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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 20/03577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

MM

N° 2024/ 93









Rôle N° RG 20/03577 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXEB







[D] [C]





C/



[Z] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Luc GROUSELLE



Me Laureline AUBOURG-BASTIANI













Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07941.





APPELANT



Monsieur [D] [C]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]



représenté par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIME



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

MM

N° 2024/ 93

Rôle N° RG 20/03577 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXEB

[D] [C]

C/

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc GROUSELLE

Me Laureline AUBOURG-BASTIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07941.

APPELANT

Monsieur [D] [C]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représenté par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [Z] [Y]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

représenté par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [D] [C] est propriétaire de parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 9] [Localité 8].

Suivant acte du 10 novembre 2017. Monsieur [D] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] ont fait assigner leur voisin Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan. au visa des articles 544. 1240 et l241 du code civil. aux 'ns de voir, en l'état de leurs dernières écritures :

' constater que Monsieur [Z] [Y] a porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [D] [C] en créant une piste recouverte de pierres tassées sur les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4].

' constater que Monsieur [Z] [Y] n'a pas remis lesdites parcelles en leur état d'origine en enlevant les pierres qu'il avait déposées, ni corrélativement ré-ameubli le sol tassé par le passage des véhicules de ses entreprises

' condamner par conséquent Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 26 438.40 euros en réparation du préjudice subi conformément au devis de l'entreprise ARCS TERRASSEMENT du 18/09/2017 détaillant la prestation de remise en état du terrain,

' condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] une somme de 20000 euros en réparation de leur préjudice moral.

' condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

' ordonner l'exécution provisoire.

' condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens.

Monsieur [Z] [Y], a demandé au tribunal de

' dire et juger que Madame [C] est irrecevable en toutes ses demandes, au motif que n'étant pas propriétaire, elle n'a pas qualité à agir.

' condamner Madame [C] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

vu l'article 544 du code civil.

vu les articles 1240 et 1241 du code civil.

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.

- condamner Monsieur [C] au paiement de 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux motifs notamment que les parcelles de M [C] ne sont plus exploitées ; qu'il avait donné son accord,courant 2011, moyennant une somme de 1500 euros pour le passage d'engins sur ses terres, en l'occurrence sur l'assiette d'un ancien chemin en bordure de champs, pour que M [Y] puisse faire effectuer des travaux sur ses terres; qu'un document a été signé à cet effet. Le chemin a été aménagé à l'aide de pierres pour permettre le passage d' engins. Les travaux ont été effectués en 2011-2012. En 2016 M [C] a demandé à M [Y] de remettre le passage dans son état d'origine et le concluant s'est exécuté comme le montre le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats.

Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a :

Déclaré irrecevables les demandes de Madame [M] [H] épouse [C],

Débouté Madame [M] [H] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] à régler à Monsieur [Z] [Y] la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [D] [C] et Madame [M] [H] épouse [C] aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2020 Monsieur [D] [C] a relevé appel de ce jugement

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2020 par [D] [C] tendant à :

Vu 1'article 544 du code civil

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil

DECLARER Monsieur [D] [C] recevable en son appel,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17/ 10/2019 par 1e Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (N° de minute 2019/348),

CONSTATER que Monsieur [Z] [Y] a porté atteinte au droit de propriété de Monsieur [D] [C] en réalisant un chemin recouvert de pierres tassées sur les parcelles cadastrées section G N° [Cadastre 2]. et [Cadastre 4]. et qu'il a de nouveau utilisé en 2016,

CONSTATER que Monsieur [Z] [Y] a partiellement remis en leur état d'origine les parcelles en enlevant une grande partie des pierres qu'il avait apportées pour créer un chemin carrossable sur la propriété de Monsieur [D] [C],

CONSTATER que les pierres enfoncées dans le sol après le passage des véhicules de chantiers de monsieur [Y] sont demeurées sur le tracé du chemin litigieux,

CONSTATER que lesdites parcelles ne peuvent retrouver leur vocation agricole en l'état,

CONDAMNER par conséquent Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 26 438.40 euros en réparation du préjudice matériel subi conformément au devis de l'entreprise ARCS TERRASSEMENT du 18/09/2017 détaillant la prestation de remise en état du terrain,

CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 20000 euros en réparation du préjudice moral né de cette nouvelle atteinte à son droit de propriété:

CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER L'exécution provisoire :

CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir en substance que :

' Monsieur [Y] a porté atteinte au droit de propriété du concluant en réutilisant le chemin d'accès créé par l'intimé en 2011 et en le recouvrant de pierres pour faciliter la circulation de véhicules de chantier.

