [A] [X] [D] et autres qui doivent pouvoir obtenir le désenclavement de leur fonds, quand bien même il n'a qu'une destination agricole, seules la consistance et les modalités du passage étant appréciées en fonction de l'usage normal du terrain.

Or, si ces parcelles ne sont plus constructibles, il n'en demeure pas moins que selon le rapport d'expertise judiciaire, elle sont bien enclavées, y compris pour un éventuel usage agricole, et ne disposent d'aucune servitude de passage sur les fonds voisins pour accéder à la voie publique, ni accès direct.

En effet, Monsieur [JU] relève en page 20 de son rapport que les parcelles n°s [Cadastre 29]-[Cadastre 34] et [Cadastre 21] sont séparées de la voie publique, la route départementale n° 19, par diverses parcelles à l'origine commune :

' au Sud, la propriété [MP]( parcelle n° [Cadastre 23]) et la propriété du département du Var( parcelles n° [Cadastre 32]-[Cadastre 20] et [Cadastre 22]) ;

' à l'Ouest, la propriété [LM]( parcelles n°s [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 19] et [Cadastre 26]), celle du département du Var( parcelles n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18]) et la propriété du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS (parcelle n° [Cadastre 27]).

Sur l'ensemble de ces parcelles, la propriété [X]-[D]-[A] ne bénéficie d'aucun droit de passage pour rejoindre la route départementale n° 19.

Il s'ensuit que la demande des consorts [X]-[D]-[A] et autres est recevable même s'ils ne justifient pas de l'existence d'une exploitation agricole sur les terres enclavées.

Sur le caractère volontaire de l' état d' enclave :

Monsieur [FV] [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS font encore valoir que la demande est irrecevable car1' état d'enclave des parcelles E [Cadastre 29], [Cadastre 34] et [Cadastre 21] résulte du propre fait ou de la négligence des demandeurs et de leurs auteurs qui les ont volontairement enclavées.

Les demandeurs soutiennent qu'il n'y a pas d'enclave volontaire mais que l'enclave est réelle et résulte de la division de la propriété d'origine, au fil des mutations intervenues depuis 1932, jusqu'à l'expropriation des années 2000-2001. Cette division concerne selon eux l'ensemble des fonds des parties à l'instance.

A cet égard, L'expert indique, toujours en page 20 de son rapport : « Si nous remontons à l'origine commune des fonds des parties, propriété [MB] [C] en 1932, et la scission du tènement d'origine par M. et Mme [Y] [J] en 1940 et 1943, nous relevons que ces actes n'indiquent la création d'aucune servitude de passage particulière, notamment dans le cadre du démembrement de la propriété [Y].

Dans ces conditions, les deux tènements constituant la propriété [X]-[D]- [A] se trouvent bien en situation d'enclave.

L'origine de cette enclave est due, dans les faits, à l'absence de création d'un droit de passage:

-sur la propriété de Mme [M], lors de la division de la propriété [X]-[D]-[A], lors de la vente de 1997, en ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 21];

-sur les propriétés [LM] et du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS, lors du démembrement de la propriété [Y] en 1940, en ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 34] ».

Néanmoins, l'absence de convention de servitude à ces deux époques peut s'exp1iquer, par 1e fait que :

-en 1940, M. [Y] restait propriétaire de la future propriété [X]-[D]-[A] y compris le canal d'irrigation qui donnait donc directement sur la départementale n°19 ;

-en 1997, la propriété restant aux consorts [X]-[D]- [A] était toujours contiguë à la voie publique par l'ancienne parcelle n°[Cadastre 15] (aujourd'hui parcelle n°[Cadastre 21]), 1'existence du canal étant omise, avant les cessions réalisées au pro't du département du Var (ordonnance d'expropriation du 08/12/2000 et jugement d'expropriation du 20/12/2001) ».

L'expert a également recherché si par le passé , la propriété [A] n'avait pas été desservie différemment, pour constater , à l'aide de photos aériennes prises à différentes époques «  qu'il existait un chemin en limite Est de la propriété ,le long du vallon'; il s'agit du chemin de servitude cité dans un acte de 1955 et rappelé dans le titre [A] de 1957 et dans le titre [R] de 1943. ce chemin était relié par le Nord au futur chemin du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS( en passant au Sud de ses bâtiments) et, au Sud, à l'accès sur la future propriété [MP]. Cet ensemble formait une boucle avec sortie sur la voie publique par les deux accès que nous connaissons aujourd'hui ».

