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14/03/2024 | FRANCE | N°19/19922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 19/19922


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 87













N° RG 19/19922 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLUA







[M] [R] [T]





C/



Société [Adresse 1]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN





SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI



r>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03403.



APPELANT



Monsieur [M] [R] [T]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

mm

N° 2024/ 87

N° RG 19/19922 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLUA

[M] [R] [T]

C/

Société [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03403.

APPELANT

Monsieur [M] [R] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET BRUSTEL, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure FAVOLE-KAYA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [M] [T] est propriétaire d'un bien immobilier au sein de la copropriété du [Adresse 1].

Les copropriétaires ont tenu une assemblée générale le 4 juillet 2018.

Suivant exploit d'huissier en date du 19 juillet 2018, Monsieur [M] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour, en l'état de ses dernières conclusions, voir :

' Constater que le procès-verbal d'assemb1ée générale du 4 juin 2018 est entaché de nombreuses et substantielles irrégularités, notamment de computation, afin d'apprécier les règles de majorité prévues par la loi.

' Constater également que :

*la feuille de présence n'est pas annexée au procès-verbal ni communiquée et que le nombre des tantièmes par copropriétaire n'est pas indiqué tout comme le nom des copropriétaires qui représentent les copropriétaires représentés

*il n' existe pas de Madame [P] dans la copropriété et que le nom du président désigné n'est pas mentionné dans la résolution n°1

*Monsieur [I], copropriétaire absent, est considéré, au gré des différentes résolutions comme absent ou abstentionniste.

' Dire et juger que l' assemblée générale du 4 juin 2018 est nulle et de nul effet.

Très subsidiairement,

' Dire et juger nulles et de nuls effets les résolutions 3,4, 5 et 9.

En tout état de cause,

' Condamner le syndicat des propriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts s'agissant des irrégularités et abus constatés, outre la résistance abusive opposée ainsi que la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et dispenser Monsieur [M] [T] de sa contribution aux frais générés par la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 1]' a conclu au débouté de Monsieur [T] de l 'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l' article 1240 du Code civil, outre la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au pro't de Me Maxime ROUILLOT.

A l' appui de ses défenses au fond, le syndicat des copropriétaires a fait valoir, en substance, que la feuille de présence a été dûment signée lors de l'assemblée générale et constitue bien une annexe du procès-verbal qui a été transmis au CABINET BRUSTEL; que par ailleurs, l' article 14 du décret n' impose pas de noti'er aux copropriétaires la feuille de présence de 1' assemblée, laquelle comprend bien le nombre de tantièmes affectées à chaque copropriétaire.

Il a précisé que s'i1 y a une erreur sur le montant total des présents et représentés qui est de 880 et non pas 600 l'assemblée pouvait, dans les deux cas, se tenir et que le fait qu'un des copropriétaires apparaisse dans la case « abstention » n'impacte pas le résultat du vote qui demeure valable. Il a indiqué que les erreurs constatées ne préjugent en rien des résultats des résolutions obtenues qui demeurent valables et que c'est une faute de frappe dans la rédaction du procès-verbal qui est à1'origine de la mention [P] et non [K] s'agissant du président de séance. Il a estimé subir un préjudice certain du fait des diverses procédures engagées par Monsieur [M] [T].

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2018 ;

Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande d'annulation des resolutions3,4,5, et 9 de l'assemblée générale du 4 juin 2018 ;

Débouté le syndicat des copropriétaires '6, Passage Ségurane' de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné Monsieur [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné Monsieur [M] [T] aux entiers dépens ;

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 décembre 2019, [M] [T] a relevé appel de cette décision

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.

L'affaire a été fixée au 15 janvier 2024 pour plaidoiries

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par [M] [T] qui demande à la cour de :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 14 et suivants du décret du 17 mars 1967,

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967,

Vu le jugement du 19 décembre 2019,

RECEVOIR Monsieur [T] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.