' Monsieur [Y] a admis ce fait dans un courrier recommandé du 29 juin 2016 en écrivant «  suite à votre courrier du 23 courant, je demande immédiatement à l'entreprise de remettre dans l'état initial les parcelles qui ont fait l'objet du passage ».

' Reconnaissant l'atteinte au droit de propriété de son voisin , Monsieur [Y] a par la suite proposé d'acter un droit de passage et, devant le refus du concluant, s'est engagé à remettre en état le terrain dans les trois mois, soit avant fin octobre 2016.

' S'il n'est pas possible de dater l'étalement des pierres , celui-ci était manifestement récent à la date du constat de police du 20 juin 2016, alors qu'un an plus tard, lors du constat de Maître [K] , commissaire de justice, des herbes et petits arbustes de garrigue recouvraient partiellement le chemin.

' Il ressort su constat de Maître [K] que l' assiette du chemin est envahie de nombreuses pierres tant en surface qu'enterrées, le chemin traversant des terres agricoles complantées d'oliviers. Ces terres ne sauraient être exploitées en l'état.

' La valeur de ces parcelles s'en trouve amoindrie , de sorte qu'un terrassement est nécessaire sur une profondeur de 30 cm avec comblement et remise à niveau.

' le coût des travaux à entreprendre s'établit à la somme de 26438,40 euros TTC selon le devis du 18 septembre 2017 établi par l'entreprise ARCS TERRASSEMENT.

' Au delà du préjudice matériel , il existe un préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé de Monsieur [C] en lien avec les agissements de M [Y].

Monsieur [Z] [Y] a conclu le 17 juillet 2020 sans toutefois acquitter le droit de procédure prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts :

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des conclusions de [Z] [Y]:

L'article 963 du code de procédure civil dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

L'article 1635 bis P institue un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Monsieur [Y] a été relancé par message RPVA du 3 janvier 2024 adressé à son conseil pour acquitter ce droit de procédure qui n'a pas été acquitté avant que la cour statue, ce qui justifie de déclarer irrecevables ses défenses et, par conséquent, ses conclusions et pièces communiquées.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, ce qui est le cas lorsque ces conclusions, bien que remises, sont déclarées irrecevables, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, l'intimé n'étant pas recevable à produire ses pièces de première instance.

Sur l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [D] [C]

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements.

I1 ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2011, Monsieur [D] [C] «  propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] dans la commune [Localité 8],[déclare] avoir reçu une somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) afin de faciliter le passage d'engin pour l'exécution des travaux de la propriété La Chapelone de M [Y], travaux se terminant fin avril 2012 ».

Ce document ne prévoit aucun aménagement du passage, autorisé à titre précaire et pour une période de temps de quelques mois.

Selon la fiche de main courante établie le 20 juin 2016 par les services de la police municipale [Localité 8], Monsieur [C] a déclaré « avoir pris contact avec M [Y] en 2011 afin de lui demander de remettre le chemin en état dès la fin des travaux en 2012. Ce dernier lui a versé la somme de 1500(mille cinq cents ) euros en dédommagement d'avoir utilisé un accès qui ne lui appartenait pas . Aujourd'hui , après quatre ans , le chemin n'a toujours pas été remis en état, et de part et d'autre trônent des monticules de pierres , dénaturant le paysage. »

Sur place , l'agent de police municipale a constaté « un large chemin sur lequel ont été déposées des pierres , cailloux et divers matériaux ».

A hauteur d'appel, Monsieur [D] [C] fait valoir que sans aucune autorisation, Monsieur [Y] a de nouveau fait circuler des véhicules sur son fonds et créé un chemin en pierres en 2016. ll ajoute qu'alors qu'il s'était engagé à remettre le terrain en l' état, le défendeur n' a réalisé que quelques travaux insuffisants.

Il n'est toutefois pas établi que ce chemin aurait été de nouveau utilisé entre 2012 et 2016 par des engins accédant aux parcelles de M [Y], ni qu'il aurait fait l'objet en 2016 d'un empierrement inexistant en 2011-2012. D'ailleurs les déclarations de main courante de M [C] vont dans le sens de travaux d'aménagement du chemin réalisés en 2011, puisque celui-ci indique qu'il avait demandé de remettre le chemin en état dès la fin des travaux en 2012.

Or, si par courrier du 23 juin 2016, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [Z] [Y] de remettre sa parcelle en l'état, il ne justifie d'aucune demande en ce sens avant cette date.