L'expert en conclut que « M [Y] devait pouvoir utiliser ce chemin pour rejoindre les parcelles n°s [Cadastre 34] et [Cadastre 19] aussi bien par le futur chemin du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS que par le chemin d'accès sur la future propriété [MP] jusqu'en 1940. Avec la vente de 1943 et l'absence d'indication d'un droit de passage sur le futur chemin du syndicat des missionnaires africains , la desserte par le Nord est peut-être tombée en désuétude . Encore que la situation des lieux était existante au moment de la subdivision de la propriété [Y]. Le chemin longeait le canal d'irrigation dans la partie Nord Est de la future propriété [MP]. ».

S'il ressort de l'évolution des photographies aériennes que ce chemin de servitude ou chemin charretier a peu à peu été abandonné au fil du temps, entre 1943 et 2008, pour autant, cette situation ne peut être imputée au fait volontaire des consorts [A] et de leurs auteurs, dans la mesure où il n'est nullement établi que leur fonds bénéficiait d'une servitude de passage pour rejoindre, par ce chemin, en direction du Nord, le futur chemin du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS, lequel rejoint la RD 19 à l'Ouest de la propriété [LM]. En outre et en tout cas jusqu'à l'acte de cession de 1997 à Mme [MP], les consorts [A] bénéficiaient toujours d'un accès à la route départementale 19, par le débouché de ce chemin charretier sur la voie publique au niveau de la parcelle n° [Cadastre 23] anciennement n° [Cadastre 16].

Même après l'acte de vente de 1997, l' ensemble du tènement restant la propriété des consorts [X]- [D]-[A] était toujours contiguë à la voie publique par l'ancienne parcelle n°[Cadastre 15] (aujourd'hui parcelle n°[Cadastre 21]), jusqu' à ce que le Département du Var ne procède à l'expropriation de la bande de terrain bordant la route départementale, devenue la parcelle n° [Cadastre 20].

Ainsi , il ne saurait être reproché aux intimés de ne pas avoir pris la précaution de se ménager une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 16] devenue [Cadastre 23] au moment de sa cession à [B] [I] [X], et surtout de sa revente à Madame [MP], alors que l'état d'enclave résulte en définitive de l'expropriation de la partie de la parcelle [Cadastre 15] contiguë à la route départementale. Il ne saurait non plus leur être reproché de ne pas avoir fait aménager un accès à la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 15] lorsque celui-ci était encore possible.

Enfin, le fait volontaire de leurs auteurs qui , au fil du temps et des divisions successives du fonds d'origine, auraient négligé de revendiquer une servitude de passage au bénéfice de la parcelle E [Cadastre 34] sur les fonds issus de ces divisions n'est lui non plus pas caractérisé.

S' agissant du fait volontaire résultant de l'acceptation de l'indemnité d'expropriation, il est inexact de soutenir que l'indivision [A] aurait accepté d'être indemnisée de la perte d'un accès à la voie publique , ce qui la priverait du droit de demander le désenclavement de son terrain. En effet, l'indemnité pour « perte d' un lot à bâtir » versée par le département correspond à l'indemnisation de l'emprise expropriée d'une superficie de 457 m² et n'inclut pas l'indemnisation d'une perte d'accès à la voie publique pour les parcelles restant la propriété de l'indivision [X]- [D]-[A]

La cour considère ainsi, à l'instar du tribunal, que l'état d'enclave ne résulte pas du fait volontaire des intimés

Sur le tracé pour parvenir au désenclavement :

En vertu de 1'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être 'xé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L'article 684 précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas ou un passage suf'sant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

A hauteur d'appel Monsieur [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS soutiennent que le passage doit prioritairement être recherché sur la parcelle vendue à madame [MP] en 1997, par application de l'article 684 du code civil, puisque le dernier état d'enclave résulte de la vente de celle-ci. Ils préconisent les tracés 1 ou 3 bis qu'ils estiment être les moins dommageables. Ils considèrent également que les parcelles expropriées en 2000 et 2001 par le département, notamment la E [Cadastre 20] détachée de la [Cadastre 15] et la E [Cadastre 22] détachée de la E [Cadastre 23], ont vocation à être utilisées pour créer le giratoire exigé par le département pour sécuriser l'accès à la voie publique en cas de désenclavement par la propriété [MP].

Le Département du Var est favorable au tracé 2 bis retenu par le tribunal et subsidiairement au tracé 2, soulignant que les terrains expropriés à son bénéfice n'ont pas vocation à permettre la réalisation d'un rond-point desservant uniquement des propriétés privées mais de permettre l'aménagement de la route départementale 19, notamment son élargissement et la création d'une bande cyclable.