INFIRMER le jugement rendu par la 4 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil.

Statuant à nouveau,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à

l'encontre du concluant.

JUGER que le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2018 est entaché de nombreuses et substantielles irrégularités, notamment de computations, afin d'apprécier les règles de majorité prévues par la loi,

JUGER également que :

- la feuille de présence n'est ni annexée au procès-verbal ni communiqué, et que le nombre des tantièmes par copropriétaire n'est pas indiqué tout comme le nom des copropriétaires qui représentent les copropriétaires représentés.

- il n'existe pas de Madame [P] dans la copropriété et que le nom du Président désigné n'est pas mentionné dans la résolution n°1,

- Monsieur [I], copropriétaire absent, est considéré, au gré des différentes résolutions, comme absent ou abstentionniste,

JUGER que l'assemblée générale du 4 juin 2018 est nulle et de nul effet.

Très subsidiairement,

JUGER nulles et de nuls effets les résolutions n° 3, 4, 5 et 9.

En tout état de cause,

CONDAMNER ledit syndicat à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts s'agissant des irrégularités et abus constatés outre la résistance abusive opposée et encore celle de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance

JUGER qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [T], n'aura pas à contribuer aux frais générés par la présente procédure et les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient mises à la charge du syndicat des copropriétaires requis.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [M] [T] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

' l'absence de feuille de présence :

L'article 14 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que lors de chaque assemblée générale :

« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ».

' En l'espèce, sur le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2018, figure un premier tableau sur lequel apparaît le nom de 5 copropriétaires présents ou représentés.

-Les présents représenteraient 260/1000 tantièmes,

-les représentés 880/1000 tantièmes et,

-l'absent 120/1000 tantièmes,

soit, de façon cumulée : 260 + 880 + 120 = 1260/1000 tantièmes.

Il est indiqué, au-dessous de ce tableau, que les présents et représentés totalisent 600/1000 tantièmes.

Enfin, aucun tantième n'est affecté individuellement (nombre de voix).

On ne sait qui sont les copropriétaires qui représentent qui et, dans quelles conditions.

Et encore, au fur et à mesure de l'avancement de l'assemblée, les 1260/1000

tantièmes deviennent tantôt 880 tantôt 1000.

L'absent est tantôt présent, abstentionniste et/ou n'apparaît plus du tout (résolution 4a).

On ne sait d'ailleurs plus si monsieur [I] noté absent en début de séance était finalement présent ou pas.

De sorte qu' aucun contrôle quant à la régularité des votes et la computation des tantièmes n'est possible.

' Le procès-verbal du 4 juin 2018 est truffé d'irrégularités substantielles affectant sa validité.

' Contre toute attente, le premier juge a considéré que l'article 14 ne comportait aucune obligation de notifier aux copropriétaires la feuille de présence en même temps que le procès-verbal d'assemblée générale et que monsieur [T] ne justifiait pas d'avoir formulé une demande de communication de ladite feuille de présence.

Sur ce point l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose :

« Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.

La feuille de présence est annexée au procès-verbal.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil. »

Le procès-verbal, à aucun moment, ne précise le nombre de voix des opposants ou des copropriétaires qui se sont abstenus.

' Les dispositions de la loi (ici, le décret) n'ayant pas été respectées, la nullité du procès-verbal en découle sans que Monsieur [T] n'ait selon une jurisprudence constante à justifier d'un grief.

Le jugement du 19 décembre 2019 ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale pour absence de feuille de présence.

' L'irrégularité relative à la désignation du président de séance.

Contre toute attente le premier juge a décidé d'autorité qu'il ne pouvait y avoir d'ambiguïté sur l'identité du président de séance quand bien même son nom n'était pas repris à la fin du vote et comportait une faute d'orthographe, dès lors que la présidente avait signé le procès-verbal.

Force est de constater que le nom figurant dans ce document et désignant le président de séance n'existe pas.