Toutefois, il résulte du courrier en réponse du 29 juin 2016 de Monsieur [Y] que celui-ci a reconnu que le passage accordé par M [C] sur ses parcelles ne devait faire l'objet d'aucun aménagement durable. En effet, par ce courrier, l'intimé s'est engagé à demander « immédiatement à l'entreprise de remettre en l' état initial les parcelles qui ont fait l' objet du passage ».

Monsieur [D] [C] s'est ensuite adressé à un conciliateur, et, par courrier du 28 juillet 2016, Monsieur [Z] [Y] a confirmé son engagement de remettre en état le terrain dans les 3 mois, soit 'n octobre 2016.

Ainsi, par ses courriers successifs, Monsieur [Z] [Y] a reconnu que le passage sur les terrains de Monsieur [D] [C] avaient fait l'objet d'un empierrement qui allait au delà de l'accord intervenu entre les parties le 9 octobre 2011, aménagement constitutif d' une atteinte au droit de propriété de l'appelant qu'il s'est engagé à réparer.

Par deux courriers des 25 novembre 2016 et 1er juin 2017, Monsieur [D] [C] tout d'abord pris acte du commencement des travaux de remise état de sa parcelle, insistant sur le fait que toutes les pierres devaient être enlevées et non simplement recouvertes par un labour, puis réitéré sa demande de remise en état de son terrain et d'enlèvement total des pierres apportées. Estimant insuffisant les travaux réalisés par Monsieur [Y], il a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [K], le 28 août 2017, lequel a relevé la présence de nombreuses pierres et d'un chemin d'accès sur les parcelles de Monsieur [C] à usage agricole où étaient exploités des champs d'olivier, sans plus de précisions.

De son côté, Monsieur [Z] [Y] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [F] le 17 novembre 2017, soit postérieurement et qui est produit par l'appelant. Il est plus précis, en ce qu'il est indique d' où sont prises les photographies. L'huissier mentionne: «  Le chemin de terre qui avait fait l 'objet de l'accord entre mon requérant et les consorts [C], a été remis en état puisque le chemin a été détruit, les cailloux retirés de telle sorte que la végétation a repris ses droits (photos). Tout au plus, ponctuellement, en quelques endroits des pierres sont restées».

En revanche, Maître [F] a pu constater une « très grande quantité de pierres» sur le terrain de Monsieur [Z] [Y] dont celui-ci lui a indiqué qu'elles avaient été enlevées du chemin de Monsieur [D] [C] pour être stockées sur son propre terrain.

Monsieur [C] ne produit aucun constat d'huissier postérieur pour démentir les observations de Maître [F], qui permettent en revanche de retenir que l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [D] [C] a cessé, le terrain sur lequel le passage avait été autorisé n'étant plus encombré de pierres.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] :

En application de l'article 1240 du code civil, Monsieur [C] doit démontrer l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute imputée à Monsieur [Y] en l'occurrence l'atteinte portée à son droit de propriété. Or, il n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel qui résulterait pour lui de l'empierrement réalisé puis retiré, rien ne justifiant la réalisation de travaux complémentaires. En effet, il ressort des clichés photographiques versés aux débats que le passage a été exercé sur des terres autrefois complantées d' oliviers mais qui avaient cessé d'être cultivées et entretenues, et qui se trouvaient en état de friche au moment où les deux constats d'huissier ont été établis. Monsieur [C] ne démontre pas à cet égard que la présence de quelques pierres résiduelles serait à l'origine d'une dépréciation de la valeur de son terrain ou remettrait en cause sa vocation agricole.

S'agissant de l'existence d'un préjudice moral, il convient de relever que dès qu'il a été destinataire de la demande de remise en état de Monsieur [C] , Monsieur [Y] s'est engagé à faire réaliser les travaux nécessaires. Si un retard de quelques mois est établi, Monsieur [C] ayant imparti en dernier lieu à Monsieur [Y] un délai s'achevant fin mars 2017 pour réaliser ces travaux , ces derniers étaient effectifs à la date du constat du 17 novembre 2017, ce retard n'est pas à l'origine d'un préjudice moral directement lié à l'atteinte portée au droit de propriété de Monsieur [C].

De même, en dépit des pièces médicales versées aux débats et attestations émanant d'amis auxquels il se serait confié, les troubles anxieux développés par Monsieur [C] n'apparaissent pas en lien direct avec le contentieux ayant opposé les parties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [C] de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [C] partie perdante supportera la charge des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par Monsieur [Z] [Y],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/03577
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03577 ?
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