Il ajoute que giratoire qu'il propose au débouché du chemin du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS sur la RD 19, dans les tracés 2 et 2 bis, permettrait de desservir à la fois la propriété des demandeurs, mais également les services de la communauté de commune et l'EHPAD, et qu'il n'est pas envisageable, pour des raisons de sécurité, d' autoriser de nouveaux accès sur cette section de la route départementale qui est très passante( trafic journalier moyen de 10750 véhicules).

Les consorts [X]-[D]-[A], reprenant les conclusions de l'expert, font valoir qu'aucune solution de désenclavement n'est raisonnablement possible par la propriété [MP], et notamment pas les tracés 1, 3 et 3 bis privilégiés par les appelants, en raison des contraintes imposées par le débouché sur la voie publique et l'exigence de créer un rond point giratoire qui serait très dommageable pour la maison de Madame [MP], alors que les tracés 2 et 2 bis n'impactent que des près.

Comme précédemment rappelé, l'enclave résulte à la fois du démembrement de la propriété [Y] en 1940 et de la division de la propriété [X]-[D]-[A], lors de la vente de 1997, et alors même qu'en 1997, la propriété restant aux consorts [X]- [D]-[A] était toujours contiguë à la voie publique par l'ancienne parcelle n°[Cadastre 15] (aujourd'hui parcelle n°[Cadastre 21]), jusqu' à ce que le Département du Var ne procède à l'expropriation de la partie de cette parcelle limitrophe de la route départementale.

Il en résulte que toutes les parcelles en cause provenant d'un même fonds d'origine, conformément aux dispositions de l'article 684 du code civil, le passage peut être demandé aussi bien sur les parcelles appartenant à monsieur [FV] [LM] et au SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS, que sur celles appartenant à madame [CS] Me [M] et au département du Var.

S'agissant du trace n° 1 : l'expert indique, qu'il est possible de déplacer l'assiette du giratoire à créer, vers le Sud. Ce tracé présente les avantages suivants : « origine commune avec la propriété [MP] ; existence de l'accès originel à la propriété ; tracé plus court pour rejoindre la voie publique ; traversée de deux propriétés seulement (la propriété [MP] et la propriété du département du Var), et les inconvénients suivants : passage très proche (4m) de la maison [MP] créant une gêne très importante (bruit, poussière, perte d'intimité) ; passage en bordure de vallon nécessitant de stabiliser et conforter le terrain (soutènement) ; création d'un délaissé 1e long du vallon qui actuellement permet le stationnement de véhicules ; nécessité d'aménager une rampe d'accès avec murs de soutien et talutage et de repro'ler le chemin jusqu' à la voie publique.

Il convient d'ajouter que pour éviter de démolir une partie de la maison [MP], l'expert a envisagé de déplacer vers le Sud le rond-point giratoire à créer, en lui donner une forme de haricot pour l'écarter de la propriété [MP] , mais que cette solution n'est nullement assurée de recevoir l'accord du département. Or il n'est pas juridiquement possible, dans le cadre d'une opération de désenclavement au bénéfice de propriétés privées, d'imposer à une collectivité publique la réalisation d'un ouvrage public tel qu'un rond-point giratoire.

A cet égard, le département du Var, partie à la présente procédure, indique clairement qu'il est favorable à la création d'un rond-point giratoire au débouché du chemin du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS.

Concernant le tracé 2, l'expert précise qu'il reprend sensiblement les préconisations du département du Var, et consiste à créer un chemin en partie Sud et Ouest de la propriété [LM] (parcelles n°[Cadastre 19]-[Cadastre 7]) et sur la propriété du département du Var (parcelle n°[Cadastre 24]) pour rejoindre le chemin existant, propriété du SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS (parcelle n°[Cadastre 27]) depuis la propriété [X]-[D]- [A] (parcelle n°[Cadastre 21]) ainsi qu'une petite portion entre les parcelles n°[Cadastre 34] et [Cadastre 21], sur le canal d'irrigation, propriété du département du Var (parcelle n°[Cadastre 32]), avec comme avantages une origine commune ancienne au travers de la propriété [Y] de 1932 ; emplacement peu gênant pour les fonds traversés (terrains en nature de près) et comme inconvénients : la création complète du chemin; le tracé le plus long pour rejoindre la voie publique avec délaissés sur la propriété [LM] ;la traversée de trois propriétés ([LM], SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS et département du Var).