Le jugement ne pourra qu'être infirmé de ce chef.

' L'irrégularité relative au vote des résolutions.

Sur les 5 noms qui figurent sur le tableau de la liste des copropriétaires présents ou représentés, il est coché :

- Présents : [G] et [U]

- Représentés : [L], [J], [T]

- Absent : [I]

Contre toute attente, au niveau de la résolution n°1, monsieur [I], copropriétaire ABSENT, apparaît dans la case ABSTENTION'

Il en va de même dans la résolution n°2 pour l'élection du Scrutateur'

On ignore d'ailleurs, pour chacune de ces résolutions, le nombre de tantièmes qui ont abouti à une prétendue désignation.

' S'agissant du vote pour l'élection du syndic, deux cabinets étaient en concurrence à savoir le cabinet BRUSTEL et le cabinet BOUDINOT.

Dans le cadre de la résolution n°4.a « Candidature du cabinet BRUSTEL », Monsieur [I] n'est coché dans aucune case puisqu'absent.

Dans le cadre de la résolution n°4.b « Candidature du cabinet BOUDINOT », Monsieur [I] est coché dans la case abstention'

' Il en va de même dans les résolutions n°5, 9 et 10 où monsieur [I] apparaît encore parmi les abstentionnistes.

En définitive, le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2018 est entaché d'irrégularités qui affectent, les modalités de vote, les tantièmes, les noms des copropriétaires, le libellé des résolutions etc'

L'assemblée générale du 4 juin 2018 ne pourra donc qu'être annulée dans son intégralité.

' Très subsidiairement et pour les mêmes motifs que ci-dessus, les résolutions pour lesquelles monsieur [T] était opposant seront annulées savoir celles n°3 (pas de vote), 4, 5, 9.

' Monsieur [T] relève que le premier juge a indiqué : « aucun texte n'impose de faire figurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale les tantièmes des

copropriétaires présents ou représentés, pas plus que le nom des représentants ».

Mais, les mentions du procès-verbal concernant le scrutin doivent être suffisantes pour permettre de reconstituer le sens de chaque vote et d'identifier les copropriétaires absents ou opposants

Il suffit de se reporter, là encore, à l'article 17 du Décret du 17 mars 1967 pour constater que le procès-verbal doit comporter sous l'intitulé de chaque question écrite à l'ordre du jour, le résultat du vote et préciser les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

En l'espèce à aucun moment, le procès-verbal ne précise le nombre de voix des opposants ou des copropriétaires qui se sont abstenus et dans ces conditions le jugement dont objet ne pourra qu'être infirmé.

²

Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [M] [T],

Au fond, l'en débouter.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [T] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2018 et des résolutions 3,4,5 et 9 de ladite assemblée.

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [M] [T] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [M] [T] au paiement d'une somme de 7.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT sous sa due affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] réplique en substance que :

' Monsieur [M] [T] a contesté par trois fois les procès-verbaux d'assemblée générale. La copropriété est une toute petite copropriété qui comprend à ce jour six membres. Monsieur [M] [T] est le seul à contester systématiquement les assemblées générales.

' Il a sollicité un administrateur provisoire de la copropriété et lorsque cet administrateur a tenu l'assemblée générale, là encore il a fait état d'irrégularités.

' Monsieur [M] [T] est un copropriétaire de fort mauvaise foi qui est débiteur en ce qui concerne le règlement de ses charges. Monsieur [M] [T] continue de payer ses charges de manière irrégulière et son dernier paiement remonte au mois d'août 2023.

' Le Syndic a été contraint de lui faire délivrer un commandement de payer, selon exploit de la SCP BENABU BAUCHE, Commissaire de Justice à Nice, en date du 2 novembre 2023 pour une somme en principal de 3.153,95 €. Depuis, cette dette n'a cessé d'augmenter. Monsieur [M] [T] reste ainsi à devoir à la copropriété la somme de 5.869,21 €.

' Le 30 décembre 2017 Monsieur [M] [T] écrivait au Cabinet BRUSTEL, en qualité de syndic, et reconnaissait ainsi la légitimité de son élection.

En réalité, Monsieur [M] [T] entretenait certains griefs à l'encontre du précédent syndic pour lesquels le Cabinet BRUSTEL n' est en rien responsable.

' L'ensemble des autres copropriétaires adhère pleinement à la gestion du Cabinet BRUSTEL puisqu'ils l'ont unanimement reconduit dans ses fonctions.

' Sur la prétendue irrégularité relative à l'absence de feuille de présence :

Monsieur [M] [T] argue de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que lors de chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence, laquelle constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Il fait donc valoir qu'il n'y aurait pas de feuille de présence. Or, la feuille de présence a été dûment signée lors de l'assemblé générale et constitue bien une annexe du procès-verbal qui a été transmis au Cabinet BRUSTEL.

' Par ailleurs, l'article 14 du décret n'impose pas de notifier aux copropriétaires la feuille de présence de l'assemblée.

' Le premier juge a parfaitement relevé que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ne comportait aucune obligation de notifier aux copropriétaires la feuille de présence et qu'en l'occurrence, Monsieur [M] [T] qui se prévaut d'une absence de communication de la feuille de présence ne justifie d'aucune demande de copie demeurée infructueuse laissant présumer de cette absence.

' Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [T] se fonde sur l'article 17 du décret du 17 mars 1967 pour prétendre que le Cabinet BRUSTEL aurait dû notifier la feuille de présence aux copropriétaires en même temps que le procès-verbal d'assemblée générale.

Monsieur [M] [T] fait une lecture erronée de ce texte et son interprétation s'inscrit à contre courant de la jurisprudence. Aucune disposition réglementaire ou législative n'impose au syndic de notifier le procès-verbal des décisions d'assemblée générale avec la feuille de présence.

Cette jurisprudence a par la suite été consacrée par les textes.

Le décret du 27 juin 2019 a modifié les articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967.

Il était auparavant mentionné à l'article 14 que « la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ».

Cette mention a été supprimée dans l'article 14 et c'est dorénavant l'article 17 qui précise que « la feuille de présence est annexée au procès-verbal ».

Or, la nouvelle rédaction de l'article 17 n'impose pas que la feuille de présence soit notifiée aux copropriétaires opposants et défaillants en même temps que le procès-verbal auquel elle est annexée.

L'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a modifié le deuxième alinéa de l'article 42 pour préciser que le procès-verbal doit être notifié « sans ces annexes ».

Si la feuille de présence constitue bien une annexe du procès-verbal d'assemblée générale avec lequel elle doit être conservée celle-ci n'a pas à être notifiée avec le procès-verbal.

Dès lors, la Cour de céans confirmera le jugement entrepris sur ce point.

' Sur la prétendue irrégularité relative à la désignation du Président de séance :

Le premier juge l'a relevé, à juste titre, il ne saurait y avoir d'ambiguïté sur l'identité du président de séance, quand bien même son nom n'est pas repris à la fin du vote et comporte une faute d'orthographe dès lors que la Présidente a elle-même signé le procès-verbal sans relever de faute affectant son nom et qu'à l'exception de Monsieur [I], indiqué comme abstentionniste, l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [M] [T], a été favorable à sa désignation.

' Sur les autres prétendues irrégularités :

Il a été vu qu'il y avait une erreur sur le montant total des présents et représentés qui est 880 et non pas 600, mais, dans les deux cas, l'assemblée pouvait se tenir.

Il y a une faute de frappe dans la rédaction du procès-verbal entre Madame [P] et Madame [K].

Il convient de souligner que ce procès-verbal a été relu et signé par Madame [K] qui n'a pas relevé cette erreur et dont le nom est écrit en toutes lettres à la fin du procès-verbal.