Le tracé 2bis est une  variante un peu plus courte du tracé 2 qui a l'avantage de diminuer l'emprise du délaissé sur la propriété [LM] et qui, pour le reste, présente les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que le tracé 2.

Les traces 3 et 3bis étudiés par l'expert sur proposition des appelants ne sont pas retenus par M [JU] : pour le tracé 3, pourtant le plus court, en raison de l'interdiction de réaliser de nouvelles sorties sur la route départementale n°l9 et pour le tracé n° 3 bis en raison de ses caractéristiques puisque, plus long que le tracé n° 1, il longerait la façade de la maison [MP] pour rejoindre l'accès existant sur cette parcelle, avec toujours la nécessité de réaliser un rond-pont giratoire au débouché sur la voie publique.

A cet égard, la réalisation de ce rond-point se heurterait aux mêmes contraintes techniques que celles inhérentes au tracé n° 1, avec la nécessité là encore de s'assurer de l'accord du département pour réaliser cet ouvrage d'art.

Comme l'a relevé le tribunal, l 'expert a par ailleurs suffisamment approfondi la faisabilité des tracés 3 et 3 bis, en répondant précisément au dire de Me [VN] du 27 février 2018, en pages 33 à 35 de son rapport, de sorte que la cour, à l'instar du tribunal, s'estime suffisamment informée sur les avantages et inconvénients de ces deux tracés alternatifs.

Monsieur [JU] conclut : « Le tracé 1, qui est le plus court, se heurte donc au projet de réalisation d'un giratoire sur la route départementale n° 19 dont l'emprise très importante dé'gure complètement la propriété [MP], entraîne une démolition partielle de la maison et nécessite des aménagements dans l'emprise du vallon (mur de soutènement). Son déplacement vers le Sud et la modi'cation de sa forme (de ovale a haricot) diminuerait le préjudice subi par la propriété [MP] qui resterait néanmoins considérable. Par conséquent, nous préconisons les tracés 2 et 2bis pour le désenclavement de la propriété [X]-[D]-[A], qui sont, a notre avis, les moins dommageables, avec une préférence pour le tracé 2bis un peu plus court que le tracé 2 ».

Il s'ensuit que c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et des droits des parties, que la cour fait sienne, que le tribunal a retenu la solution de désenclavement correspondant au tracé 2 bis, solution qui offre un accès à la voie publique, par le chemin tout à la fois le plus court et le moins dommageable. Il convient d'ajouter que Monsieur [LM] ne démontre pas en quoi la création de ce chemin, le long des limites Sud et Ouest de sa propriété serait plus dommageable pour son exploitation agricole d'éleveur ovin que les tracés n° 1 et 3 bis pour la propriété [MP].

La cour confirme en conséquence le jugement.

Sur l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du

droit de passage :

L'expert a évalué l'indemnisation de la perte de jouissance liée à l'emprise de la servitude à la somme de 1.185 euros pour monsieur [FV] [LM], 3.728 euros pour le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS et 192 euros pour le Département du Var; et celle liée à la moins-value du fonds servant, de 4% pour le seul fonds de Monsieur [FV] [LM], à la somme de 10.803 euros.

Il convient également d' indemniser l'emprise réalisée sur les terrains longeant la route départementale n° 19, sur les parcelles E [Cadastre 18] et E [Cadastre 20] propriété du département du Var qui s'accompagnera d'une rétrocession au pro't des propriétaires concernés, dont l'expert a évalué le montant de l'indemnisation à la somme de 307 euros en réponse au dire de Me CHEVAL.

L'expert n'a pas retenu de trouble de jouissance compte tenu de l' emplacement de l'assiette du passage qui n'occasionne pas de gêne remarquable.

Il n'a pas non plus retenu de troubles complémentaires en raison des travaux d'aménagement, compte tenu du tracé, éloigné de tous bâtiments.

Cet avis n'est pas remis en cause à hauteur d'appel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les indemnisations dues en contrepartie du désenclavement à la somme de 11.988 euros pour Monsieur [FV] [LM], à 3.728 euros pour le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS, et à 499 euros pour le département du Var.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, au béné'ce desquels le jugement rendu est confirmé, supporteront les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Monsieur [FV] [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIES AFRICAINS qui succombent à hauteur d'appel supporteront les dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [FV] [LM] et le SYNDICAT DES MISSIONNAIRES AFRICAINS aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/04510
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.04510 ?
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