Le fait que Monsieur [I] apparaisse dans la case d'abstention n'impacte pas le résultat du vote qui demeure valable.

' En l'état, malgré les erreurs matérielles constatées, les résultats des résolutions obtenues demeurent valables.

' Monsieur [M] [T] a engagé pas moins de trois procédures devant le Tribunal de Grande Instance de Nice et une procédure devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avec une intention de nuire manifeste ainsi que le non-respect de ses obligations de copropriétaire de payer régulièrement ses charges.

Compte tenu de toutes ces procédures la copropriété est paralysée, ne peut être gérée de manière normale et subit un préjudice certain. Le concluant se trouve bien fondé à faire une demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur [M] [T] et à le voir condamner au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

MOTIVATION :

Sur la procédure :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'absence de feuille de présence :

Aux termes de l'article 14 décret n°1967-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée litigieuse : « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil. »

L'article 17 du décret de 1967 dans sa rédaction applicable dispose «  Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil. »

Selon l'article 18 du même décret, dans sa version en vigueur du 22 mars 1967 au 04 juillet 2020,  « Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.

En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion. »

Il ne ressort pas de la combinaison de ces textes que le syndic ait l'obligation de notifier aux copropriétaires opposants ou défaillants la feuille de présence en même temps que le procès-verbal d'assemb1ée générale, ce d'autant que les copropriétaires out la possibilité d'en obtenir copie dans les conditions prévues par l'article 33 du décret du 17 mars 1967 auprès du syndic.

Ce texte dispose que « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »

La délivrance de copies ou extraits des procès verbaux des assemblées générales et de leurs annexes est donc distincte de la notification aux propriétaires opposants ou défaillants des décisions susceptibles de faire l'objet d'une contestation, notification qui peut prendre la forme d'une notification du procès-verbal d'assemblée générale dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre la feuille de présence.

Et, si l'absence de feuille de présence entraîne la nullité de l' assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [M] [T] qui se prévaut d'une absence de communication de ladite feuille de présence, ne justi'e d'aucune demande de copie demeurée infructueuse qui permettrait de supposer l'absence de tenue d'une feuille de présence, en contradiction avec les mentions du procès verbal établi le 4 juin 2018, lequel atteste de l'émargement de la feuille de présence.

Ce moyen de nullité est en conséquence rejeté.

Sur l'irrégularité relative à la désignation du président de séance

Le procès verbal de séance permet de vérifier qu'un président de séance a bien été élu à l' unanimité des copropriétaires présents ou représentés , en la personne de Madame [N] [K] qui a signé le procès verbal en sa qualité de présidente de l'assemblée générale.

Ce vote a fait l'objet de la résolution numéro 1 qui comporte une erreur de transcription sur le procès verbal, puisque le seul candidat se présentant au poste de président de séance serait « M [P] ». Or aucun des copropriétaires ne se nomme [P]. En revanche Madame [K] était bien présente à cette assemblée générale . Si l'on ne peut que déplorer la légèreté ou le manque de rigueur avec lequel la retranscription du vote sur la résolution numéro 1 a été faite , il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qui n'affecte pas la régularité du vote, le sens de celui-ci pouvant être reconstitué, alors qu'il n' est pas sérieusement soutenu que Madame [K] n'aurait pas été élue présidente de séance, quand bien même son nom, bien ou mal orthographié, ne vient pas compléter la mention pré imprimée  « l'assemblée générale nomme en qualité de président de séance... »

A l'exclusion de M [I] indiqué comme abstentionniste, l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés, dont monsieur [M] [T], ont approuvé sa désignation.

Ce moyen de nullité est lui aussi écarté.

Sur les irrégularités relatives aux votes des résolutions :

L'article 17 précité impose de faire figurer dans le procès-verbal, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Le procès-verbal de séance «  précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ». Aucun texte n'impose de faire 'gurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale les tantièmes des copropriétaires présents on représentés, pas plus que le nom des représentants, la feuille de présence et les pouvoirs reçus devant permettre de vérifier les conditions de quorum et de majorité.

Toutefois les mentions du procès-verbal concernant le scrutin doivent être suf'samment précises pour permettre de reconstituer le sens de chaque vote et d'identi'er les copropriétaires défaillants ou opposants. En l'espèce, si le récapitulatif des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés, et du copropriétaire absent( M [I]), tantôt porté comme s'abstenant, contient manifestement une erreur de calcul, en page 2 du procès verbal, en ce sens qu'on aboutit au total à 1260 millièmes / 1000, cette erreur n'est pas reprise dans le décompte des votes de chaque résolution où le cumul des tantièmes des « pour » , « contre » et « absent » ou « s'abstenant » permet de retomber sur le rapport 1000/1000 tantièmes.

S'agissant de la résolution n° 3 nommant le secrétaire de séance, en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, sauf disposition contraire de l'assemblée générale, ce poste est assuré par le syndic et en l'espèce, l' administrateur provisoire nommé par décision judiciaire, pris en la personne de l'un de ses collaborateurs.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la nomination du secrétaire de séance au motif qu'aucun vote n'a été émis, à partir du moment où cette désignation correspond à l'usage et où aucun copropriétaire présent ne s'est porté candidat à ce poste.

S'agissant de la validité du vote des résolutions 4,5 et 9, comme l'a retenu exactement le premier juge, il convient d'apprécier le respect des règles de majorité au regard des tantièmes de chacun des copropriétaires ainsi que du sens de leur vote.

L'examen de l' ensemble du procès-verbal laisse apparaître que Monsieur [I] tantôt mentionné comme étant absent, tantôt abstentionniste, détient 120 tantièmes et Monsieur [M] [T] 280 tantièmes. Les tantièmes restant, totalisant la somme de 600, sont détenus par les 4 autres copropriétaires présents ou représentés.

La désignation du syndic de la copropriété (résolution 4), la désignation de la personne pour signer le contrat de syndic(résolution 5) et la 'xation du montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire (résolution n° 9) sont soumises à la règle de la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que la résolution ne peut être adoptée qu' à la majorité des voix de tous les copropriétaires; il s'ensuit que les résolutions 4, 5 et 9 doivent chacune avoir réuni, pour être adoptées ou rejetées, une majorité de 500 voix au moins correspondant à 500 tantièmes.

En l'espèce, les résolutions 4 et 5 ont été adoptées à la majorité de 600 tantièmes ; des lors, quand bien même monsieur [I], au sujet duquel subsiste une interrogation quant à sa qualité d' absent, non représenté, ou d'abstentionniste, aurait voté contre, avec M [T], ces résolutions auraient été adoptée de la même façon. Le même raisonnement vaut pour la résolution n° 9. En outre, à chaque fois, le nom et le nombre de voix du propriétaire opposant figurent bien dans le décompte des votes de chaque résolution contestée.

Partant, Monsieur [M] [T] sera débouté de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2018 et des résolutions n°s 3,4,5 et 9 approuvées ce jour là par ladite assemblée.

Le syndicat des copropriétaires du '6, Passage Segurane » n' établit aucune faute de la part de monsieur [M] [T], ni aucun préjudice particulier justi'ant de faire droit à sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, d'autant que le caractère abusif et dommageable des contestations soulevées par l'appelant ne saurait s'inférer de la multiplicité des procédures initiées par celui-ci, non déférées à la cour dans le cadre de la présente instance. Le syndicat est en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle valant appel incident.

Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [T] qui ne justifie d'aucun préjudice, est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour « abus constatés et résistance abusive » du syndicat de copropriété.

Sur les demandes annexes:

[M] [T] qui succombe en totalité supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant , déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du « [Adresse 1] » une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19922
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;19.19922 ?
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